Troubles cardiaques

Politique

La Commission considère que les troubles cardiaques sont reliés au travail dans les cas suivants :

  • un lien de causalité est démontré entre les troubles cardiaques et l'accident du travail;
  • il est déterminé que les troubles cardiaques constituent une invalidité survenue « du fait et au cours de l'emploi ».

La Commission reconnaît l'admissibilité du travailleur atteint de troubles cardiaques dans les cas suivants :

  • un traumatisme, avec ou sans lésions par pénétration de la paroi thoracique;
  • une électrocution entraînant une arythmie cardiaque;
  • une inhalation de fumée, de vapeurs ou de gaz toxiques, comme par exemple dans le cas des pompiers;
  • des complications à la suite d'un traitement pour une lésion reliée au travail, p. ex., un intervalle d'hypotension, d'hypoxie ou un arrêt cardiaque pendant une anesthésie.

REMARQUE

Lorsque l'admissibilité est reconnue dans l'un des cas mentionnés ci-dessus, la durée de l'admissibilité n'est pas restreinte tant et aussi longtemps que l'état subséquent aux troubles cardiaques reliés au travail demeure rattaché à ceux-ci,

ou

  • un effort physique inhabituel pour le travailleur ou des troubles émotionnels graves, ou les deux, dont les symptômes apparaissent sans délai significatif.

REMARQUE

Dans ce dernier cas, l'admissibilité est reconnue en raison de l'aggravation d'un état préexistant non relié au travail. Lorsque l'admissibilité est établie, que l'état s'est stabilisé et que le travailleur a subi une évaluation de son invalidité ou de sa déficience permanente, aucune prestation n'est accordée pour des troubles cardiaques subséquents, à moins qu'une nouvelle invalidité reliée au travail ne survienne et qu'elle ne donne droit à des prestations dans le cadre d'une nouvelle demande.

Invalidité ou déficience permanente

Dans la plupart des cas, les demandes de prestations pour troubles cardiaques sont étudiées sous l'angle de l'aggravation d'un état préexistant, habituellement une cardiopathie artérioscléreuse.

Lorsque la Commission accepte une demande alléguant une invalidité temporaire pour des troubles cardiaques, elle accorde des prestations intégrales pour la perte de gains et les soins médicaux.

Invalidité ou déficience permanente

Une pension d'invalidité ou de déficience permanente est accordée pour des troubles cardiaques lorsqu'une invalidité ou une déficience permanente résulte de la lésion.

Le décideur obtient l'opinion du médecin consultant pour savoir si l'état relié au travail justifie une évaluation d'invalidité ou de déficience permanente. Le cas échéant, le consultant prend les dispositions nécessaires pour que le travailleur subisse une telle évaluation, y compris des épreuves d'effort, chez un cardiologue qui n'est pas lié à la Commission.

Lorsque les résultats de l'évaluation sont connus, une seconde opinion est obtenue du médecin consultant de la CSPAAT. Si une évaluation d’invalidité ou de déficience est justifiée, un examen est alors effectué. La classification des déficits cardiovasculaires de l'American Medical Association peut alors être utilisée comme guide.

Le décideur rend sa décision en fonction des résultats de l'examen et tient une entrevue avec le travailleur. S'il décide d'accorder la pension, il assure la mise en application de cette décision, puis, il communique celle-ci au travailleur par écrit.

Évaluation incontestable

Lorsqu'un travailleur est atteint d'une invalidité ou de déficience permanente de 10 % et qu'il est inapte à subir une évaluation, une « évaluation d'invalidité incontestable » peut être requise; cette évaluation reposera sur l'étude de tous les renseignements sur les soins de santé.

Traumatismes cardiaques

Dans le cas des traumatismes cardiaques tels que

  • le tamponnement du coeur, c'est-à-dire la compression du coeur par épanchement péricardique,
  • la contusion cardiaque,
  • la lésion valvulaire, ou
  • les effets du passage d'un courant électrique,

la pension d'invalidité ou de déficience permanente appropriée, fixée par le décideur, est accordée au travailleur. Il n'y a pas de restriction quant à la durée de l'admissibilité dans le cas de troubles cardiaques indemnisables.

Aggravation d’un état préexistant

Lorsqu'une demande jugée admissible alléguait l'aggravation d'un état préexistant non relié au travail et qu'il s'agit de déterminer la pension d'invalidité ou de déficience permanente qui doit être accordée, certaines restrictions entrent en jeu (voir le document 14-05-03, Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés).

Lorsque l'état préexistant est considéré comme « majeur » ou « modéré », le montant de la pension d'invalidité ou de déficience permanente peut être réduit.

Après l'évaluation de la pension d'invalidité ou de déficience permanente, les traitements nécessités par une maladie vasculaire sous-jacente qui existait avant l'accident ne sont plus couverts. Il y a, toutefois, des exceptions à cette règle, notamment en ce qui concerne certaines interventions chirurgicales, p. ex., un pontage coronarien, pratiquées au cours de la phase aiguë de l'invalidité ou de la déficience. Le médecin consultant de la Commission peut alors décider de prolonger la durée de l'admissibilité du travailleur.

Demandes de prestations pour décès

Si le décès survient subitement, par exemple,

 

  • en raison de troubles cardiaques indemnisables, peu de temps après l'apparition des premiers symptômes,
  • pendant que l'état du travailleur est toujours en phase aiguë,

la demande de prestations pour décès peut être acceptée et ces prestations peuvent être payées intégralement.

Si le décès survient à la suite de troubles cardiaques nouveaux ou progressifs, la demande ne sera pas acceptée, à moins qu'il n'y ait eu une nouvelle apparition des troubles, au travail, et que celle-ci donne droit à des prestations dans le cadre d'une autre demande.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er juin 1989 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 03-02-09 daté du 9 août 1991.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Article 48
Paragraphes 2 (1) et 13 (1)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Article 35
Paragraphes 1 (1) et 4 (1)

Procès-verbal

Conseil d'administration N° 8, le 10 juin 2004, page 6622