Politique
Le cadre de tarification entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il s’agit d’une nouvelle classification et d’un nouveau modèle d’établissement des taux de prime pour les employeurs de l’annexe 1.
Pour que les employeurs fassent la transition vers le nouveau modèle, leurs activités commerciales sont transférées à la nouvelle structure de classification, et une bande de risque initiale de l’année précédente est déterminée pour eux.
La bande de risque initiale de l’année précédente constitue le point de départ pour les employeurs dans le nouveau modèle (voir le document 14-02-01, Établissement des taux de prime au niveau de l’employeur).
But
La présente politique a pour but de décrire
Directives
Classification
Durant la transition vers la nouvelle structure de classification, chaque activité commerciale de l’employeur est classifiée dans le code de classification à six chiffres qui, selon la Commission, représente le mieux l’activité commerciale.
Pour chaque unité de classification (UC) dans laquelle l’employeur était classifié avant le 1er janvier 2020, les gains assurables et les résultats en matière d’indemnisation de l’employeur se voient attribuer un code de classification à six chiffres. La Commission choisit le code de classification à six chiffres qui représente le mieux l’activité commerciale de l’employeur dans l’UC.
Bande de risque initiale de l’année précédente
La Commission détermine un taux de prime net pour chaque employeur. Le taux de prime net tient compte des résultats de l’employeur antérieurs à la mise en œuvre du nouveau modèle. Le taux de prime net est ensuite utilisé pour déterminer sa bande de risque initiale de l’année précédente et établir son taux de prime pour 2020.
La méthode utilisée pour déterminer le taux de prime net diffère si l’employeur a obtenu un rajustement du taux selon la méthode de tarification par incidence pendant toute année civile de la période de 2016 à 2018.
Un rajustement du taux selon la méthode de tarification par incidence peut être un rajustement de prime selon le programme PRM, ou un rabais ou une surcharge NMETI ou CAD-7 ayant été émis en bloc.
Employeur ayant obtenu un rajustement du taux selon la méthode de tarification par incidence
Si un employeur a obtenu un rajustement du taux selon la méthode de tarification par incidence, le total des primes qui lui sont facturées pendant toute année civile de la période de 2016 à 2018, après avoir tenu compte des rajustements selon la méthode de tarification par incidence émis en bloc pour ces années, est divisé par le total des primes qui auraient été facturées s’il n’était pas assujetti à un programme de tarification par incidence. Le résultat de ce calcul est le ratio de prime net.
Le ratio de prime net est appliqué au taux de prime 2019 du groupe de taux dans lequel l’employeur était classifié afin d’obtenir le taux de prime net.
Si l’employeur était classifié dans des groupes de taux multiples en 2019, le ratio de prime net est appliqué aux taux de prime 2019 des groupes de taux. Pour obtenir le taux de prime net, les taux de prime résultants sont ensuite pondérés.
REMARQUE
Les coûts des demandes passées sont exclus de certaines composantes du calcul du taux de prime net afin qu’ils soient pris en compte de façon approprié.
Dans le cadre de la présente politique, un employeur qui a obtenu un rajustement de prime selon le programme PRM de 0 %, ou un rabais ou une surcharge NMETI ou CAD-7 de 0 $ ayant été émis en bloc est quand même considéré comme ayant obtenu un rajustement du taux selon la méthode de tarification par incidence.
Employeur n’ayant pas obtenu un rajustement du taux selon la méthode de tarification par incidence
Si un employeur n’a pas obtenu un rajustement du taux selon la méthode de tarification par incidence, son taux de prime net est le taux de prime 2019 du groupe de taux dans lequel il était classifié.
Si l’employeur était classifié dans des groupes de taux multiples en 2019, les taux de prime 2019 sont pondérés pour obtenir le taux de prime net.
Nouveaux employeurs
Les employeurs protégés aux termes de l’annexe 1 pendant moins de 11 mois durant la période d’examen sont considérés comme de nouveaux employeurs. Voir la politique 14-02-01, Établissement des taux de prime au niveau de l’employeur.
Si un nouvel employeur s’est inscrit à la WSIB avant le 1er janvier 2020, il se voit attribuer une bande de risque initiale de l’année précédente et une bande de risque prévue. La bande de risque prévue correspond à la bande de risque de la catégorie.
Le nouvel employeur se déplace de sa bande de risque initiale de l’année précédente vers sa bande de risque prévue selon les règles particulières de mouvement entre les bandes de risque décrites ci-dessous.
Circonstances extraordinaires
Afin d’atteindre l’objectif d’établissement d’un point de départ approprié pour chaque employeur dans le nouveau modèle, la WSIB peut rajuster le taux de prime net de l’employeur si elle détermine qu’un cas particulier présente des circonstances extraordinaires.
Mouvement particulier entre les bandes de risque
En règle générale, les employeurs se déplacent d’un maximum de trois bandes de risque chaque année, de leur bande de risque de l’année précédente vers leur bande de risque prévue (voir le document 14-02-01, Établissement des taux de prime au niveau de l’employeur). Cependant, des règles particulières qui remplacent ces règles s’appliquent, uniquement pour l’établissement des taux de prime de 2020, de 2021 et de 2022. Ces règles particulières visent à faciliter la transition des employeurs vers le nouveau modèle en limitant les augmentations de taux de prime et en permettant de plus grandes réductions de taux de prime durant une période de transition de trois ans.
2020 : Les employeurs se déplacent vers le bas de leur bande de risque initiale de l’année précédente directement à leur bande de risque prévue, ou ne se déplacent pas vers le haut dans les bandes de risque.
2021 : Les employeurs se déplacent vers le bas de leur bande de risque initiale de l’année précédente directement à leur bande de risque prévue, ou se déplacent vers le haut d’un maximum d’une bande de risque.
2022 : Les employeurs se déplacent vers le bas de leur bande de risque initiale de l’année précédente directement à leur bande de risque prévue, ou se déplacent vers le haut d’un maximum de deux bandes de risque.
Coûts de transition
La transition vers le nouveau modèle engendre des coûts de transition annuels. Ces coûts sont couverts par les employeurs admissibles à une diminution de taux de prime sous forme de frais de transition annuels.
Les frais de transition s’appliquent aux taux de prime prévus et réels d’un employeur après l’établissement de ses bandes de risque prévue et réelle.
La méthode utilisée par la WSIB pour calculer les frais de transition permet de s’assurer que les employeurs admissibles à une diminution de taux de prime avant l’application des frais de transition bénéficient réellement d’une diminution de taux de prime.
Agences de placement temporaire (APT)
Des règles de classification particulières s’appliquent aux APT (voir le document 14-01-08, Agences de placement temporaire). En raison de ces règles, il est nécessaire d’appliquer des règles transitoires particulières. Voir le document 14-01-10, Transition des agences de placement temporaire vers le cadre de tarification.
Organismes sans but lucratif (OSBL)
Des règles de transition particulières s’appliquent aux OSBL. Voir la politique 14-01-11, Transition des organismes sans but lucratif vers le cadre de tarification.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2020 ou après cette date.
Calendrier du réexamen de la politique
La présente politique sera réexaminée dans les cinq années qui suivent la date d’entrée en vigueur.
Historique du document
La présente est une nouvelle politique.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Article 83
Règlement de l’Ontario 175/98
Procès-verbal
de la Commission
No 4, le 22 octobre 2019, page 568