Cancer gastrointestinal - exposition à l’amiante

Politique

Le cancer gastro-intestinal attribuable à une exposition à l’amiante dans le cadre d’un procédé, d’un métier ou d’une profession impliquant l’application, la manipulation, la transformation, l’utilisation, l’élimination ou la perturbation de l’amiante est reconnu comme une maladie professionnelle en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (LSPAAT). Les travailleurs atteints d’un cancer gastro-intestinal lié à l’amiante en raison de la nature de leur emploi ont droit à des prestations.

But

La présente politique a pour but :

  • de reconnaître le cancer gastro-intestinal lié à l’amiante comme une maladie professionnelle;
  • d’établir des lignes directrices afin d’accélérer le traitement des demandes de prestations pour cancer gastro-intestinal lorsqu’il y a eu une exposition professionnelle à l’amiante; et
  • de veiller à ce que les travailleurs concernés et leurs survivants reçoivent rapidement des prestations.

Directives

Définitions

Dans la présente politique :

amiante s’entend d’un des silicates fibreux suivants : actinolite, amosite, anthophyllite, chrysotile, crocidolite et trémolite;

activité génératrice de poussière d’amiante s’entend de toute activité qui génère des fibres d’amiante en suspension dans l’air par la manipulation ou la transformation d’amiante friable, de matériaux d’amiante friables (p. ex., feutres, cordes et textiles) ou encore de minerais ou minéraux contenant de l’amiante, ou par la modification de matériaux d’amiante non friables;

fibres par millilitre (f/mL) s’entend du nombre de fibres d’amiante dans un millilitre (mL) d’air. Cette unité de mesure est interchangeable avec les fibres par centimètre cube (f/cm3);

fibre/mL-années s’entend de l’exposition cumulée à l’amiante, qui est le produit de la concentration de l’exposition (mesurée en f/mL) et de la durée de l’exposition (mesurée en années). Par exemple, une f/mL-année équivaut à une exposition moyenne pondérée dans le temps de huit heures à une f/mL d’amiante, cinq jours ouvrables par semaine, sur une période d’un an;  

friable s’entend d’un matériau qui, lorsqu’il est sec, peut être émietté, pulvérisé ou réduit en poudre par une pression manuelle, ou qui est émietté, pulvérisé ou réduit en poudre;

cancer gastro-intestinal s’entend d’un cancer primitif de l’œsophage, de l’estomac, de l’intestin grêle, du côlon ou du rectum;

période de latence s’entend du temps qui s’écoule entre la première exposition et la détection de la maladie qui y est liée;

non friable s’entend d’un matériau qui n’est pas facilement émietté, pulvérisé ou réduit en poudre à la main, ou qui n’est pas déjà émietté, pulvérisé ou réduit en poudre;

fabrication primaire s’entend de toute industrie en Ontario qui a utilisé de l’amiante friable dans le cadre du processus de fabrication;

fabrication secondaire s’entend de toute industrie en Ontario qui a utilisé de l’amiante non friable ou des matériaux contenant de l’amiante dans le cadre du processus de fabrication;

importante exposition professionnelle à l’amiante s’entend d’une exposition professionnelle à l’amiante en suspension dans l’air, entraînant une exposition cumulée d’au moins 25 f/mL-années;

année s’entend de huit heures par jour, cinq jours ouvrables par semaine, sur une période de 48 semaines.

Norme de la preuve relativement aux demandes de prestations pour cancer gastro-intestinal lié à l’amiante

Pour rendre une décision d’admissibilité initiale aux termes de la présente politique, la norme de la preuve qui s’applique à toutes les questions est la prépondérance des probabilités. Toutefois, lorsque les preuves à l’appui ou à l’encontre d’une question liée à la demande de prestations d’un travailleur sont d’égale valeur, le bénéfice du doute doit être accordé au travailleur (voir le document 11-01-13, Bénéfice du doute).

