Certificats d’acquisition

Loi

Par. 146 (1) et (2)

Lorsqu’un employeur vend, loue ou transfère tout ou partie de son entreprise, ou qu’il en dispose d’une autre façon, directement ou indirectement, à une autre personne, la personne est tenue de verser les montants exigibles aux termes de la présente loi par l’employeur immédiatement avant la disposition.
Les personnes suivantes ne sont pas visées par les dispositions des présents paragraphes :

  • le syndic de faillite visé à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada);
  • l’administrateur-séquestre nommé par le tribunal;
  • le liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada); et
  • une personne qui acquiert tout ou partie de l’entreprise de l’employeur conformément à un arrangement pris en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada).

Par. 146 (3)

La Commission peut faire respecter l’obligation par la personne comme si celle-ci avait été l’employeur aux moments pertinents.

Politique

Si l’employeur initial doit un montant à la Commission au moment où il dispose de son entreprise, la Commission tient l'acheteur redevable de tout montant dû par l’employeur initial en ce qui a trait à l’ensemble ou à la partie de l’entreprise qui a été acquise au moment de la disposition.

Selon les modalités de la présente politique, l’employeur initial n’est pas libéré de ses obligations financières envers la Commission tant que tous les montants dus n’ont pas été réglés, par lui-même, par l’acheteur ou par les deux.

Sur demande, la Commission délivre un certificat d’acquisition qui libère l'acheteur de toute responsabilité à l’égard de la disposition de l’ensemble ou d’une partie de l’entreprise par l’employeur initial dont le compte est en règle.

Les certificats d’acquisition ne sont pas délivrés pour :

  • un changement de raison sociale en raison des statuts constitutifs;
  • le syndic de faillite visé à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
  • le séquestre ou l’administrateur-séquestre;
  • le liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les liquidations;
  • les personnes qui acquièrent tout ou partie de l’entreprise de l’employeur conformément à un arrangement en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;
  • des fusions*; ou
  • les acquisitions d’actions, lorsqu'aucun actif ne fait l’objet d’une disposition*.

*Les personnes qui acquièrent une entreprise au moyen d’une fusion ou d’une acquisition d’actions ne sont pas considérées comme des acheteurs aux fins de la présente politique, étant donné que ces personnes acquièrent légalement les dettes du vendeur.

But 

La présente politique a pour but de décrire comment un certificat d’acquisition protège l’acheteur d’une entreprise contre la responsabilité des sommes dues à la Commission par l’employeur initial, quand la Commission délivre un certificat d’acquisition et quelle est sa période de validité.

Directives

Définitions

Certificat d’acquisition – Un certificat d’acquisition est un document délivré par la Commission, qui libère l’acheteur de toute obligation à l’égard du passif financier que l’employeur initial avait envers la Commission à la date de la disposition de l’entreprise.

Employeur initial – Aux fins de la présente politique, un employeur initial est une personne qui a exercé ou qui exerce toujours une activité commerciale énumérée à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) qui est soit obligatoirement couverte, soit couverte sur demande, et qui vend, loue ou transfère la totalité ou une partie des actifs de son entreprise, ou en dispose d’une autre façon. Les employeurs initiaux comprennent aussi ceux qui sont réputés employeurs relativement à l’assurance facultative ou à la protection obligatoire dans l’industrie de la construction. Pour plus de renseignements, voir le document 12-01-01, Qui est un employeur?

Acheteur – Aux fins de la présente politique, l’acheteur est la personne qui acquiert la totalité ou une partie des actifs de l’entreprise de l’employeur initial. Cette définition comprend ce qui suit, sans s’y limiter :

  • les changements de statut juridique; par exemple, une entreprise à propriétaire unique devient une société en nom collectif ou est constituée en personne morale;
  • une entreprise qui n’emploie peut-être pas de travailleurs ou qui n’est pas normalement tenue de s’inscrire auprès de la Commission, contracte une dette envers la Commission en acquérant la totalité ou une partie des actifs d’une entreprise qui a un montant redevable à la Commission au moment de l’acquisition; et
  • la constitution en personne morale d’une société à responsabilité limitée.

Les tiers exerçant les recours judiciaires à leur disposition pour acquérir un actif, par exemple, lorsqu’un tiers exerce son droit de réaliser une sûreté en vertu d’un accord de sûreté, ne sont pas considérés comme des acheteurs aux fins de la présente politique.

Partie d’une entreprise – La Commission définit la partie d’une entreprise comme étant toute partie des actifs de l’entreprise dont la disposition représente un changement important dans les circonstances. Par exemple, la disposition des actifs peut avoir un effet sur la capacité de l’employeur initial de remplir ses obligations financières envers la Commission.

Ces obligations s’entendent notamment de ce qui suit :

  • pour les employeurs de l’annexe 1, le paiement des montants dus et des primes exigibles;
  • pour les employeurs de l’annexe 2, le remboursement à la Commission des coûts d’indemnisation courants ou le maintien d’un dépôt dont le montant est suffisant pour couvrir les coûts futurs prévus des demandes de prestations de leurs travailleurs.

Il incombe à l’employeur initial de déclarer toute disposition de la totalité ou d’une partie d’une entreprise qui représente un changement important (voir la rubrique « Avis de disposition » ci-dessous).

Date de disposition – Aux fins de la présente politique, la date de disposition est la date de prise de possession.

Comptes en règle

La Commission délivre un certificat d’acquisition à l’égard du compte d’un employeur initial si les conditions suivantes sont remplies. 

