Politique
Les exploitants indépendants, les propriétaires uniques, les associés et les dirigeants ne sont pas couverts aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi), sauf s'ils font une demande d’assurance facultative ou qu'ils font partie de l'industrie de la construction et qu'ils sont obligatoirement couverts.
Aux termes de la Loi, la protection obligatoire s'étend aux exploitants indépendants, aux propriétaires uniques, aux associés et aux dirigeants dans l’industrie de la construction, sauf quelques exceptions. Une personne dans l'industrie de la construction qui est exemptée aux termes de la politique 12-01-06, Protection obligatoire élargie dans l’industrie de la construction, peut faire une demande d’assurance facultative.
La Commission se réserve le droit de déterminer si une personne est un travailleur, un employeur, un exploitant indépendant ou un dirigeant.
But
La présente politique a pour but de décrire qui est admissible à l’assurance facultative.
Directives
Renseignements généraux
On dit d'une personne qu'elle détient une assurance facultative lorsqu'elle n’est pas automatiquement couverte aux termes de la Loi, mais qu'elle est, sur demande, réputée par la Commission être un travailleur auquel s’applique le régime d’assurance.
Les personnes demandant une assurance facultative doivent indiquer leur consentement en remplissant et en signant le formulaire Demande ou modification d’assurance facultative. Pour obtenir des renseignements sur la marche à suivre pour demander une assurance facultative ou pour modifier le montant d’assurance en vigueur, voir le docment 12-03-02, Assurance facultative.
Droit d’action
Les personnes qui possèdent une assurance facultative perdent certains droits d’action (voir le document 15-01-05, Droits d’action contre un tiers). Les personnes qui envisagent une assurance facultative peuvent choisir d’obtenir des conseils juridiques indépendants avant de demander une telle assurance.
Exploitants indépendants
Si une personne demande une assurance facultative et que l’on ne sait pas si cette personne est un travailleur ou un exploitant indépendant, la Commission peut recourir au test organisationnel pour déterminer le statut du requérant, sauf s'il s'agit de l'industrie de la construction (voir le document 12-02-01, Travailleurs et exploitants indépendants).
Les personnes dans l'industrie de la construction sont considérées comme des exploitants indépendants s'ils répondent aux critères établis dans la politique 12-01-06, Protection obligatoire élargie dans l’industrie de la construction.
Dirigeants
Pour déterminer qui est un dirigeant d'une personne morale, la Commission considère si :
- le nom de la personne est consigné au registre des procès-verbaux de l’employeur en tant que dirigeant ou directeur : ou
- le statut de la personne peut être vérifié dans d’autres documents que la Commission peut examiner, y compris les résolutions du conseil d’administration, les règlements administratifs internes ou les documents publics déposés auprès d’autres instances gouvernementales.
La Commission peut aussi déterminer qui est un dirigeant en examinant la nature de la relation entre la personne et l'employeur. Dans de tels cas, la Commission considère les documents énumérés ci-dessus. Cependant, c'est la nature de la relation qui permet de déterminer si la personne est considérée comme un dirigeant.
La Commission considère divers facteurs en examinant la nature de la relation entre la personne et l'employeur, notamment si la personne
- s’est vu déléguer les pouvoirs d’agir indépendamment au nom de l’organisme,
- est responsable entièrement ou partiellement de la direction et du contrôle généraux des activités ou des affaires financières de l’organisme,
- exerce un large pouvoir en matière de prise de décision ou de formulation de politiques pour l’organisme dans son ensemble, plutôt qu’un pouvoir strictement limité à une direction ou division précise,
- a le pouvoir d’engager l’entreprise.
Les organismes non constitués en personne morale peuvent avoir des personnes dont on a déterminé qu'elles sont des dirigeants aux termes de la présente politique, selon l’examen de la nature des relations mené par la Commission, comme mentionné ci-dessus. Cela comprend les organismes sans but lucratif, les municipalités, les conseils, les commissions et le gouvernement provincial, mais non les propriétaires uniques.
Conjoint et membres de la famille
Pour qu’un conjoint ou un membre de la famille soit admissible à l’assurance facultative, cette personne doit
- occuper un poste d'associé ou de dirigeant, et
- prendre une part active dans l'entreprise et recevoir des gains.
Domestiques à temps partiel
La Commission considère les domestiques comme des exploitants indépendants qui ont droit à l’assurance facultative s’ils travaillent
- 24 heures par semaine ou moins pour un seul employeur ou
- plus de 24 heures par semaine au total pour plus d’un employeur, mais pas plus de 24 heures par semaine pour un seul employeur.
Pour de plus amples renseignements, voir le document 12-04-14, Domestiques.
Les occupants d'une résidence privée qui emploient des domestiques aux fins du fonctionnement et de l'entretien ménagers ne peuvent obtenir une assurance facultative pour eux-mêmes ou à l’égard des activités liées à l’entretien de leur résidence.
Gains moyens
Pour des renseignements sur la détermination des gains moyens, voir le document 12-03-02, Assurance facultative.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er mars 2021 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 12-03-03 daté du 1er avril 2016.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 12-03-03 daté du 2 janvier 2013;
document 12-03-03 daté du 12 octobre 2004;
document 12-03-03 daté du 19 juillet 2004;
document 12-03-03 daté du 30 novembre 2000;
document 12-03-03 daté du 13 décembre 1999.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 12, 12.1, 12.2, 26 et 28
Paragraphes 2 (1) et 11 (2)
Procès-verbal
de la Commission
No 3, le 6 avril 2021, page 593