Aperçu des exigences en matière de preuve à l’égard de l’admissibilité initiale dans le cadre des demandes de prestations pour cancer gastro-intestinal lié à l’amiante

L’admissibilité initiale à des prestations pour un cancer gastro-intestinal lié à l’amiante est accordée à un travailleur si le décideur détermine que les exigences suivantes en matière de preuve sont remplies :

  1. le travailleur reçoit ou a reçu un diagnostic de cancer gastro-intestinal;
  2. le travailleur a subi une importante exposition professionnelle à l’amiante;
  3. la période de latence à l’égard du diagnostic de cancer gastro-intestinal est biologiquement plausible compte tenu de la date de la première exposition professionnelle du travailleur à l’amiante ou de la date de début du premier emploi au cours duquel une telle exposition s’est produite. 

Les détails de chaque exigence en matière de preuve sont fournis ci-dessous.

Si ces exigences en matière de preuve sont remplies, l’exposition professionnelle du travailleur à l’amiante est considérée comme un facteur contributif important à l’apparition de son cancer gastro-intestinal.

Demandes ne satisfaisant pas aux exigences en matière de preuve à l’égard de l’admissibilité initiale

Les demandes qui ne satisfont pas aux exigences en matière de preuve à l’égard de l’admissibilité initiale aux termes de la présente politique sont évaluées selon leur bien-fondé.

a) Confirmation d’un diagnostic de cancer gastro-intestinal

Pour que l’admissibilité initiale à des prestations aux termes de la présente politique lui soit accordée, le travailleur doit recevoir ou avoir reçu un diagnostic de cancer gastro-intestinal. Différents types de preuves médicales peuvent être utilisés à l’appui de ce diagnostic. Bien qu’il ne soit pas nécessaire que tous les types de preuves médicales soient présentés, le décideur doit prendre en considération et évaluer toutes les preuves médicales disponibles pour déterminer si le travailleur a, ou a eu, un diagnostic de cancer gastro-intestinal.

Les sources d’un diagnostic de cancer gastro-intestinal sont les suivantes :

  • un diagnostic établi par un membre qualifié d’une profession de la santé dûment réglementée : l’avis d’un membre qualifié d’une profession de la santé dûment réglementée, habituellement un oncologue, fondé sur des preuves telles que les résultats de tests diagnostiques, selon lequel le travailleur est atteint d’un cancer gastro-intestinal, à condition que la communication d’un tel diagnostic s’inscrive dans le champ d’activité du professionnel de la santé;
  • un certificat médical de décès : un document juridique relatif au décès du travailleur et à ses circonstances, rempli au moment du décès et établissant le cancer gastro-intestinal comme une cause ou un facteur contributif du décès du travailleur.

Les types de preuves médicales qui peuvent confirmer un diagnostic de cancer gastro-intestinal et que le décideur doit prendre en compte, lorsqu’elles sont disponibles, sont les suivants :

  • examen histopathologique : résultats d’examens, tels qu’une évaluation endoscopique avec ou sans biopsie. Un examen d’un échantillon de biopsie est souvent la preuve la plus définitive d’un cancer gastro-intestinal si des cellules cancéreuses sont découvertes;
  • imagerie diagnostique : résultats d’un test d’imagerie diagnostique indiquant des résultats compatibles avec ceux d’une tumeur maligne dans le siège anatomique concerné par la présente politique.  

b) Importante exposition professionnelle à l’amiante

L’admissibilité initiale à des prestations est accordée à un travailleur s’il est établi que son exposition professionnelle à l’amiante a contribué de manière importante à l’apparition de son cancer gastro-intestinal. Si certaines durées ou certains niveaux d’exposition à l’amiante ne sont pas suffisants, une importante exposition professionnelle à l’amiante, associée à une période de latence biologiquement plausible, est considérée comme un facteur contributif important, à moins qu’il ne soit établi que le travailleur présentait des facteurs de risque non professionnels si importants qu’ils ont supplanté toute exposition professionnelle à l’amiante, rendant celle-ci peu importante dans l’apparition du cancer gastro-intestinal.

