Qui est un employeur?

Politique

L’entité qui, aux yeux de la loi, est légalement responsable des obligations qu’a une entreprise envers la Commission (y compris toute obligation contractée par une succursale, une division ou une autre composante de l’entreprise) est l’employeur qui est inscrit auprès de la Commission.

But

Le but de la présente politique est de définir qui est un employeur aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi).

Directives

Définitions

Une personne morale est une entité juridique distincte de ses propriétaires et de ses directeurs. En règle générale, c’est la personne morale et non ses propriétaires qui constitue l’entité responsable des obligations de celle-ci aux yeux de la loi.

À la seule fin de définir ce qu’est un employeur, un secteur d’activité s’entend d’un établissement, d’une entreprise, d’un métier, d’un commerce ou d’un service, à but lucratif ou non. Cette définition inclut les ménages qui emploient des domestiques à temps plein, voir le document 12-04-14, Domestiques. Pour obtenir une définition du terme « secteur d’activité » dans le contexte de la protection, voir le document 14-01-01, La structure de classification.

Une société en nom collectif prend forme lorsqu’au moins deux personnes ou employeurs exercent ensemble une activité. Une telle société ne constitue pas une entité juridique distincte des personnes (associés) qui la composent. Elle représente donc l’entité qui est responsable des obligations des associés aux yeux de la loi.

Dans le cas d’une entreprise à propriétaire unique, l’employeur exerce seul ses activités, sans personne d’autre sauf les travailleurs. Le propriétaire unique est l’entité qui est responsable des obligations de l’entreprise aux yeux de la loi.

Employeurs assimilés

Si elles ne font appel à aucun travailleur, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les entreprises à propriétaire unique ne sont pas considérées comme des employeurs par la Commission, à moins qu’elles ne soient des employeurs assimilés relativement à l’assurance facultative ou à la protection obligatoire dans l’industrie de la construction. Pour la politique sur les employeurs assimilés aux termes de l’assurance facultative, voir le document 12-03-02, Assurance facultative. Pour la politique sur les employeurs assimilés aux termes de la protection obligatoire, voir le document 12-01-06, Protection obligatoire élargie dans l’industrie de la construction.

Types d’employeurs

Les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les entreprises à propriétaire unique constituent les trois principales formes d’entreprise reconnues par la loi. La Commission classe les employeurs selon ces trois formes d’entreprise aux fins de répartition des obligations.

Par ailleurs, la Commission reconnaît les types d’employeurs suivants :

  • les associations non constituées en personne morale, pour lesquelles la répartition des obligations peut ne pas être évidente. Dans de tels cas, lorsqu’elle a déterminé le type d’employeur (ou la forme d’entreprise), la Commission examine la structure organisationnelle en vue de répartir les obligations éventuelles;
  • les organismes de formation qui choisissent d’être l’employeur d’une personne en formation durant un placement, voir le document 12-04-05, Protection pour les personnes en formation non rémunérées;
  • les personnes qui retiennent les services d’un domestique plus de 24 heures par semaine, voir le document 12-04-14, Domestiques;
  • une municipalité est traitée comme si elle était l’employeur dans le cas où une commission ou un conseil municipal est classé dans la même activité commerciale que la municipalité, voir le document 12-01-02, Protection facultative de l’employeur; ou
  • les employeurs concernés par le virement des coûts, voir le document 14-05-01, Virement des coûts.

Succursales et divisions

Les succursales, divisions et autres composantes de l’entreprise ne constituent pas comme telles des employeurs aux fins de répartition des obligations. Même si la Commission peut imputer des frais (p. ex., primes, intérêts ou frais pour non-conformité, surcharges au titre de la tarification par incidence) à chacune de ces composantes, la responsabilité légale à l’égard des obligations incombe en fin de compte à l’employeur qui est inscrit auprès de la Commission.

Si une succursale ou une division est elle-même constituée en personne morale et inscrite auprès de la Commission, alors celle-ci la considère comme une entité distincte aux yeux de la loi. Dans ce cas, la succursale ou la division constituée en personne morale est redevable des obligations financières envers la Commission. Elles peuvent toutefois être considérées comme associées à un autre employeur (ou à d’autres employeurs) si les critères énoncés dans le document 14-01-06, Employeurs associés, sont satisfaits

Protection

La protection offerte aux termes de la Loi s’applique uniquement aux employeurs suivants :

  • les employeurs dont les activités sont obligatoirement couvertes aux termes de l’annexe 1 ou de l’annexe 2 de la Loi; ou
  • les employeurs dont les activités ont été ajoutées sur demande à l’annexe 1 de la Loi; ou
  • les employeurs qui ont souscrit une assurance facultative uniquement, voir le document 12-03-02, Assurance facultative.

Pour plus de détails sur la protection, voir les documents 12-01-04, Statut de protection, 12-01-02, Protection facultative de l’employeur, et 12-01-06, Protection obligatoire élargie dans l’industrie de la construction. Pour la politique sur la structure de classification, voir le document 14-01-01, La structure de classification.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues sur le statut d’un employeur le 1er mars 2021 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 12-01-01 daté du 2 janvier 2020.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 12-01-01 daté du 2 janvier 2013;
document 12-01-01 daté du 3 janvier 2007;
document 12-01-01 daté du 12 octobre 2004;
document 12-01-01 daté du 11 avril 2003;
document 12-01-01 daté du 31 janvier 2002;
document 08-01-01 daté du 28 octobre 1996.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 12,2, 70, 71 et 72
Paragraphes 2 (1), 12 (7), 69 (3) et 141 (2)

Règl. de l’Ont. 175/98
Annexes 1 et 2
Article 11

Règl. de l’Ont 47/09

Procès-verbal

de la Commission
No 1, le 6 avril 2021, page 593