Travailleurs quittant la province ou le pays

Politique

Lorsqu’un travailleur ou un survivant quitte la province ou le pays, cela peut avoir des répercussions sur les prestations versées par la Commission. Pour réduire la possibilité d’une interruption des prestations, les travailleurs ou leurs survivants qui quittent la province ou le pays doivent aviser la Commission avant leur départ.

Aux fins de la présente politique, l’utilisation du terme « travailleur », dans des circonstances pertinentes, s’applique également aux survivants.

But

La présente politique a pour but de décrire l’effet sur l’admissibilité aux prestations et services d’un travailleur lorsqu’il quitte la province ou le pays, temporairement ou en permanence.

Directives

Vacances

La Commission accorde jusqu’à trois semaines de vacances par année, à condition que la période de vacances n’interrompe pas, dans les cas pertinents, les soins de santé et les activités de retour au travail (RT) du travailleur.

Si un travailleur

  • est atteint d'une invalidité totale temporaire ou d'un déficience totale temporaire et prend des vacances, le versement des prestations intégrales peut se poursuivre :
  • est atteint d’une invalidité partielle ou d’une déficience partielle, et touche des prestations intégrales parce qu’il
    • participe à une évaluation ou un programme de RT ou à des soins de santé, ou
    • est disponible pour accomplir un travail approprié,
  • le versement des prestations intégrales peut se poursuivre ; ou
  • reçoit des prestations d’invalidité partielle temporaire (voir le document 18-06-02, Calcul du taux des indemnités d’invalidité partielle temporaire) ou des prestations pour perte de gains partielle (voir le document 18-03-02, Versement et réexamen des prestations pour perte de gains (PG) (avant le réexamen final)), la Commission peut continuer de verser les prestations au même niveau qu’elle l’aurait fait si le travailleur travaillait.

Absences temporaires

À part les périodes de vacances permises par la Commission, si un travailleur quitte ou prévoit quitter la province temporairement, la Commission l’informe par écrit de la façon dont l'absence temporaire pourrait avoir une incidence sur son admissibilité, y compris ce qui suit :

  • le travailleur doit soumettre une preuve clinique satisfaisante concernant son état avant de quitter la province (si la date de départ est connue);
  • si le traitement que le travailleur reçoit est fourni à l’extérieur de la province, celui-ci doit obtenir des rapports cliniques et des reçus concernant le traitement dispensé. Toute omission de fournir ces renseignements peut entraîner la réduction ou la suspension des prestations;
  • étant donné que la Commission ne peut contrôler les frais des soins de santé reçus à l’extérieur de l’Ontario, elle informe le travailleur qu’elle pourrait lui verser la différence entre le montant demandé et le montant accordé aux termes des barèmes de taux de la Commission. Le travailleur communique avec la Commission dès son retour en Ontario et prend des dispositions pour subir un examen clinique auprès du professionnel de la santé traitant.

Pour plus de renseignements, voir le document 17-01-04, Soins de santé hors de l’Ontario.

Travailleur déménageant hors de la province ou du pays

Avis donné à la Commission

Si un travailleur

  • prend part à un programme de réadaptation médicale ou à des activités de RT,
  • reçoit des prestations d’invalidité temporaire, un supplément pour perte économique future (PÉF) ou des prestations pour perte de gains (PG), et
  • avise la Commission qu’il quitte la province ou le pays,

il doit normalement fournir à la Commission une preuve clinique satisfaisante et tout autre renseignement demandé pour confirmer son admissibilité continue à des prestations.

Si un travailleur a l’intention de quitter la province ou le pays pendant qu’il est atteint d’une invalidité totale ou d’une déficience totale, la Commission peut effectuer un paiement intégral pour la période estimative d'invalidité ou de déficience temporaire.