Une importante exposition professionnelle à l’amiante est définie comme une exposition cumulée d’au moins 25 f/mL-années, d’après les preuves scientifiques concernant le cancer du poumon lié à l’amiante, lesquelles fournissent un point de référence pour ce qui est d’une exposition à l’amiante doublant le risque de cancer du poumon. Bien qu’aucune relation quantitative exposition-réponse entre l’amiante et le cancer gastro-intestinal n’ait pas été établie, le cancer du poumon lié à l’amiante peut raisonnablement servir de substitut. La présente politique sera réexaminée et éventuellement révisée si de futures études scientifiques ou des lignes directrices actualisées ajustent le seuil à l’égard du cancer du poumon ou du cancer gastro-intestinal lié à l’amiante.

Exposition historique à l’amiante en Ontario et traitement des demandes de prestations pour cancer gastro-intestinal

Les tableaux de la présente section ont pour but de rationaliser et d’accélérer le traitement des demandes de prestations pour cancer gastro-intestinal compte tenu des données d’exposition historiques. Ils fournissent une base pour la prise de décision lorsque des preuves précises de l’exposition professionnelle d’un travailleur à l’amiante peuvent être difficiles à obtenir en raison du temps écoulé. Toutefois, si des preuves précises de l’exposition d’un travailleur à l’amiante sont disponibles, elles sont prises en compte lors du processus décisionnel.

Les tableaux relatifs à l’exposition à l’amiante et aux demandes de prestations pour cancer gastro-intestinal reposent sur un examen des données quantitatives relatives à l’exposition des personnes exerçant une profession dans la fabrication ou dans de la construction, une profession d’ouvrière ou d’autres professions avant 1987. Cet examen porte sur la période précédant l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 654/85, Regulation respecting Asbestos on Construction Projects and in Buildings and Repair Operations, pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (en vigueur le 16 mars 1986). Après cette date, les niveaux globaux d’exposition à l’amiante des travailleurs de l’Ontario ont considérablement diminué.

Utilisation des tableaux d’exposition à l’amiante pour la détermination de l’exposition cumulée

Les tableaux classent les activités professionnelles (p. ex., une activité génératrice de poussière d’amiante) et les fonctions (p. ex., tuyauteur, préposé à l’entretien) en Ontario par secteur et industrie (le cas échéant), par période d’emploi et par niveau et durée d’exposition à l’amiante. Ces niveaux d’exposition vont d’un niveau élevé (5 f/mL en moyenne) à un niveau très élevé (35 f/mL en moyenne), ce qui détermine la durée d’emploi nécessaire pour atteindre 25 f/mL-années, par exemple cinq ans à temps plein à 5 f/mL ou huit mois à temps plein à 35 f/mL.

Pour garantir l’équivalence, l’exposition cumulée globale est déterminée en multipliant le niveau d’exposition associé à chaque activité ou fonction par la durée d’emploi rajustée proportionnellement. Par exemple, si un travailleur a exercé une activité à haut niveau d’exposition pendant dix ans à mi-temps, la durée d’exposition équivalente à temps plein de cinq ans est respectée, pour une exposition cumulée de 25 f/mL-années.

Un travailleur dont les antécédents professionnels satisfont aux conditions précises énoncées dans l’une des entrées des tableaux est considéré comme ayant subi une importante exposition professionnelle à l’amiante. Des exceptions aux tableaux sont toutefois possibles s’il existe des preuves plus convaincantes que l’exposition professionnelle réelle du travailleur à l’amiante n’était pas importante, par exemple si l’exposition réelle du travailleur était accessoire ou négligeable en termes de durée ou d’intensité.

