Choix et changement de professionnel de la santé

Politique

Le travailleur qui subit une lésion a droit aux soins de santé nécessaires, appropriés et suffisants par suite de sa lésion et a le droit de choisir lui-même, en premier, un professionnel de la santé.

La Commission règle toutes les questions concernant ce qui suit : la nécessité et la pertinence des soins de santé fournis ou pouvant être fournis au travailleur et la question de savoir s’ils sont suffisants ainsi que le paiement des soins de santé fournis au travailleur.

Le travailleur effectue lui-même le choix initial du professionnel de la santé parmi

  • les chiropraticiens,
  • les médecins,
  • les physiothérapeutes et
  • les infirmières et infirmiers autorisés (catégorie avancée);

à condition que le traitement de la lésion ou de la maladie entre dans la compétence du professionnel de la santé telle qu’elle est définie dans les lois régissant le professionnel de la santé.

But

La présente politique a pour but de décrire le type de professionnel de la santé qu’un travailleur peut choisir comme professionnel de la santé initial, le moment où il est considéré comme ayant fait son choix initial, le rôle du professionnel de la santé initial et le moment où les travailleurs peuvent changer de professionnel de la santé.

Directives

Soins de santé immédiats ou urgents

La Commission reconnaît que les besoins d’un travailleur en matière de soins de santé suivant immédiatement une lésion ou une maladie peuvent l’empêcher de choisir un professionnel de la santé particulier. Le travailleur est souvent traité par le premier professionnel de la santé disponible à des endroits comme une clinique médicale dans les locaux de l’employeur, une clinique sans rendez-vous ou la salle d’urgence d’un hôpital.

Choix initial du professionnel de la santé

Dans la plupart des cas, le travailleur prend rendez-vous pour le suivi auprès de professionnels de la santé autres que ceux qui lui ont fourni des soins immédiats ou urgents. On considère donc que le travailleur a fait son choix initial de professionnel de la santé lorsqu’il obtient des traitements après le traitement immédiat ou d’urgence.

Aux fins de la présente politique, si un travailleur n’obtient pas de traitement après les traitements immédiats ou d’urgence, la Commission ne considère pas qu’il a fait un choix initial de professionnel de la santé.

Gestion des soins du travailleur

Une fois que le travailleur a fait son choix initial de professionnel de la santé, la Commission présume qu’il continuera de recevoir des soins de ce professionnel de la santé et que ce dernier sera chargé de la gestion des soins de santé du travailleur.

Traitement donné par plus d’un professionnel de la santé

Dans certain cas, un travailleur peut devoir obtenir ou choisir d’obtenir des soins de santé d’un autre professionnel de la santé (figurant parmi les quatre groupes de professionnels de la santé énumérés à la rubrique « Politique ») qui complètent les soins de santé déjà fournis par le professionnel de la santé initial. Par exemple, un travailleur peut tenter d’obtenir des soins d’une infirmière ou d’un infirmier autorisé (catégorie avancée) et ensuite d’un physiothérapeute pour la même lésion ou même maladie.

Dans ce cas, le travailleur peut obtenir des soins d’un deuxième professionnel de la santé sans l’autorisation de la Commission. Toutefois, dans ces situations, la Commission s’attend à ce que le travailleur informe

  • chaque professionnel de la santé qu’un autre professionnel de la santé fournit également des soins, et
  • la Commission.

Une fois informée, la Commission peut ensuite surveiller les soins de santé fournis au travailleur afin de s’assurer qu’ils sont appropriés.

Si un travailleur est traité par deux professionnels de la santé durant la période de rétablissement, la Commission considérera qu’un seul des professionnels de la santé est chargé de la gestion des soins de santé du travailleur. En général, la gestion des soins du travailleur est fonction du type de traitement, d’investigation et de coordination fournis par chaque professionnel de la santé.

Exemple

Jean a commencé à recevoir des soins de santé d’un physiothérapeute. Bien que le traitement de physiothérapie l’aide à se rétablir de sa lésion reliée au travail, il continue d’éprouver de la douleur. Il consulte donc son médecin de famille, qui mène une évaluation clinique et lui prescrit un analgésique. Le médecin explique qu’une visite de suivi pourrait être nécessaire si Jean continue d’éprouver de la douleur après avoir fini de prendre le médicament prescrit. Après avoir consulté son médecin de famille, Jean continue de recevoir des traitements de son physiothérapeute.

Dans cet exemple, la Commission considère que le physiothérapeute de Jean continue d’être chargé de la gestion des soins de santé de Jean pour cet épisode.

Si Jean continue d’éprouver de la douleur et qu’il retourne chez son médecin de famille pour obtenir un autre traitement, le médecin de famille pourrait vraisemblablement poursuivre l’investigation en demandant des radiographies. À ce moment-là, la Commission considérerait le médecin de Jean comme étant chargé de la gestion des soins de santé de Jean même si ce dernier continue de recevoir des traitements de physiothérapie.

Si un travailleur a besoin de recourir à un traitement fourni par plus de deux professionnels de la santé (faisant partie des quatre groupes de professionnels de la santé indiqués à la rubrique « Politique ») ou choisit de le faire, il doit obtenir l’autorisation de la Commission. Aux fins de la présente politique, tout traitement fourni par plus de deux professionnels de la santé est considéré comme un changement de professionnel de la santé. Consulter les directives de la de la présente politique dans la rubrique « Changement de professionnel de la santé ».

