Politique
Les exploitantes et exploitants indépendants, les propriétaires uniques, les associées et associés et les dirigeantes et dirigeants ne sont pas automatiquement couverts aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi), sauf s’ils font une demande d’assurance facultative ou qu’ils font partie de l’industrie de la construction et qu’ils sont obligatoirement couverts.
Aux termes de la Loi, la protection obligatoire s’étend aux exploitantes et exploitants indépendants, aux propriétaires uniques, aux associées et associés et aux dirigeantes et dirigeants dans l’industrie de la construction, sauf quelques exceptions. Une personne dans l’industrie de la construction qui est exemptée aux termes du document 12-01-06, Protection obligatoire élargie dans l’industrie de la construction, peut faire une demande d’assurance facultative.
La personne qui demande une assurance facultative ou le rajustement du montant d’assurance approuvé doit fournir une preuve de gains que la Commission juge acceptable. À défaut d’une telle preuve, la Commission peut déterminer que la partie requérante ne possède pas d’assurance facultative ou refuser la demande visant le rajustement du montant d’assurance facultative approuvé.
La partie requérante doit signer la demande d’assurance facultative pour indiquer qu’elle consent à une telle assurance. En l’absence d’une signature, aucune assurance facultative n’est en vigueur, et la personne n’est pas admissible à des prestations pour perte de gains (PG).
Dans le cas d’une personne qui a souscrit une assurance facultative, qui exerce une activité commerciale relevant de l’annexe 1 et dont le montant d’assurance approuvé est inférieur au montant des gains moyens qui a été déterminé au moment de la lésion, la Commission peut se servir du montant d’assurance approuvé pour calculer les prestations pour PG.
Dans le cas d’une ou un propriétaire unique, d’une associée ou un associé ou encore d'une exploitante ou un exploitant indépendant qui exploite une entreprise depuis moins d’un an et qui demande une assurance facultative, la Commission fixe le montant d’assurance approuvé à un tiers des gains moyens maximaux.
But
Le but de la présente politique est de décrire les exigences de l’assurance facultative, la preuve de gains pour établir le niveau de protection, comment annuler une assurance facultative et quand la Commission annule une assurance facultative.
Directives
Renseignements généraux
Les directives qui suivent, jusqu’à la rubrique « Annulation par la personne ou l’employeur », inclusivement, s’appliquent aux activités commerciales qui relèvent de l’annexe 1 ou 2. Toutes les directives qui suivent la rubrique « Annulation par la personne ou l’employeur » s’appliquent uniquement aux activités commerciales relevant de l’annexe 1.
Définitions
Assurance facultative
On dit d’une personne qu’elle détient une assurance facultative lorsqu’elle n’est pas obligatoirement couverte aux termes de la Loi, mais qu’elle est, sur demande, réputée par la Commission être une travailleuse ou un travailleur auquel s’applique le régime d’assurance.
Montant d’assurance approuvé
Ce montant est basé sur les gains moyens que touche une personne, tel que le détermine et l’approuve la Commission, et il tient compte de la période d’assurance demandée. Le montant d’assurance approuvé est assujetti au montant maximal des gains moyens. Ce montant sert à calculer les primes d’assurance facultative pour l’année à venir, sous réserve du plafond des gains assurables.
Gains moyens
Les gains moyens annuels de la personne sont calculés à partir des renseignements figurant sur la plus récente déclaration de revenus produite auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) ou les plus récents états financiers vérifiés, et ils sont assujettis au montant maximal des gains moyens (voir le document 18-01-02, Montant des prestations - Accidents depuis 1998). Les gains moyens sont utilisés pour calculer les prestations pour PG.
Sauf dans le cas d’une exploitante ou un exploitant indépendant, d’une ou un propriétaire unique ou encore d'une associée ou un associé qui exploite une entreprise depuis moins d’un an, le montant d’assurance approuvé pour une année donnée ne peut être inférieur au montant des gains moyens annuels de la personne.