Tableau 1 : Travaux d’isolation à l’amiante
FonctionDescription détaillée
Isolant non projeté à base d’amiante 
(Exposition élevée : 5 f/mL, au moins cinq ans avant 1987)
Le travailleur doit avoir été employé dans une fonction comportant des travaux d’isolation à l’amiante non projeté dans un lieu autre qu’un chantier maritime, tels que l’installation et la fixation de matériaux d’isolation contenant de l’amiante (p. ex., panneaux, feutre, blocs, dispositifs de fixation, calorifugeage), l’application d’amiante-ciment ou le nettoyage du site pendant une période cumulée d’au moins cinq ans avant le 1er janvier 1987. 
Isolant projeté à base d’amiante 
(Exposition très élevée : 35 f/mL, au moins cinq ans avant 1987)
Le travailleur doit avoir été employé dans une fonction comportant des travaux d’isolation à l’amiante projeté dans un lieu autre qu’un chantier maritime, tels que la préparation, l’application, l’entretien, l’enlèvement ou le nettoyage d’un isolant projeté à base d’amiante pendant une période cumulée d’au moins huit mois avant le 1er janvier 1987. 
Tableau 2 : Fabrication primaire
IndustrieDescription détaillée
Amiante-ciment 
(Exposition très élevée : 35 f/mL, au moins cinq ans avant 1981)
Le travailleur doit avoir été employé dans l’industrie de l’amiante-ciment comme opérateur de trémie ou de chargeuse pendant une période cumulée d’au moins huit mois avant le 1er janvier 1981.
Amiante-ciment 
(Exposition élevée : 5 f/mL, au moins cinq ans avant 1976)
Le travailleur doit avoir été employé dans l’industrie de l’amiante-ciment et avoir accompli des activités génératrices de poussière d’amiante pendant une période cumulée d’au moins cinq ans avant le 1er janvier 1976.
Gypse et cloisons sèches à base d’amiante 
(Exposition élevée : 5 f/mL, au moins cinq ans avant 1975)
Le travailleur doit avoir été employé dans l’industrie de production de gypse et de cloisons sèches à base d’amiante et avoir accompli des activités génératrices de poussière d’amiante pendant une période cumulée d’au moins cinq ans avant le 1er janvier 1975.
Isolant à base d’amiante (Exposition très élevée : 35 f/mL, au moins huit mois)*

Le travailleur doit avoir été employé par un fabricant de produits d’isolation à base d’amiante et avoir accompli une ou plusieurs des activités ou fonctions suivantes pendant une période cumulée d’au moins huit mois :

  • toute activité dans une zone de production, y compris le mélange, le durcissement, le formage, la finition, l’entreposage, l’inspection, l’emballage, le nettoyage ou le balayage;
  • travail dans une zone de production comme mécanicien de chantier, préposé à l’entretien, électricien, tuyauteur ou plombier.

*Si le travailleur était employé à l’usine Holmes Insulation de Sarnia, la période d’emploi de huit mois doit avoir eu lieu avant le 1er janvier 1975.

Isolant à base d’amiante (Exposition élevée : 5 f/mL, au moins cinq ans)*Le travailleur doit avoir été employé en tant qu’ingénieur ou personnel de contrôle de la qualité ou encore dans toute autre fonction auxiliaire par un fabricant de produits d’isolation à base d’amiante pendant une période cumulée d’au moins cinq ans. Au cours de cette période, le travailleur a occasionnellement travaillé dans une zone de production.

*Si le travailleur était employé à l’usine Holmes Insulation de Sarnia, la période d’emploi de cinq ans doit avoir eu lieu avant le 1er janvier 1975.
Broyage d’amiante 
(Exposition élevée : 5 f/mL, au moins cinq ans avant 1977)
Le travailleur doit avoir été employé dans l’industrie du broyage de l’amiante et avoir accompli des activités génératrices de poussière d’amiante pendant une période cumulée d’au moins cinq ans avant le 1er janvier 1977.
Textiles à base d’amiante 
(Exposition élevée : 5 f/mL, au moins cinq ans)
Le travailleur doit avoir été employé par un fabricant de textiles à base d’amiante et avoir accompli des activités de tressage de l’amiante pendant une période cumulée d’au moins cinq ans.
Produits automobiles à friction (Exposition élevée : 5 f/mL, au moins cinq ans avant 1981)

