Politique
Lorsque les travailleurs ou leurs survivants sont incapables de gérer leurs affaires, la Commission verse toutes les prestations à une personne responsable, à un avocat ou à un tuteur qui détiendra et utilisera les prestations au nom du travailleur ou du survivant.
REMARQUE
Dans le présent document, le terme « travailleur » comprend également les personnes à charge et les survivants. Veuillez consulter le document 20-01-02 Définitions et entrée en vigueur.
Tuteur ou avocat
Si le travailleur est incapable de gérer ses propres affaires, la Commission détermine si une personne quelconque détient une procuration à l’égard des biens du travailleur ou si un tuteur aux biens a été nommé en vertu de la Loi sur la prise de décisions au nom d'autrui. Le tuteur ou l’avocat doit fournir à la Commission des copies certifiées conformes des documents juridiques attestant leur nomination.
Tuteur officieux
Si aucun tuteur ni avocat n’a été nommé, la Commission peut verser les prestations du travailleur à son conjoint, à son père ou à sa mère, à une personne à sa charge, à un parent proche ou à un ami si, de l’avis de la Commission, ce tuteur officieux est compétent, disposé et capable d’administrer les prestations au nom du travailleur.
Tuteur et curateur public
Si personne ne peut agir au nom du travailleur, la Commission demande au Bureau du Tuteur et curateur public de l’Ontario de veiller aux affaires du travailleur.
Aux termes de la Loi sur la santé mentale, le Tuteur et curateur public peut être nommé automatiquement si un travailleur est admis dans un établissement psychiatrique.
Demande de prestations
Dans certains cas, la Commission exige que le tuteur présente une demande de prestations au nom du travailleur ou des survivants de celui-ci. Voir les documents 15-01-03, Obligation du travailleur de présenter une demande de prestations et de consentir à la divulgation des renseignements, et 15-01-04, Obligation du survivant de réclamer des prestations, concernant les exigences que doivent remplir les travailleurs et survivants en matière de demande de prestations.
Versements à un mineur
Si le travailleur a moins de 18 ans, la Commission verse les prestations à son conjoint (s’il n’est pas mineur), à son père ou à sa mère, à son tuteur ou au Tuteur et curateur public.
Réexamens périodiques
La Commission examine la manière dont le tuteur s’occupe des affaires d’un travailleur. Le tuteur qui reçoit des prestations au nom d’un travailleur ou d’un survivant doit conserver un registre de toutes les dépenses et de toute autre utilisation des prestations.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 1998 ou après cette date, pour tous les accidents.
Exception
La directive traitant des « demandes de prestations » s’applique à toutes les demandes de prestations soumises le 1er janvier 1998 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 15-01-07 daté du 12 octobre 2004.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 15-01-07, daté du 15 juin 1999;
document 3,4* daté du 1er janvier 1998;
document 05-01-05* daté de décembre 1989.
* documents remplacés par le document 15-01-07 daté du 15 juin 1999.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Article 60
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Article 49