Gains
Lorsqu’il est utilisé seul ou dans l’expression preuve de gains, le terme gains désigne les gains qu’une personne tire d’un emploi.
Dirigeantes et dirigeants
Outre la dirigeante ou le dirigeant d’une personne morale, certaines personnes dont l’employeur n’est pas une personne morale sont également considérées comme des dirigeantes ou dirigeants (voir le document 12-03-03, Qui peut obtenir une assurance facultative?).
Droit d’action
Les personnes qui possèdent une assurance facultative perdent certains droits d’action (voir le document 15-01-05, Droits d’action contre un tiers). Les personnes qui envisagent une assurance facultative peuvent choisir d’obtenir des conseils juridiques indépendants avant de demander une telle assurance.
Prestations
Dans la plupart des cas, les personnes qui possèdent une assurance facultative ont droit aux mêmes prestations que les travailleuses et travailleurs blessés, y compris les prestations pour PG, les soins de santé, etc.
Exceptions
Les personnes admissibles qui font partie d’au moins une des catégories d’exception suivantes doivent aviser la Commission de leur situation professionnelle lorsqu’elles présentent leur demande d’assurance facultative. La Commission détermine alors le montant de leur assurance facultative et, dans le cas des personnes qui exercent une activité commerciale relevant de l’annexe 1, la méthode de déclaration et de paiement des primes.
Les catégories d’exception regroupent les personnes suivantes :
- les personnes dont les gains sont répartis entre au moins deux comptes associés à un seul employeur,
- les dirigeantes et dirigeants qui travaillent pour au moins deux employeurs,
- les dirigeantes et dirigeants qui sont également exploitantes ou exploitants indépendants, propriétaires uniques ou encore associées ou associés dans une autre entreprise, et(ou)
- les personnes admissibles à l’assurance facultative qui sont également des travailleuses ou travailleurs à temps partiel (non à titre de dirigeantes ou dirigeants), au sens de la Loi, dans une autre entreprise.
Changement de situation professionnelle
Lorsque la situation professionnelle d’une personne détenant une assurance facultative change, l’assurance demeure en vigueur comme demandé si la personne occupe toujours un poste admissible. Par exemple, si un propriétaire unique devient associé, ou qu’une dirigeante, telle une directrice,, devient présidente du conseil, l'admissibilité à l’assurance facultative n’est pas affectée (voir le document 12-03-03, Qui peut obtenir une assurance facultative?).
Comment présenter une demande
Annexe 1
Les personnes peuvent présenter une demande d’assurance facultative en remplissant le formulaire Demande ou modification d’assurance facultative ou en envoyant à la Commission une lettre qui précise et comprend ce qui suit :
- le nom de la personne, son adresse et son numéro de téléphone;
- le statut de cette personne, c’est-à-dire si elle est une exploitante ou un exploitant indépendant, une ou un propriétaire unique, une associée ou un associé ou encore une
dirigeante ou un dirigeant avec un titre d’emploi précis (par exemple, directeur général, directrice, etc.); - la date à laquelle l’entreprise a commencé ses activités, le cas échéant;
- la période d’assurance demandée (de trois mois à un an, voir la rubrique «Période d’assurance» ci-dessous);
- la preuve de gains (voir la rubrique « Primes des employeurs de l’annexe 1 » ci-dessous), si la personne est
- une dirigeante ou un dirigeant ou
- une exploitante ou un exploitant indépendant, une ou un propriétaire unique ou encore une associée ou un associé qui est en affaires depuis au moins un an;
- la date d’entrée en vigueur demandée;
- la signature de la personne; et
- dans le cas des dirigeantes et dirigeants, le titre et la signature de l’employeur ou d’une agente ou un autorisé.
La Commission n’accepte pas les demandes d’assurance facultative présentées par téléphone.