Le travailleur doit avoir été employé dans l’industrie des produits automobiles à friction et avoir accompli une ou plusieurs des activités suivantes pendant une période cumulée d’au moins cinq ans avant le 1er janvier 1981 :

  • une activité génératrice de poussière d’amiante;
  • des tâches de polissage, de finition, d’emballage ou de balayage dans une zone de production.
Produits automobiles à friction (Exposition élevée : 5 f/mL, au moins cinq ans avant 1987)

Le travailleur doit avoir été employé dans l’industrie des produits automobiles à friction et avoir accompli une ou plusieurs des activités suivantes pendant une période cumulée d’au moins cinq ans avant le 1er janvier 1987 :

  • travaux d’emballage;  
  • utilisation d’une ou plusieurs des machines suivantes : perceuse, trémie, mélangeur, préformeuse et presse à préformer, ou meuleuse.
Céramique 
(Exposition élevée : 5 f/mL, au moins cinq ans avant 1976)
Le travailleur doit avoir été employé dans l’industrie céramique et avoir accompli des activités génératrices de poussière d’amiante pendant une période cumulée d’au moins cinq ans avant le 1er janvier 1976.
Autres produits d’amiante 
(Exposition élevée : 5 f/mL, au moins cinq ans avant 1980)

Le travailleur doit avoir été employé par un fabricant qui a utilisé de l’amiante friable dans le cadre du processus de fabrication d’un produit (p. ex., production de produits en caoutchouc spécialisés contenant de l’amiante) et avoir accompli une ou plusieurs des activités ou fonctions suivantes pendant une période cumulée d’au moins cinq ans avant le 1er janvier 1980 :

  • activité génératrice de poussière d’amiante;
  • travail dans une zone de production en tant que préposé à l’entretien général, concierge, aide ménager, mécanicien de chantier ou électricien industriel.
Produits de poterie 
(Exposition élevée : 5 f/mL, au moins cinq ans avant 1977)
Le travailleur doit avoir été employé en tant qu’ingénieur, personnel de contrôle de la qualité ou dans toute autre fonction auxiliaire dans l’industrie des produits de poterie pendant une période cumulée d’au moins cinq ans avant le 1er janvier 1977. Au cours de cette période, le travailleur a occasionnellement travaillé dans une zone de production.
Tableau 3 : Fabrication secondaire
IndustrieDescription détaillée
Produits en amiante 
(Exposition très élevée : 35 f/mL, au moins cinq ans avant 1983)
Le travailleur doit avoir été employé dans une industrie utilisant des produits non friables contenant de l’amiante et avoir accompli des activités de découpage de feuilles ou de panneaux contenant de l’amiante pendant une période cumulée d’au moins huit mois avant le 1er janvier 1983.
Produits en amiante 
(Exposition élevée : 5 f/mL, au moins cinq ans avant 1983)

Le travailleur doit avoir été employé dans une industrie utilisant des produits non friables contenant de l’amiante et avoir accompli une ou plusieurs des activités ou fonctions suivantes pendant une période cumulée d’au moins cinq ans avant le 1er janvier 1983 :

  • activité génératrice de poussière d’amiante;
  • travail dans une zone de production en tant que mécanicien d’entretien, concierge, aide ménager, mécanicien de chantier ou électricien industriel.
Réparation et regarnissage de freins et d’embrayages 
(Exposition élevée : 5 f/mL, au moins cinq ans avant 1987)

Le travailleur doit avoir été employé à des travaux de réparation ou de regarnissage de freins et d’embrayages et avoir accompli une ou plusieurs des activités suivantes pendant une période cumulée d’au moins cinq ans avant le 1er janvier 1987 :

