Travailleurs dans une situation d'urgence

Politique

L’autorité qui ordonne à une personne d’aider à maîtriser ou à éteindre un incendie est réputée l’employeur de cette personne.

La Couronne est réputée l’employeur d’une personne qui prête main-forte dans les situations suivantes :

  • une opération de recherche et de sauvetage à la demande et sous la direction d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario; ou
  • en rapport avec un état d’urgence déclaré par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le premier ministre de l’Ontario aux termes du paragraphe 7.0.1. de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.

La municipalité est réputée l’employeur d’une personne qui prête main-forte dans un état d’urgence déclaré par la personne qui assume la présidence d’un conseil municipal.

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) est réputé être l’employeur d’une personne qui prête main-forte relativement à un incendie dans une région d’incendie désignée.

La personne qui prête main-forte dans les situations d’urgence mentionnées ci-dessus est réputée être le travailleur de l’employeur désigné.

En cas de lésion, les gains moyens d’un travailleur dans une situation d’urgence correspondent à ceux de son emploi habituel. Si le travailleur ne touche pas de tels gains, la Commission fixe le montant des gains aux fins du régime d’assurance.

Les coûts d’accidents qui résultent de lésions couvertes en vertu de la présente politique sont assumés par l’autorité qui est réputée l’employeur.

But

La présente politique a pour but d’énoncer qui est l’employeur quand une personne est appelée à intervenir pour combattre un incendie, les obligations de l’employeur réputé et habituel, et les gains utilisés pour calculer les gains moyens du travailleur dans une situation d’urgence.

Directives

Autorité en cas d’incendie

Dans le cas des incendies qui surviennent dans une région d’incendie désignée, l’autorité qui réquisitionne l’assistance d’une personne est le MRNF, qui agit conformément aux dispositions de la Loi sur la prévention des incendies de forêt (LPIF), soit directement, soit par l’entremise

  • du ministre des Richesses naturelles et des Forêts,
  • d’un préposé à la prévention des incendies ou
  • d’un agent spécial nommé par le ministre.

Les ordres donnés peuvent être explicites et prendre la forme de commandements ou de directives transmises par écrit ou de vive voix, ou elles peuvent être implicites, comme dans le cas des travailleurs d’une entreprise forestière qui répondent à un appel dans le cadre d’une entente spéciale conclue entre leur employeur et le MRNF.

Présomptions et exceptions

À moins que le MNRF n’ait conclu une entente avec un corps auxiliaire (voir le document 12-04-02, Corps auxiliaires) ou un employeur du secteur privé, la Commission peut présumer dans chaque cas que la personne qui combat un incendie dans une région d’incendie désignée agit sous l’autorité d’un ordre du MRNF. La présente politique ne s’applique pas aux entreprises de lutte contre les incendies du secteur privé qui ont conclu des contrats de travail avec le MRNF ni aux travailleurs de ces entreprises.

Il existe par exemple des ententes particulières entre les compagnies forestières et le MRNF qui prévoient que les employés de ces entreprises qui combattent un incendie sont réputés être des travailleurs dans une situation d’urgence et bénéficient de la protection offerte par la présente politique. De telles ententes peuvent par exemple stipuler ce qui suit : si les employés de ces entreprises entreprennent de combattre un incendie de leur propre gré, sans que le MRNF ne soit impliqué, les actes qu’ils posent sont présumés avoir été posés à la suite d’un ordre du MRNF.

Le MRNF peut réfuter la présomption exprimée par la Commission selon laquelle le ministère est réputé l’employeur s’il parvient à démontrer que, en pareille situation, la LPIF ne s’applique pas. La LPIF ne s’applique pas si :

  • une personne combat un incendie dans une région de la province qui n’est pas désignée comme une région d’incendie (le Sud-Ouest de l’Ontario, par exemple);
  • il n’existe aucune entente spéciale entre le MRNF et un employeur précisant que les employés de ce dernier peuvent entreprendre de combattre un incendie de leur propre gré, conformément aux dispositions de la LPIF.

Gains et primes

Les travailleurs dans une situation d’urgence ne reçoivent aucun salaire de l’autorité réputée l’employeur. Toutefois, le salaire que verse un employeur habituel couvert aux termes de l’annexe 1 à un travailleur dans une situation d’urgence pendant la période où ce travailleur est protégé en vertu de la présente politque n’est pas considéré comme des gains assurables.

Aux fins du calcul des primes, l’employeur de l’annexe 1, y compris la personne détenant une assurance facultative, peut déduire les gains assurables associés à tout salaire versé au travailleur pendant que celui-ci intervient dans une situation d’urgence.

Qui doit présenter l’avis d’accident?

Si un travailleur dans une situation d’urgence subit une lésion, l’autorité réputée l’employeur présente l’avis d’accident à la Commission (voir le document 15-01-02, Obligations initiales de l’employeur en matière de déclaration d’accident).

Gains moyens en cas de lésion

En cas de lésion, la Commission calcule les gains moyens d’un travailleur dans une situation d’urgence en se basant sur les gains réels que ce travailleur a touchés dans un emploi habituel au moment de l’accident (voir le document 18-02-02, Détermination des gains moyens à court terme).

Les gains que touche un travailleur dans une situation d’urgence d’un employeur non couvert aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) sont inclus dans le calcul des gains réels du travailleur.

La Commission tient compte des gains tirés d’un emploi autonome dans la seule mesure où le travailleur dans une situation d’urgence avait obtenu une assurance facultative aux termes de la Loi avant que ne survienne la lésion.

Si, au moment où est survenue la lésion,

  • les gains qu’a touchés le travailleur dans une situation d’urgence provenaient uniquement d’un emploi autonome pour lequel le travailleur n’avait pas souscrit d’assurance facultative aux termes de la Loi avant la lésion ou
  • que ce travailleur ne touchait pas de gains réels (c’est-à-dire, qu’il ne travaillait pas et qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi ou d’aide sociale),

ses gains moyens sont alors fixés au salaire moyen par activité économique en Ontario qui est publié par Statistique Canada et disponible au 1er juillet de l’année précédant la lésion.

Obligations de l’employeur habituel

Si le travailleur dans une situation d'urgence est l’employé d’un employeur habituel couvert en vertu de la Loi et qu’il reçoit des prestations dans le cadre de la présente politique, l’employeur doit se conformer aux obligations ayant trait à ce qui suit :

L’employeur réputé doit cependant rembourser l’employeur habituel des frais associés au respect de ces obligations.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er mars 2021 ou après cette date pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 12-04-03 daté du 15 février 2013.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 12-04-03 daté du 3 janvier 2007;
document 12-04-03  daté du 12 octobre 2004;
document 12-04-03  daté du 23 mai 2000;
document 12-04-03  daté du 15 juin 1999;
document 4,5 daté du 1er janvier 1998;
document 01-02-08  daté du 22 juillet 1993*.
*Ce document a été remplacé par le document 12-04-03 daté du 12 octobre 2004.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée. 

Articles 12 et 71         

Paragraphes 2(1), 13(1), 25(3), 40(4), 41(16), 53(5) et 54(2)

Procès-verbal

de la Commission
No 4, le 24 mars 2021, page 585