Orientations

Dans certains cas, le professionnel de la santé initial peut, en plus de fournir des soins continus et d’être chargé de la gestion des soins de santé du travailleur, orienter le travailleur vers un autre professionnel ou praticien de la santé. Pour plus de renseignements sur les praticiens de la santé, consulter le document 17-01-02, Admissibilité aux soins de santé.

Dans la plupart des cas, mais non pas tous, la Commission n’aurait pas besoin d’autoriser l’orientation du travailleur. Cependant, dans tous les cas, la Commission s’attend à être informée de l’orientation du travailleur par le professionnel de la santé initial et le travailleur.

Exemple

Pierre consulte initialement son médecin de famille pour obtenir des soins de santé. Après l’évaluation, son médecin l’oriente vers un chirurgien orthopédiste. Étant donné que l’orientation vers un chirurgien orthopédiste entre dans la compétence du médecin, l’orientation et le traitement ultérieur peuvent être effectués sans l’autorisation de la Commission. De plus, bien que le chirurgien traite Pierre dans le cadre de sa compétence, le médecin de famille est toujours chargé de la gestion des soins de santé continus de Pierre.

Si le professionnel de la santé initial ne peut plus traiter le travailleur et doit l’orienter vers un autre professionnel de la santé pour des soins continus, cette orientation vers un autre professionnel de la santé serait considérée comme un changement de professionnel de la santé. Dans tous ces cas, la Commission doit autoriser au préalable le changement; consulter les directives de la présente politique dans la rubrique « Changement de professionnel de la santé ».

Rapports médicaux

Pour déterminer l’admissibilité du travailleur aux prestations, la Commission s’attend à ce que les professionnels de la santé choisis initialement par le travailleur remplissent le formulaire de déclaration initiale.

Le formulaire de déclaration initiale est également utilisé la première fois qu’un chiropraticien, médecin, physiothérapeute ou infirmière ou infirmier autorisé (catégorie avancée) traite le travailleur, peu importe les autres professionnels de la santé que le travailleur a consultés antérieurement.

La Commission s’attend à ce que le professionnel de la santé chargé de la gestion des soins de santé du travailleur remplisse les rapports d’évolution de la Commission. Si un autre professionnel ou praticien de la santé fournit également des soins, la Commission peut demander des renseignements précis à ce fournisseur de soins de santé.

Durée du traitement initial par un chiropraticien ou un physiothérapeute

La durée des traitements de chiropractie ou de physiothérapie initiaux est d'au plus 12 semaines. Tout traitement qui dure plus de 12 semaines doit être autorisé au préalable par la Commission et être demandé au moins quatre semaines avant la fin des 12 premières semaines.

Les traitements de chiropractie ou de physiothérapie fournis plus d’une fois par jour ne sont permis que dans des cas exceptionnels.

Changement de professionnel de la santé

Après avoir choisi son professionnel de la santé initial, le travailleur ne peut pas changer de professionnel de la santé sans l’autorisation de la Commission. La Commission peut autoriser un changement de professionnel de la santé dans les cas suivants, sans s’y limiter :

  • le travailleur désire obtenir des soins de plus de deux professionnels de la santé;
  • le professionnel de la santé initial ne peut plus traiter le travailleur et l’oriente vers un autre professionnel de la santé pour des soins continus;
  • les traitements sont terminés, et le travailleur subit une récidive de ses troubles reliés au travail;
  • le traitement initial a été fourni par un professionnel de la santé ou un organisme de soins de santé qui n’est pas reconnu par la Commission;
  • la Commission a de la difficulté à obtenir les renseignements nécessaires du professionnel de la santé du travailleur.

La Commission considère également les demandes visant un changement de professionnel de la santé lorsque le travailleur

  • serait obligé de se déplacer sur de longues distances pour continuer le traitement auprès du professionnel de la santé,
  • éprouve des problèmes de communication dus à la langue et trouve un autre professionnel de la santé avec qui il n’en a pas, ou
  • remet en question la qualité des soins médicaux qu’il reçoit et demande que la Commission effectue un réexamen complet de son cas.

La Commission n’accepte pas un changement de professionnel de la santé si, à son avis, les soins de santé du travailleur sont compromis par le changement. Par exemple :

  • le traitement demandé n’est ni nécessaire ni raisonnable, compte tenu des besoins en soins de santé du travailleur, et (ou)
  • l’interruption des soins de santé continus affecte défavorablement le rétablissement du travailleur.

Les directives concernant le changement de professionnel de la santé s’appliquent en tout temps lorsqu’un travailleur demande un tel changement.

Changement de professionnel de la santé sans l’autorisation de la Commission

Si un travailleur n’obtient pas l’autorisation de la Commission pour changer de professionnel de la santé lorsqu’il est obligatoire de le faire, la Commission

  • peut ne pas régler les coûts associés au deuxième professionnel de la santé, et
  • peut déterminer que le travailleur ne collabore pas aux mesures en matière de soins de santé et peut réduire ou suspendre les prestations pour perte de gains. Pour plus de renseignements, consulter le document 22-01-03, Obligations du travailleur en matière de collaboration.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à tout choix ou changement de professionnel de la santé effectué le 5 décembre 2024 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 17-01-03 daté du 12 octobre 2004.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 17-01-03 daté du 15 décembre 2003;
document 17-01-03 daté du 15 juin 1999;
document 8.5 daté du 1er janvier 1998.

Références 

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail
Articles 2, 33, 34 et 37

Loi sur les accidents du travail, Lois refondues de l'Ontario1990
Articles 50 et 51

Approbation

Document approuvé par le président-directeur général le 3 décembre 2024.