  • collage, inspection des embrayages, inspection, rivetage et dérivetage des tambours de frein, ou triage des freins et embrayages usés;
  • nettoyage ou balayage dans une zone de production;
  • travail comme opérateur de machine garnisseuse de frein, opérateur de machine décolleuse ou machiniste.
Tableau 4 : Industries dans lesquelles l’amiante entre dans la composition d’équipements, de machines ou de systèmes mécaniques ou électriques*
IndustrieDescription détaillée
Production d’acier, fonderie et autres productions métalliques 
(Exposition élevée : 5 f/mL, au moins cinq ans avant 1982)

Le travailleur doit avoir été employé dans la production d’acier, dans une fonderie ou dans une autre production de métaux et avoir accompli une ou plusieurs des activités ou fonctions suivantes pendant une période cumulée d’au moins cinq ans avant le 1er janvier 1982 :

  • travailler en tant que maçon ou maçon de four, régulièrement chargé de travaux de maçonnerie réfractaire de four ou de poche;
  • travailler en tant que manœuvre chargé du démontage des fours;
  • travailler en tant que rafistoleur, effectuer des travaux d’étanchéité de portes ou réparer des fuites de fours et de paniers de coulée;
  • travailler dans la production de tôles revêtues d’amiante en tant que produits spéciaux.

*Les travailleurs de la production dans ces industries, autres que la production d’acier ou des industries similaires comportant des travaux à l’aide de matériaux réfractaires, ne devraient pas avoir subi une importante exposition professionnelle à l’amiante. Pour ce qui est des demandes concernant des gens de métier dans ces industries précises, se référer au tableau 5 et à la sous-section « Demandes ne relevant pas des tableaux ».

Tableau 5 : Métiers divers et autres professions
 
Métier ou professionDescription détaillée
Désamianteurs 
(Exposition élevée : 5 f/mL, au moins cinq ans avant 1987)*

Le travailleur doit avoir été employé comme manœuvre ou aide ou encore dans une autre fonction de désamiantage pendant une période cumulée d’au moins cinq ans avant le 1er janvier 1987. Au cours de cette période, le travailleur a accompli régulièrement une ou plusieurs des activités suivantes :

  • démolition de bâtiments ou d’autres structures contenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante;
  • retrait d’isolants ou d’autres matériaux de construction contenant de l’amiante, tels que les cloisons sèches;
  • ensachage et nettoyage du chantier après l’enlèvement de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante.

*Voir le tableau 1 si le travailleur enlevait des isolants projetés à base d’amiante.

Ouvriers du béton 
(Exposition élevée : 5 f/mL, au moins cinq ans avant 1987)
Le travailleur doit avoir été employé comme ouvrier du béton pendant une période cumulée d’au moins cinq ans avant le 1er janvier 1987. Au cours de cette période, le travailleur a régulièrement mélangé de l’amiante friable avec du ciment pour la préparation de béton ou de mortier.
Poseurs de cloisons sèches 
(Exposition élevée : 5 f/mL, au moins cinq ans avant 1987)
Le travailleur doit avoir été employé comme poseur de cloisons sèches pendant une période cumulée d’au moins cinq ans avant le 1er janvier 1987. Au cours de cette période, le travailleur a régulièrement poncé des cloisons sèches, tiré des joints ou mélangé des poudres.
Mineurs 
(Exposition élevée : 5 f/mL, au moins cinq ans avant 1980)
Le travailleur doit avoir été employé comme mineur à la mine Munro, à la mine Reeves, à la mine Matachewan ou à la mine et à l’usine Hedman pendant une période cumulative d’au moins cinq ans avant le 1er janvier 1980.
Peintres 
(Exposition élevée : 5 f/mL, au moins cinq ans avant 1987)

Le travailleur doit avoir été employé comme peintre pendant une période cumulée d’au moins cinq ans avant le 1er janvier 1987. Au cours de cette période, le travailleur a accompli régulièrement une ou plusieurs des activités suivantes :