Employeurs de l’annexe 1

  • les activités commerciales déclarées par l’employeur initial sont classées dans le code de classification approprié (voir le document 14-01-01, La structure de classification);
  • l’employeur initial a déclaré des primes appropriées basées sur les gains réels ou estimatifs pour toutes les périodes de déclaration antérieures;
  • tous les formulaires Rapprochement non déposés ont été transmis; et
  • tous les montants dus à la Commission sont réglés au moment où l’employeur demande un certificat d’acquisition. En plus des primes fondées sur les gains assurables, les montants en question comprennent les intérêts et frais pour non-conformité, les surcharges au titre de la tarification par incidence et les rajustements des primes de l’employeur.

Les employeurs de l’annexe 2 ne doivent aucun montant à l’égard du remboursement des coûts d’indemnisation ou des demandes de dépôts.

Renonciation

En délivrant un certificat d’acquisition, la Commission renonce à son droit de tenir l’acheteur redevable de tout montant imputé au compte de l’employeur initial.

Le certificat est valide pendant 30 jours suivant la date de délivrance imprimée sur le certificat. Par exemple, si le certificat a été délivré le 1er avril et que l’employeur initial et l’acheteur concluent la transaction donnant lieu à la disposition entre le 1er avril et le 1er mai, inclusivement, la Commission renonce à son droit de poursuivre l’acheteur pour toute obligation contractée par l’employeur initial.

Si la transaction n’est pas effectuée au cours de la période de validité du certificat, il est alors possible de demander un autre certificat.

Comptes multiples

Dans le cas des employeurs initiaux qui détiennent plusieurs comptes, l'acheteur sera libéré de l’obligation dans la mesure où chaque compte est en règle et qu’un certificat d’acquisition a été délivré à l’égard de chaque compte.

Responsabilité de l’acheteur

Si l’employeur initial doit un montant à la Commission et que l’acheteur ne détient pas un certificat d’acquisition valide au moment de la disposition de l’entreprise, l’acheteur est redevable des montants suivants :

  • si la disposition vise la totalité de l’entreprise, l’ensemble des montants dus à la Commission qui se rapportent à l’entreprise;
  • si la disposition vise une partie de l’entreprise, les montants dus à la Commission qui se rapportent à la partie de l’entreprise qui est visée par la disposition.

Les montants dus sont calculés au moment de la disposition.

Détermination de la responsabilité lorsqu’une partie de l’entreprise est acquise

Si l’acheteur devient redevable des obligations de l’employeur initial lorsqu’il acquiert une partie de l’entreprise de ce dernier, cet acheteur doit

  • fournir à la Commission une description de l’entreprise ou des actifs acquis et
  • fournir une preuve, acceptable par la Commission, attestant de la valeur de la partie de l’entreprise qu’il a acquise par rapport à la valeur totale de l’entreprise au moment de l’acquisition.

Si aucune preuve acceptable n’est fournie, ou si les calculs sont inexacts, la Commission évalue la valeur de la partie de l’entreprise acquise par rapport à la valeur totale de l’entreprise. La Commission détermine alors au prorata le montant que devait l’employeur initial au moment de l’acquisition et impute le solde à l’acheteur.

Lorsqu’elle détermine la valeur d’une entreprise, la Commission tient compte de la valeur à la fois des biens aliénés et des biens non aliénés, y compris des éléments suivants :

  • les marchandises, y compris l’inventaire;
  • les machines et l’équipement;
  • les bâtiments;
  • les biens immobiliers;
  • les véhicules automobiles;
  • les contrats; et(ou)
  • les actifs incorporels (par exemple, la cote d'estime, les marques de commerce et les brevets).

Modalités

L’employeur initial, l’acheteur ou leurs représentants autorisés
peuvent demander un certificat en communiquant avec la Commission par téléphone, par écrit ou par télécopieur, ou encore en se rendant à un bureau de la Commission, et en fournissant les renseignements suivants :

  • la raison sociale de l’employeur initial et son numéro de compte à la Commission;
  • la raison sociale et l’adresse de l’acheteur;
  • le numéro de télécopieur ou l’adresse où sera envoyé le certificat.

Autorisation requise pour obtenir des renseignements sur le statut d’un compte

L’employeur initial doit autoriser la divulgation des renseignements sur le statut de son compte avant que ces renseignements puissent être divulgués à l’acheteur ou à son représentant autorisé.

Vérification du certificat

L’acheteur qui se voit délivrer un certificat d’acquisition et qui doute de son authenticité ou de son exactitude doit communiquer avec la Commission.

Aux fins de vérification, l’acheteur conserve une copie de tout certificat d’acquisition qu’il a obtenu. De même, l'acheteur et l’employeur initial conservent tout certificat que leur a délivré directement la Commission.

Avis de disposition

L’employeur initial doit aviser la Commission de la disposition de la totalité ou d’une partie de l’entreprise, selon la définition fournie dans la présente politique, dans les dix jours suivant la date de disposition (voir le document 22-01-01, Changement important dans les circonstances – Employeur).

Application

Lorsqu’elle veut faire respecter les obligations de l’acheteur, dans les cas où aucun certificat d’acquisition n’a été délivré, la Commission peut exercer divers recours selon que la personne se trouve dans l’une des situations suivantes :

  • elle est inscrite auprès de la Commission à titre d’employeur de l’annexe 1;
  • elle est inscrite auprès de la Commission à titre d’employeur de l’annexe 2;
  • elle n’est pas inscrite auprès de la Commission.

Délivrance de certificats d’acquisition pendant qu’une question est en litige

La Commission ne répondra à aucune demande de certificats d’acquisition pendant que le compte de l’employeur initial comporte une question en litige. Le processus de contestation doit avoir été complété avant que le certificat d’acquisition soit délivré.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er août 2020 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 14-02-03 daté du 2 janvier 2020.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 14-02-03 daté du 7 avril 2008;
document 14-02-03 daté du 12 octobre 2004.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 12, 77 et 146.

Procès-verbal

de la Commission
No 4, le 22 juillet 2020, page 576