Statut de protection

Politique

Les employeurs qui exercent des activités en Ontario doivent généralement obtenir une protection de la Commission pour leurs travailleurs. La protection de la Commission permet aux employeurs d’être protégés sur le plan juridique si une lésion professionnelle se produit et aux travailleurs blessés d’avoir accès à une variété de prestations et de services.

Les employeurs dont les activités commerciales relèvent de l’annexe 1, partie I, ou de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 175/98 (le « règlement ») doivent obtenir une protection.

Les employeurs de l’Ontario ayant des activités commerciales énumérées dans l’annexe 1, partie II, n’ont pas à obtenir une protection, mais ont la possibilité de faire une demande de protection de la Commission pour leurs travailleurs.

But

La présente politique a pour but de décrire les exigences de protection à l’égard des activités commerciales des employeurs. Pour plus de précisions sur la façon de demander une protection dans le cas des industries non obligatoirement protégées, les règles de protection particulières pour la construction et la protection personnelle, il faut lire la présente politique conjointement avec les documents suivants :

Directives

Protection obligatoire

La protection de la Commission est obligatoire pour toute industrie mentionnée à l’annexe 1, partie I, ou à l’annexe 2 du règlement, sauf si elle est expressément exclue aux termes de l’annexe 1, partie II, du règlement.

Les travailleurs des industries mentionnées aux annexes 1 et 2 sont automatiquement protégés par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi), à moins que l’industrie ne soit exclue aux termes de l’annexe 1, partie II, du règlement.

Annexe 1

La protection des employeurs de l’annexe 1, partie I, est obligatoire. Ces employeurs doivent contribuer à la caisse d’assurance.

Les employeurs de l’annexe 1 sont protégés par un régime de responsabilité collective. Comme la Commission verse aux travailleurs blessés des prestations qui proviennent de l’argent déposé dans la caisse d’assurance, les employeurs de l’annexe 1 sont dégagés de la responsabilité individuelle à l’égard des coûts d’accidents. 

Agences de placement temporaire

Un employeur qui, moyennant rémunération, fournit temporairement des travailleurs à un autre employeur pour exécuter un travail est assujetti à une protection obligatoire, quel que soit le statut de protection de l’employeur client.

Annexe 2

Les employeurs dont la protection est obligatoire aux termes de l’annexe 2 doivent individuellement payer la totalité des coûts des prestations de la Commission pour leurs travailleurs blessés.

Pour couvrir le coût de ces prestations, la Commission peut exiger d’un employeur de l’annexe 2 qu’il fournisse une sûreté (voir le document 12-01-05, Exigence relative à la sûreté pour les employeurs de l’annexe 2).

La Commission impute également à chaque employeur de l’annexe 2 le coût d’administration des demandes de prestations. Chaque année, des taux administratifs sont calculés sous forme de pourcentages et imputés aux coûts d’indemnisation des employeurs.

Transfert à l’annexe 1

Tout employeur mentionné à l’annexe 2 peut demander que ses activités relèvent de l’annexe 1 et bénéficier de la protection de la responsabilité collective. Les employeurs de l’annexe 2 qui passent à l’annexe 1 sont classifiés dans un ou plusieurs codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) à six chiffres selon leur activité commerciale dans l’annexe 1. Les directives additionnelles qui s’appliquent aux employeurs de l’annexe 2 concernant une demande de transfert à l’annexe 1 se trouvent dans le document 12-01-02, Protection facultative de l’employeur.

Gouvernement fédéral

Les employés du gouvernement fédéral sont protégés aux termes de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État. Ces travailleurs ont droit aux mêmes prestations que tout travailleur protégé par la Loi. Leurs demandes de prestations sont administrées comme si le gouvernement fédéral était un employeur de l’annexe 2.

Exemption de la protection obligatoire

Une activité relevant de l’annexe 1, partie I, est exemptée de la protection obligatoire si l’activité fait partie d’une activité commerciale non obligatoirement couverte et répond aux critères suivants :

  1. la totalité de l’activité soutient une activité commerciale non obligatoirement couverte;
  • et
  1. l’activité n’est pas exercée comme une entreprise indépendante pour engendrer un profit financier.

Protection non obligatoire

La protection de la Commission n’est pas obligatoire pour toute industrie mentionnée à l’annexe 1, partie II, du règlement. Un employeur qui exerce l’une ou l’autre des activités commerciales ayant une protection non obligatoire peut faire une demande pour obtenir la protection de la Commission aux termes de l’annexe 1 et, si cette demande est approuvée, avoir les mêmes droits et les mêmes obligations que les employeurs qui sont obligatoirement protégés aux termes de l’annexe 1 du règlement.

Pour les employeurs non obligatoirement protégés qui désirent faire une demande de protection, voir le document 12-01-02, Protection facultative de l’employeur

Protection pour une partie d’une activité 

Employeurs exerçant à la fois des activités commerciales obligatoirement couvertes et non obligatoirement couvertes 

Lorsqu’un employeur exerce des activités commerciales multiples et qu’une ou plusieurs de ces activités commerciales sont assujetties à une protection obligatoire tandis que les autres ne le sont pas, tout travailleur qui est employé à la fois dans l’activité commerciale obligatoirement couverte et dans celle qui ne l’est pas est considéré comme étant protégé.

Employeurs exerçant des activités commerciales non obligatoirement couvertes 

Les employeurs classifiés dans plus d’une activité commerciale non obligatoirement couverte peuvent demander qu’une partie seulement de leurs activités relève de l’annexe 1, pourvu que toutes les conditions suivantes soient réunies :
l’activité commerciale relevant de l’annexe 1 est distincte du reste des activités de l’entreprise (pour les besoins de la présente politique, la Commission considère que les activités commerciales sont distinctes lorsqu’elles appartiennent à différents codes du SCIAN à six chiffres). Pour la classification des activités commerciales dans les codes du SCIAN à six chiffres, voir le document 14-01-01, La structure de classification;

  • l’activité est accomplie à un endroit différent du reste des activités de l’entreprise (dans la plupart des cas, les activités exercées à des adresses postales distinctes sont considérées comme exercées à des endroits distincts);
  • la protection aux termes de l’annexe 1 est offerte à tous les travailleurs employés dans l’activité commerciale; 
  • chaque travailleur protégé en vertu de l’annexe 1 travaille exclusivement dans cette activité commerciale; et
  • la masse salariale relative à l’activité est séparée de façon appropriée de celle du reste de l’entreprise.

Non-admissibilité à la protection de la Commission

La Commission n’offre, en aucun cas, la protection aux particuliers suivants :

  • diplomates étrangers;
  • personnes qui participent à des compétitions sportives individuelles ou d’équipe;
  • cascadeurs;
  • artistes de cirque.

Entrée en vigueur 

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Calendrier du réexamen de la politique

La présente politique sera réexaminée dans les cinq années qui suivent la date d’entrée en vigueur.

Historique du document

Le présent document remplace le document 12-01-04 daté du 1er janvier 2017.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 12.2, 67, 68, 74, 91, 92 et 137
Paragraphes 88 (2), 90 (1) et 183 (2)

Règlement de l’Ontario 175/98, annexe 1, annexe 2, art. 2, 3, 5 et 12

Procès-verbal

de la Commission
No 2, le 1er juin 2018, page 560