Politique
Lorsqu’un travailleur ou un survivant quitte la province ou le pays, cela peut avoir des répercussions sur les prestations versées par la Commission. Pour réduire la possibilité d’une interruption des prestations, les travailleurs ou leurs survivants qui quittent la province ou le pays doivent aviser la Commission avant leur départ.
Aux fins de la présente politique, l’utilisation du terme « travailleur », dans des circonstances pertinentes, s’applique également aux survivants.
But
La présente politique a pour but de décrire l’effet sur l’admissibilité aux prestations et services d’un travailleur lorsqu’il quitte la province ou le pays, temporairement ou en permanence.
Directives
Vacances
La Commission accorde jusqu’à trois semaines de vacances par année, à condition que la période de vacances n’interrompe pas, dans les cas pertinents, les soins de santé et les activités de retour au travail (RT) du travailleur.
Si un travailleur
Absences temporaires
À part les périodes de vacances permises par la Commission, si un travailleur quitte ou prévoit quitter la province temporairement, la Commission l’informe par écrit de la façon dont l'absence temporaire pourrait avoir une incidence sur son admissibilité, y compris ce qui suit :
Pour plus de renseignements, voir le document 17-01-04, Soins de santé hors de l’Ontario.
Travailleur déménageant hors de la province ou du pays
Avis donné à la Commission
Si un travailleur
il doit normalement fournir à la Commission une preuve clinique satisfaisante et tout autre renseignement demandé pour confirmer son admissibilité continue à des prestations.
Si un travailleur a l’intention de quitter la province ou le pays pendant qu’il est atteint d’une invalidité totale ou d’une déficience totale, la Commission peut effectuer un paiement intégral pour la période estimative d'invalidité ou de déficience temporaire.
Si un travailleur
la Commission peut obtenir les renseignements nécessaires pour effectuer un réexamen et par suite de ce réexamen, confirmer, modifier ou interrompre les prestations continues (voir les documents 18-03-02, Versement et réexamen des prestations pour perte de gains (PG) (avant le réexamen final), 18-03-06, Réexamen final des prestations pour perte de gains (PG), 18-04-14, Réexamen de l’indemnité pour perte économique future (PÉF) (avant le réexamen final) et 18-04-20, Réexamen final de l’indemnité pour PÉF).
Dans certains cas pertinents, la Commission peut déterminer si une une déficience permanente résultera vraisemblablement de la lésion (voir le document 11-01-05, Détermination d'une déficience permanente). Si les renseignements confirment que tel est le cas, une pension d’invalidité permanente ou une indemnité pour perte non financière (PNF) peuvent être versées.
Si un travailleur
la Commission continuera d’indemniser le travailleur tout comme s’il résidait en Ontario.
Aucun avis donné à la Commission
Si un travailleur quitte l’Ontario sans avoir avisé la Commission, les paiements peuvent être suspendus, et le dossier pourrait être fermé.
Si un travailleur
les prestations mentionnées ci-dessus peuvent être rétablies si le travailleur est disponible pour subir un examen ou une évaluation par la Commission. Tout autre paiement pourrait être basé sur une estimation de la période au cours de laquelle des prestations seraient vraisemblablement payables. Tous frais engagés par le travailleur pour se présenter à l’évaluation sont à la charge du travailleur.
Si un travailleur
la Commission peut obtenir les renseignements nécessaires pour effectuer un réexamen et par suite de ce réexamen, confirmer, modifier ou interrompre les prestations continues (voir les documents 18-03-02, Versement et réexamen des prestations pour perte de gains (PG) (avant le réexamen final), 18-03-06, Réexamen final des prestations pour perte de gains (PG), 18-04-14, Réexamen de l’indemnité pour perte économique future (PÉF) (avant le réexamen final) et 18-04-20, Réexamen final de l’indemnité pour PÉF).
Si un travailleur reçoit des prestations d’invalidité permanente ou des indemnités pour PÉF ou des prestations pour PG et qu'un réexamen final a été effectué, les paiements peuvent être rétablis dès que la Commission peut confirmer la nouvelle adresse du travailleur, ou qu’elle reçoit d’autres directives concernant les paiements.
Obligation de collaborer et de déclarer un changement important dans les circonstances
Pour obtenir des renseignements sur l’obligation de collaborer du travailleur, voir le document 22-01-03, Obligations du travailleur en matière de collaboration. Pour obtenir des renseignements sur l’obligation de déclarer un changement important dans les circonstances, voir le document 22-01-02, Changement important dans les circonstances - Travailleur.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er mars 2021 ou après cette date, pour tous les accidents.
Historique du document
Le présent document remplace le document 15-06-07 daté du 2 janvier 2015.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 15-06-07 daté du 15 février 2013;
document 15-06-07daté du 18 juillet 2008;
document 15-06-07 daté du 3 octobre 2007;
document 15-06-07 daté du 12 octobre 2004;
document 05-04-04, daté de janvier 1990.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 23, 33, 42, 43, 44, et 107
Paragraphes 40 (2) et 62(1)
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 37, 42, 43, 46 et 50
Paragraphe 22 (1)
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1980, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 40, 47 et 52
Procès-verbal
de la Commission
No 14, le 24 mars, 2021, page 586