Si un travailleur

  • est retourné au travail, avec ou sans perte de salaire ou de gains, ou
  • n’est pas retourné au travail, et
  • reçoit des prestations d’invalidité temporaire, des indemnités pour PÉF ou des prestations pour PG sans qu’un réexamen final n’ait été effectué, et
  • avise la Commission qu’il quitte la province ou le pays,

la Commission peut obtenir les renseignements nécessaires pour effectuer un réexamen et par suite de ce réexamen, confirmer, modifier ou interrompre les prestations continues (voir les documents 18-03-02, Versement et réexamen des prestations pour perte de gains (PG) (avant le réexamen final)18-03-06, Réexamen final des prestations pour perte de gains (PG)18-04-14, Réexamen de l’indemnité pour perte économique future (PÉF) (avant le réexamen final) et 18-04-20, Réexamen final de l’indemnité pour PÉF).

Dans certains cas pertinents, la Commission peut déterminer si une une déficience permanente résultera vraisemblablement de la lésion (voir le document 11-01-05, Détermination d'une déficience permanente). Si les renseignements confirment que tel est le cas, une pension d’invalidité permanente ou une indemnité pour perte non financière (PNF) peuvent être versées.

Si un travailleur

  • reçoit une pension d’invalidité permanente, des indemnités pour PÉF ou des prestations pour PG, et qu’un réexamen final a été effectué, et
  • avise la Commission qu’il quitte la province ou le pays,

la Commission continuera d’indemniser le travailleur tout comme s’il résidait en Ontario.

Aucun avis donné à la Commission

Si un travailleur quitte l’Ontario sans avoir avisé la Commission, les paiements peuvent être suspendus, et le dossier pourrait être fermé.

Si un travailleur

  • prend part à un programme de réadaptation médicale ou à des activités de RT, et
  • reçoit des prestations d’invalidité temporaire, un supplément pour PÉF ou des prestations pour PG,

les prestations peuvent être rétablies si le travailleur est disponible pour subir un examen ou une évaluation par la Commission. Tout autre paiement pourrait être basé sur une estimation de la période au cours de laquelle des prestations seraient vraisemblablement payables. Tous frais engagés par le travailleur pour se présenter à  l’évaluation sont à la charge du travailleur.

Si un travailleur

  • est retourné au travail, avec ou sans perte de salaire ou de gains, ou
  • n’est pas retourné au travail, et
  • reçoit des prestations d’invalidité temporaire, des indemnités pour PÉF ou des prestations pour PG sans qu’un réexamen final n’ait été effectué,

la Commission peut obtenir les renseignements nécessaires pour effectuer un réexamen et par suite de ce réexamen, confirmer, modifier ou interrompre les prestations continues (voir les documents 18-03-02, Versement et réexamen des prestations pour perte de gains (PG) (avant le réexamen final)18-03-06, Réexamen final des prestations pour perte de gains (PG)18-04-14, Réexamen de l’indemnité pour perte économique future (PÉF) (avant le réexamen final) et 18-04-20, Réexamen final de l’indemnité pour PÉF).

Si un travailleur reçoit des prestations d’invalidité permanente ou des indemnités pour PÉF ou des prestations pour PG et qu'un réexamen final a été effectué, les paiements peuvent être rétablis dès que la Commission peut confirmer la nouvelle adresse du travailleur, ou qu’elle reçoit d’autres directives concernant les paiements.

Obligation de collaborer et de déclarer un changement important dans les circonstances

Pour obtenir des renseignements sur l’obligation de collaborer du travailleur, voir le document 22-01-03, Obligations du travailleur en matière de collaboration. Pour obtenir des renseignements sur l’obligation de déclarer un changement important dans les circonstances, voir le document 22-01-02, Changement important dans les circonstances - Travailleur.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 5 décembre 2024 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 15-06-07 daté du 9 avril 2021.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 15-06-0 daté du 2 janvier 2015;
document 15-06-07 daté du 15 février 2013;
document 15-06-07daté du 18 juillet 2008;
document 15-06-07 daté du 3 octobre 2007;
document 15-06-07 daté du 12 octobre 2004;
document 05-04-04, daté de janvier  1990.

Références 

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail
Articles 23, 33, 42, 43, 44, et 107
Paragraphes 40 (2) et  62(1)

Loi sur les accidents du travail, Lois refondues de l'Ontario 1990
Articles 37, 42, 43, 46 et 50
Paragraphe 22 (1)

Loi sur les accidents du travail, Lois refondues de l'Ontario 1980
Articles 40, 47 et 52

Approbation

Document approuvé par le président-directeur général le 3 décembre 2024.