Admissibilité aux soins de santé

Loi

La Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) prévoit les dispositions ci-dessous.

Le travailleur qui est admissible à des prestations dans le cadre du régime d’assurance a droit aux soins de santé nécessaires, appropriés et suffisants par suite de la lésion.

Directives

Définitions

L’expression « professionnel de la santé » s’entend d’un membre d’un ordre d’une profession de la santé tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Les professionnels de la santé s’entendent entre autres, sans s'y limiter, des personnes suivantes :

  • les médecins et les chirurgiens;
  • les chiropraticiens;
  • les dentistes et les chirurgiens stomatologistes;
  • les massothérapeutes;
  • les ergothérapeutes;
  • les optométristes;
  • les physiothérapeutes;
  • les psychologues;
  • les infirmières et infirmiers autorisés (catégorie avancée);
  • les infirmières et infirmiers autorisés;
  • les orthophonistes.

Un praticien de la santé est l’une des personnes suivantes :

  • un professionnel de la santé (tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées);
  • un travailleur social.

Les soins de santé s’entendent de ce qui suit :

  • les services professionnels fournis par un praticien de la santé;
  • les services fournis par les hôpitaux et les établissements de santé ou dans ceux-ci;
  • les médicaments sur ordonnance;
  • les services fournis par un auxiliaire;
  • les modifications apportées au domicile ou au véhicule d'une personne et les autres mesures visant à promouvoir l'autonomie qui, de l'avis de la Commission, sont appropriées;
  • les appareils ou accessoires fonctionnels et les prothèses;
  • les frais de transport extraordinaires engagés pour obtenir des soins de santé;
  • les mesures prises pour améliorer la qualité de vie des travailleurs atteints d'une déficience grave que la Commission estime appropriées.

Lieu où les soins de santé sont fournis

En règle générale, les travailleurs reçoivent des soins de santé au cabinet ou à l’établissement du praticien de la santé. La Commission doit autoriser au préalable les traitements qui doivent être fournis au domicile du travailleur.

Si des praticiens de la santé sont disponibles dans la région du travailleur, la Commission ne s’attend pas à ce que le travailleur se rende dans une autre région pour recevoir des soins. De même, la Commission ne s’attend pas à ce que le praticien de la santé se rende dans la région du travailleur pour lui fournir des soins. Pour obtenir plus de renseignements sur le paiement des frais de déplacement aux travailleurs, voir le document 17-01-09, Frais de déplacement et frais connexes.

Autorisation préalable des soins de santé

Dans certains cas, la Commission doit autoriser au préalable les soins de santé du travailleur. Pour plus de renseignements, voir le document 17-01-03, Choix et changement de professionnel de la santé. De même, le traitement fourni par un professionnel de la santé qui n’est pas inscrit à la Commission doit être préalablement autorisé par celle-ci.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2023 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 17-01-02 daté du 12 octobre 2004.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 17-01-02 daté du 15 décembre 2003;
document 17-01-02 daté du 15 juin 1999;
document 8.1* daté du 1er janvier 1998;
document 06-01-02* daté du 14 février 1992;
document 06-02-03* daté du 17 juillet 1992.

* Ces documents ont été remplacés par le document 17-01-02 daté du 15 juin 1999.

Références 

Dispositions législatives  

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 2, 32 et 33.

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Article 50

Procès-verbal

de la Commission
No 4, le 19 décembre 2022, page 608