Travailleurs agricoles étrangers

Politique

Les travailleurs agricoles étrangers qui ont conclu des contrats de travail avec des employeurs agricoles de l’Ontario bénéficient de la protection de la Commission.

REMARQUE

Cette politique ne s’applique qu’aux travailleurs qui participent au « Programme des travailleurs agricoles saisonniers des Antilles (membres du Commonwealth) et du Mexique».

Directives

Le gouvernement du Canada, en application de certains accords internationaux, permet aux travailleurs étrangers qui viennent prêter main-forte aux agriculteurs pendant la saison agricole de résider temporairement au Canada à titre de travailleurs agricoles.

Règles régissant la protection

Les travailleurs étrangers bénéficient de la protection de la Loi dès qu’ils arrivent au point de départ convenu dans leur pays, et la protection demeure en vigueur jusqu’à ce qu’ils retournent dans ce même pays.

Au cours de leurs déplacements en Ontario, ces travailleurs sont couverts pendant qu’ils

  • se rendent d’un aéroport situé en Ontario aux lieux de travail de l’employeur,
  • utilisent un moyen de transport autorisé par l’employeur, et
  • empruntent une route directe et ininterrompue pour se rendre aux lieux de travail de l’employeur, et en revenir.

En plus d’être protégés pendant qu’ils se trouvent « au cours de l’emploi », les travailleurs agricoles étrangers sont également protégés pendant qu’ils s’adonnent à des activités récréatives, prennent leurs repas et dorment dans des logis fournis par l’employeur.

Exception

En revanche, ces travailleurs ne sont habituellement pas protégés ou ne sont pas réputés être « au cours de l’emploi » lorsqu’ils s’adonnent à des activités telles que :

  • des activités récréatives hors des lieux de travail de l’employeur;
  • des activités associées à la réparation de biens personnels;
  • des activités non reliées au travail (voir le document 15-03-08, Activités personnelles/retrait du travailleur de l’emploi.

Gains assurables

Les employeurs calculent les gains assurables des travailleurs agricoles étrangers suivant la même méthode que pour les travailleurs résidents, en tenant compte de la valeur (ou d’une valeur équivalente) de la chambre et des repas, le cas échéant.

Gains moyens

En général, la Commission calcule les gains moyens des travailleurs agricoles étrangers de la même manière que pour les travailleurs résidents. Cependant, lorsque le décideur doit calculer à nouveau les gains moyens à long terme, il peut utiliser

  • les gains réels du travailleur provenant d’un emploi qui ne fait pas partie du contrat de travail avec un employeur agricole (p. ex., un travail effectué hors de l’Ontario durant la saison morte de l’agriculture en Ontario), et(ou)
  • les prestations d’assurance emploi (AE) probables qui seraient payables à un travailleur résident étant donné que, contrairement aux travailleurs résidents (saisonniers), les travailleurs agricoles étrangers n’ont pas droit à l’assurance emploi.

Pour plus de renseignements sur le nouveau calcul des gains moyens à long terme, voir le document 18-02-04, Détermination des gains moyens à long terme – Travailleurs occupant un emploi non permanent.

Pays participants

Les agents de liaison des pays participant aux accords internationaux sur les travailleurs migrants du secteur agricole sont responsables des intérêts de ces travailleurs et de leurs besoins en matière de transport, que ce soit vers le Canada ou hors du Canada. Le bureau du secteur de l’agriculture de la Commission maintient une liste des agents de liaison. Pour plus de renseignements sur le secteur de l’agriculture de la Commission, voir www.wsib.on.ca,

Présentation d’une demande de prestations

Les travailleurs blessés doivent présenter une demande de prestations avant de quitter le Canada (voir le document 15-01-03, Obligation du travailleur de présenter une demande de prestations et de consentir à la divulgation des renseignements).

Dans le cas contraire, l’agent de liaison du travailleur veille à ce que le formulaire 6, Avis de lésion ou de maladie (Travailleur), soit rempli par le travailleur et retourné à la Commission.

Si le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance, la Commission émet le premier versement d’indemnisation (maximum de deux semaines de prestations pour perte de gains) même si elle n’a pas reçu la demande de prestations. Toutefois, aucune autre prestation ne sera versée tant que la demande de prestations n’aura pas été reçue, que le travailleur se trouve au Canada ou hors du pays.

Lorsque les travailleurs blessés quittent le Canada, la Commission doit être avisée de leur départ (voir le document 15-06-07, Travailleurs quittant la province ou le pays).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2009 ou après cette date, pour tous les accidents survenus le 1er décembre 2002 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 12-04-08 daté du 12 octobre 2004.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 12-04-08 daté du 15 juin 1999.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 15, 22, 88 et 159

Procès-verbal

de la Commission

N° 1, le 26 novembre 2008, page 468