Politique
Les employeurs classifiés dans un seul code de classification à six chiffres paient un taux de prime fondé sur la catégorie ou la sous-catégorie qui correspond à ce code de classification. Pour obtenir plus de renseignements, voir le document 14-01-01, La structure de classification.
Les employeurs classifiés dans plus d’un code de classification à six chiffres se voient assigner une catégorie prédominante et paient un seul taux de prime, à moins que les différentes activités commerciales répondent aux critères de taux de prime multiples qui sont énoncés dans la présente politique.
But
La présente politique a pour but de décrire la façon dont la Commission détermine l’admissibilité d’un employeur ayant plus d’un code de classification à six chiffres à un taux de prime unique fondé sur sa catégorie prédominante ou à des taux de prime multiples.
REMARQUE
L’assignation de taux de prime à un employeur qui fournit de la main-d’œuvre à un employeur client est assujettie à des règles distinctes. Voir le document 14-01-08, Agences de placement temporaire.
Les règles suivantes ne s’appliquent pas à la classification des dirigeants et des associés de la construction non exemptés. Un employeur classifié dans un code se rapportant aux dirigeants et aux associés de la construction non exemptés se voit attribuer un taux de prime distinct pour cette portion de ses gains assurables déclarés, quelle que soit sa catégorie prédominante ou son admissibilité à des taux de prime multiples.
Directives
Taux de prime unique
Catégorie unique
Un employeur classifié dans un ou plusieurs codes de classification à six chiffres appartenant à une même catégorie se voit assigner un seul taux de prime.
Dans la présente politique, les renseignements ayant trait aux catégories doivent être interprétés comme se rapportant tant aux catégories qu’aux sous-catégories, à moins d’indication contraire.
Catégorie prédominante
Si un employeur est classifié dans plus d’un code de classification à six chiffres appartenant à des catégories différentes, il se voit assigner un taux de prime unique fondé sur sa catégorie prédominante.
La catégorie prédominante est généralement la catégorie ayant la plus grande part des gains assurables pendant la période d’examen de trois ans précédant l’année d’établissement des taux de prime, si une telle période existe.
Si l’employeur s’inscrit auprès de la Commission pour la première fois et n’a pas déclaré de gains assurables réels, ou qu’il n’existe pas de gains assurables déclarés pour la période d’examen de trois ans précédant l’année d’établissement des taux de prime, la catégorie prédominante est déterminée par la Commission à l’aide de renseignements tels que les suivants :
- les gains assurables estimatifs;
- les contrats commerciaux;
- les concurrents immédiats;
- l’équipement utilisé;
- les procédés opérationnels;
- les tâches des employés.
Au moment de déterminer ce qui constitue la plus grande part des gains assurables, la Commission examine la part des gains assurables au niveau de la catégorie, puis au niveau de la sous-catégorie. Pour plus de précisions sur la structure de classification de la Commission (catégories et sous-catégories), voir le document 14-01-01, La structure de classification.
Taux de prime multiples
Un employeur qui est classifié dans plus d’un code de classification à six chiffres et qui paie un taux de prime unique fondé sur sa catégorie prédominante peut demander que des taux de prime distincts soient assignés à ses codes de classification, pourvu que l’activité commerciale rattachée à un code de classification à six chiffres soit importante et ne soit pas considérée comme étant intégrée aux autres activités de l’employeur.
L’activité commerciale est importante si elle remplit l’une des conditions suivantes :
- elle donne lieu à des gains assurables annuels d’au moins cinq fois le plafond des gains assurables pour l’année de prime; ou
- elle donne lieu à au moins 20 % du total des gains assurables annuels de l’employeur.
L’activité commerciale est considérée comme étant intégrée aux autres activités de l’employeur, et donc inadmissible à un taux de prime distinct, si elle répond à l’un des critères suivants :
- une part importante des employés, des fournitures, de l’équipement ou des processus d’une activité commerciale sont combinés à ceux d’une autre activité commerciale;
- le produit ou service de l’activité commerciale est offert principalement à des clients non affiliés externes conjointement avec le produit ou service des autres activités de l’employeur.
Si un employeur est classifié dans plus d’un code de classification à six chiffres et que seuls certains des codes de classification peuvent se voir assigner un taux de prime distinct, les codes de classification qui ne répondent pas aux critères d’importance et(ou) qui représentent des activités intégrées conservent un taux de prime unique conformément aux directives de la section « Catégorie prédominante ».
Codes de classification distincts qui sont intégrés les uns aux autres
Si deux ou plusieurs codes de classification à six chiffres sont intégrés les uns aux autres, mais qu’ils ne sont pas intégrés aux autres activités de l’employeur, les gains assurables combinés des codes de classification intégrés doivent répondre aux critères d’importance pour se voir assigner un taux de prime distinct des autres activités.
Effets des changements aux activités commerciales
Des changements aux activités commerciales d’un employeur peuvent donner lieu à l’ajout, à la suppression ou au changement d’un code de classification à six chiffres du compte de l’employeur.
Ajout de codes de classification au compte d’un employeur
Si la Commission ajoute un code de classification à six chiffres au compte d’un employeur, les critères énoncés dans la présente politique ne seront pas immédiatement examinés. La Commission considère les changements à la catégorie prédominante de l’employeur et(ou) son admissibilité à des taux de prime multiples lorsque les gains assurables sont considérés comme faisant partie de la période d’examen de trois ans mentionnée ci-dessus.
Suppression ou changement des codes de classification existants du compte d’un employeur
Si la Commission supprime ou change un code de classification à six chiffres dans le compte d’un employeur, elle réévalue la catégorie prédominante assignée à l’employeur et(ou) son admissibilité à des taux de prime multiples en se basant sur les codes de classification à six chiffres restants. Si la Commission détermine qu’un changement est requis, ce dernier sera appliqué à la date d’entrée en vigueur de la suppression ou du changement (voir les documents 14-02-01, Établissement des taux de prime au niveau de l’employeur, et 14-02-06, Rajustements des primes de l’employeur).
Cette approche s’applique également si la Commission change le code de classification à six chiffres d’un employeur auquel est assignée une seule catégorie.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2020 ou après cette date.
Calendrier du réexamen de la politique
La présente politique sera réexaminée dans les cinq années qui suivent la date d’entrée en vigueur.
Historique du document
Le présent document remplace le document 14-01-04 daté du 2 janvier 2013.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 14-01-04 daté du 12 octobre 2004;
document 08-03-05 daté du 22 octobre 2001.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 77, 80, 81 et 135
Paragraphes 75 (3) et 118 (2) 1
Règl. de l’Ont. 175/98
Procès-verbal
de la Commission
No 1, le 22 octobre 2019, page 567