  • mélange à sec et préparation de composés à joints, de mastics et de plâtres à reboucher en utilisant de l’amiante;
  • ponçage à la main ou à la perche des surfaces renfermant des matériaux contenant de l’amiante ou balayage après le ponçage;
  • projection d’un revêtement de texture murale contenant de l’amiante.
Tuyauteurs 
(Exposition élevée : 5 f/mL, au moins cinq ans avant 1987)
Le travailleur doit avoir été employé comme tuyauteur pendant une période cumulée d’au moins cinq ans avant le 1er janvier 1987. Au cours de cette période, le travailleur a régulièrement accompli les activités suivantes : couper des panneaux d’amiante, accomplir des tâches de perforation de feuilles ou de panneaux d’amiante, ou encore, racler et brosser des brides.
Mécaniciens automobiles 
(Exposition élevée : 5 f/mL, au moins cinq ans avant 1983)
Le travailleur doit avoir été employé comme mécanicien automobile pendant une période cumulée d’au moins cinq ans avant le 1er janvier 1983. Au cours de cette période, le travailleur a régulièrement travaillé à l’usinage de plaquettes de frein contenant de l’amiante ou au nettoyage de composants de freins contenant de l’amiante.

Demandes ne relevant pas des tableaux

Les demandes qui concernent des activités professionnelles, des professions, des métiers ou des périodes non répertoriés, ou qui ne satisfont pas aux conditions précises énoncées dans le tableau, doivent être évaluées en fonction des faits et des circonstances qui leur sont propres. Il s’agit notamment d’examiner les antécédents du travailleur en matière d’hygiène du travail et d’exposition afin de déterminer si le travailleur a subi une importante exposition professionnelle à l’amiante. 

Autres activités professionnelles pouvant indiquer une importante exposition professionnelle à l’amiante

Les activités professionnelles supplémentaires suivantes, si elles sont présentes dans une demande de prestations, indiquent qu’un travailleur peut avoir été exposé de manière importante à l’amiante dans le cadre de son travail :

  • emploi dans les chantiers maritimes (avant 1975) : Le travailleur a travaillé à proximité d’autres personnes effectuant des travaux d’isolation à l’amiante dans un chantier maritime;
  • ouvriers de chantier naval et débardeurs (avant 1987) : Le travailleur a été employé comme débardeur ou dans un chantier naval, et a effectué des tâches de remorquage, de levage ou de montage impliquant de l’amiante, ou encore a travaillé à proximité d’autres personnes effectuant des travaux d’isolation à l’amiante;  
  • toute industrie utilisant des matériaux réfractaires contenant de l’amiante pour le revêtement des fours (avant 1980) : Le travailleur était employé dans une industrie qui utilisait des matériaux réfractaires contenant de l’amiante pour le revêtement des fours et effectuait des travaux à l’aide de matériaux réfractaires;
  • proximité d’activités liées à l’amiante (avant 1987) : Le travailleur a travaillé près de produits contenant de l’amiante en cours d’installation, de réparation ou d’enlèvement dans des conditions générant des particules d’amiante en suspension dans l’air;
  • activités professionnelles impliquant de l’amiante (avant 1987) : Le travailleur accomplissait une ou plusieurs des activités suivantes :
    • coupe, perçage, sciage, démolition ou arrachage de matériaux contenant de l’amiante, tels que du Transite, des feuilles, des planches, des panneaux;
    • coupe, sciage ou installation de tuyaux ou de blocs en amiante-ciment;
    • production de tôles en préfabrication, où l’assemblage comprenait l’isolation du métal avec de l’amiante;
    • chargement ou mélange d’amiante friable;
    • mélange et préparation de mortier contenant de l’amiante ou mélange à sec d’amiante friable avec du ciment pour la préparation de béton ou de mortier;
    • installation et réparation de systèmes de gaines au-dessus de plafonds suspendus contenant un isolant à base d’amiante ou un ignifugeage en amiante projeté, ou passage ou installation de câbles au-dessus de tels plafonds;
    • tout travail d’inspection, d’entretien ou de réparation nécessitant le décapage et l’enlèvement d’un isolant projeté à base d’amiante;
    • réalisation d’échafaudages pour les calorifugeurs utilisant de l’amiante ou les projets de désamiantage;
    • utilisation de vermiculite ou de talc potentiellement contaminé par l’amiante pour diverses applications, telles que l’isolation des combles ou la fabrication de produits.

