Politique
La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (la Commission) a conclu des ententes de réciprocité avec d’autres pays afin de permettre aux travailleurs de l’Ontario qui résident dans ce pays de recevoir certains services. La Commission peut également fournir des services à un travailleur de ces pays qui vient résider en Ontario.
But
La présente politique a pour but de décrire les prestations et les services qui peuvent être
autorisés en fonction d’ententes de réciprocité entre la Commission et d’autres pays.
Historique
Ententes de réciprocité internationales
La Commission a conclu des ententes de réciprocité avec ses homologues de l'Italie, de la Grèce et du Portugal. Ces ententes fournissent à la Commission un mécanisme permettant :
- la révision du degré de l’invalidité ou de la déficience permanente du travailleur;
- le paiement des soins de santé donnés au lieu où réside le travailleur;
- dans certaines circonstances, l’enregistrement d’une demande de prestations pour une exposition ayant pu causer une maladie professionnelle.
Ces ententes s’appliquent lorsqu’un résident de l’Ontario quitte le Canada ou qu’une personne d’un autre territoire vient résider en Ontario. Dans un cas comme dans l’autre, le travailleur reçoit les services rattachés à sa demande de prestations sans avoir à retourner à son lieu d’origine.
Remarque
Chaque entente de réciprocité entre en vigueur à la date de signature. Pour obtenir les dates précises, veuillez communiquer avec la Commission.
Définitions
- L’INAIL, ou « Instituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro », est l’organisme italien qui correspond à la Commission.
- Le CNPCRP, ou « Centro Nacional de Proteccao Contra os Riscos Profissionais », est l’organisme portugais qui correspond à la Commission.
- GRSSI est l’acronyme de « Greek Republic Social Security Institute »,
- Le terme « signataire » désigne l’INAIL, le CNPCRP ou le GRSSI.
Directives
Application
Les dispositions des ententes conclues avec l’INAIL, le CNPCRP et le GRSSI s’appliquent aux travailleurs de l’Ontario et de l’Italie, du Portugal et de la Grèce qui sont admissibles à une pension d'invalidité ou de déficience permanente de l’INAIL, du CNPCRP et du GRSSI ou de la Commission.
Ces ententes touchent l'évaluation ou la réévaluation de l'invalidité ou de la déficience résiduelle reliée au travail dont est atteint un travailleur ainsi que les conditions rattachées à l'invalidité ou la déficience reconnue.
Soins de santé
Les soins de santé relatifs à des lésions reliées au travail et à des maladies professionnelles sont donnés conformément aux dispositions :
- de l'article IV du protocole d'entente conclu avec l'Italie,
- de l’article II du protocole d’entente conclu avec le Portugal,
- de l’article III du protocole d’entente conclu avec la Grèce,
que le travailleur décide de s’installer en Ontario ou qu’il établisse sa résidence sur le territoire de la République italienne, de la République portugaise ou de la République grecque.
Le travailleur qui doit subir une évaluation ou recevoir des soins de santé en vertu de ces ententes est tenu de produire un certificat d’autorisation approprié. Les demandes de certificat doivent être adressées à la Commission. La demande sera transmise au secteur opérationnel approprié qui délivrera le certificat.
Le signataire fournit les certificats pour ceux de ses prestataires qui résident en Ontario et qui doivent subir une évaluation ou recevoir des soins médicaux, ou les deux.
Demande d’évaluation
Les voies par lesquelles les demandes d’évaluation ou de réévaluation peuvent parvenir à la Commission sont diverses :
- le travailleur peut communiquer avec la Commission directement;
- les demandes peuvent provenir de l’organisme (INAIL, CNPCRP ou GRSSI), à la demande du travailleur;
- les demandes peuvent être présentées par l’entremise de tiers autorisés à représenter le travailleur au Canada (p. ex. : un parent, un médecin, un député provincial); et(ou)
- la Commission peut prendre connaissance de cette nécessité par le biais des transcriptions prévoyant la fin des prestations provisoires.
Maladies professionnelles
La Commission effectue des enquêtes pour établir l’admissibilité des travailleurs qui résident en Italie, au Portugal ou en Grèce et dont la dernière exposition a eu lieu en Ontario. Lorsque des travailleurs résident en Ontario et ont subi leur dernière exposition en Italie, au Portugal ou en Grèce, la Commission mène des enquêtes afin d’aider le signataire à juger leur demande. La Commission entame ces démarches dès qu’elle reçoit le certificat du signataire.
Contestations
Les travailleurs qui reçoivent des prestations d’un pays signataire ne disposent pas d’un droit d’appel devant la Commission de l’Ontario. Quant aux travailleurs qui reçoivent des prestations de la Commission et qui résident dans un pays signataire, ils peuvent transmettre leur contestation au service administratif compétent. Consultez wsib.ca/fr pour plus de renseignements sur les pratiques et procédures de contestation.
Soins de santé à l’extérieur de l’Ontario
L’admissibilité d’un travailleur blessé à des soins de santé non urgents à l’extérieur de l’Ontario peut être restreinte dans certains cas (voir le document 17-01-04, Soins de santé hors de l’Ontario).
Travailleurs quittant la province ou le pays
Lorsqu’un travailleur quitte l’Ontario, cela peut avoir des répercussions sur son admissibilité à des prestations aux termes de la Loi de 1997sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (la Loi) ou la Loi de 1990 sur les accidents du travail; consulter le document 15-06-07, Travailleurs quittant la province ou le pays.
Versement des prestations
L’INAIL, le CNPCRP, le GRSSI et la Commission versent directement au travailleur, ou aux personnes à sa charge qui résident dans l’autre pays, les prestations payables en raison de la lésion ou de la maladie reliée au travail.
Prestataires recevant des prestations permanentes de la Commission à l’extérieur du Canada
Les travailleurs qui ne résident pas au Canada et qui reçoivent des prestations permanentes de la Commission ont droit de recevoir leurs paiements de la même manière que s’ils y résidaient. Ils peuvent toutefois proposer un arrangement particulier à la Commission. Consulter le document 15-06-07, Travailleurs quittant la province ou le pays.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique aux décisions rendues le 5 décembre 2024 ou
après cette date, à l’égard des services fournis ou reçus en vertu des ententes de réciprocité
à partir de la date à laquelle l’entente de réciprocité est entrée en vigueur, qui est
la date à laquelle l’entente a été signée.
Historique du document
Le présent document remplace le document 17-03-05 daté du 12 octobre 2004.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 17-03-05 daté du 24 mai 2002;
document 17-03-05 daté du 15 juin 1999;
document 8.7* daté du 1er janvier 1998;
document 01-04-16* daté d’octobre 1989;
document 99-01-04* daté de décembre 1989.
* Documents remplacés par le document 17-03-05 daté du 15 juin 1999.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
Paragraphe 159 (8)
Loi sur les accidents du travail, Lois refondues de l’Ontario 1990
Paragraphe 65 (3) (i)
Approbation
Document approuvé par le président-directeur général le 3 décembre 2024.