Emploi après 1986

Les travailleurs employés après 1986 sont moins susceptibles d’avoir subi une importante exposition professionnelle à l’amiante en raison de la mise en œuvre de mesures de protection et de contrôles législatifs stricts, y compris ceux établis par le Règlement de l’Ontario 654/85. Toutefois, des niveaux élevés d’exposition professionnelle à l’amiante peuvent encore s’être produits dans les cas où les contrôles et les mesures de protection n’ont pas été suivis de manière adéquate ou lorsque l’emploi d’un travailleur s’étendait sur des périodes antérieures et postérieures à 1986.

Dans le cas des demandes concernant des emplois occupés après 1986, un examen de l’hygiène du travail doit être effectué pour déterminer si le travailleur a été exposé de manière importante à l’amiante dans le cadre de son travail, en accordant une attention particulière aux éléments suivants :

  • s’il y a eu non-respect des contrôles et des mesures de protection obligatoires, entraînant des niveaux élevés d’exposition professionnelle à l’amiante;
  • si le travailleur a subi des niveaux élevés d’exposition professionnelle à l’amiante en fonction de ses périodes d’emploi combinées avant et après 1986, le cas échéant.

c) Période de latence biologiquement plausible

Les périodes de latence relativement à l’apparition d’un cancer gastro-intestinal peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment l’intensité, la durée et la fréquence des expositions professionnelles. Si le temps écoulé entre la date de la première exposition professionnelle du travailleur à l’amiante (ou la date du début du premier emploi impliquant une telle exposition) et la date du diagnostic de cancer gastro-intestinal se situe dans la fourchette de ce qui est biologiquement plausible, l’importante exposition professionnelle à l’amiante du travailleur est considérée comme ayant contribué de manière importante à l’apparition du cancer gastro-intestinal. Si le temps écoulé se situe en dehors de la fourchette de ce qui est biologiquement plausible, il est moins probable que l’exposition professionnelle ait contribué de manière importante à l’apparition du cancer gastro-intestinal du travailleur.

Preuves scientifiques et données d’exposition historiques à l’origine de la présente politique

La présente politique s’appuie sur les conclusions de Koehoorn M. et coll. (2023) dans leur rapport qui porte sur l’examen systématique et la méta-analyse liés à l’exposition professionnelle à l’amiante et les cancers gastro-intestinaux et s’intitule Occupational Asbestos Exposure and Gastrointestinal Cancers: Systematic Review and Meta-analysis - Report to The Workplace Safety and Insurance Board (WSIB) Ontario (en anglais seulement). En outre, d’autres études scientifiques pertinentes et les données historiques disponibles sur l’exposition à l’amiante ont également été prises en compte lors de l’élaboration de la présente politique.

Rétroactivité

La présente politique s’applique à toute demande de prestations pour cancer gastro-intestinal lié à l’amiante ayant fait l’objet d’une décision antérieure dans les circonstances suivantes :

  • l’admissibilité initiale dans le cadre du dossier a précédemment été refusée;
  • la date de la décision de refus est comprise entre le 19 avril 2021 et le 1er octobre 2024; et
  • la décision de refus a été rendue par un décideur de première ligne de la Commission ou par un commissaire aux appels, à condition qu’un avis de contestation de la décision finale n’ait pas été déposé auprès du Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er octobre 2024 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 16-02-11 daté du 12 octobre 2004.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 04-04-14 daté de novembre 1989. 

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 2, 15 et 159

Approbation

Document approuvé par le président-directeur général le 15 août 2024