Si uneexploitante ou exploitant indépendant, ou une associée ou un associé dans une société en nom collectif qui n’emploie pas de travailleuses ou travailleurs exerce une activité commerciale qui n’est pas obligatoirement couverte aux termes de l’annexe 1 et qu’il désire souscrire une assurance facultative, l’employeur doit demander que l’activité en question soit ajoutée à l’annexe 1 (voir le document 12-01-02, Protection facultative de l’employeur).
Si un compte comportant une assurance facultative affiche un solde impayé, la Commission n’accepte pas les demandes présentées en vue de souscrire une nouvelle assurance facultative ou d’augmenter le montant d’assurance, jusqu’à ce que le montant dû ait été acquitté au complet.
Annexe 2
Les dirigeantes et dirigeants demandent l’assurance facultative en remplissant le Formulaire de consentement – Assurance facultative en vertu de l’annexe 2. Le formulaire doit être signé et daté tant par a partie requérante que par l’employeur ou une agente ou un agent autorisé. L’employeur conserve une copie du formulaire de consentement dûment rempli. L’assurance prend effet à la date à laquelle le formulaire a été signé.
Pour qu’une dirigeante ou un dirigeant soit considéré en vue des prestations, une copie du formulaire de consentement doit être produite lorsqu’une lésion est déclarée au moyen d’un Avis de lésion ou de maladie (employeur) (formulaire 7).
Pour demander une assurance facultative, les propriétaires uniques, les exploitantes ou exploitants indépendants et les associées ou associés qui exercent une activité commerciale relevant de l’annexe 2 doivent communiquer avec le Service des comptes de l’annexe 2.
Annulation par la personne ou l’employeur
La personne qui détient une assurance facultative peut demander son annulation. L’employeur qui demande l’annulation d’une assurance facultative présente par écrit une demande datée et signée.
Dans le cas des personnes qui exercent une activité commerciale relevant de l’annexe 1, la demande d’annulation est envoyée à la Commission. Celle-ci annule alors l’assurance à la date à laquelle elle a reçu la demande d’annulation. La Commission envoie ensuite un avis d’annulation à la personne et, au besoin, à l’employeur.
Dans le cas des personnes qui exercent une activité commerciale relevant de l’annexe 2, la demande d’annulation doit être signée et datée par la personne qui annule l’assurance (la personne qui détient l’assurance facultative). L’employeur conserve la demande d’annulation et la demande initiale. La demande prend effet à la date de signature la plus récente ou à la date ultérieure qui est précisée.
Dirigeante ou dirigeant qui quitte l’employeur
Si une dirigeante ou un dirigeant cesse de travailler pour l’employeur, l’assurance facultative est annulée le dernier jour de travail. Si la dirigeante ou le dirigeant travaillait pour plus d’un employeur, l’assurance continue d’être en vigueur auprès des autres employeurs.
Personne qui n’est plus admissible
Si une personne n’est plus admissible à l’assurance facultative en raison de la protection obligatoire dans l’industrie de la construction ou parce que sa situation professionnelle a changé, l’assurance est annulée à la date à laquelle la situation de cette personne a changé. Par exemple, une personne qui cesse d’être un associé dans une entreprise, mais qui demeure un employé de l’entreprise n’est plus admissible à l’assurance facultative.
Si une personne travaillant dans l’industrie de la construction n’est plus admissible à l’assurance facultative en raison d’un changement important dans les circonstances, l’assurance est annulée à la date du changement important. Consultez le document 12-01-06, Protection obligatoire élargie dans l’industrie de la construction.
Entreprise qui cesse d’employer des travailleuses ou travailleurs
Si une entreprise qui compte des personnes ayant une assurance facultative cesse d’employer des travailleuses ou travailleurs sans toutefois cesser ses activités, l’assurance facultative demeure en vigueur jusqu’au moment où l’entreprise cesse ses activités ou jusqu’à ce que l’assurance soit annulée.
Fermeture d’entreprise
Si une exploitante ou un exploitant indépendant, un employeur exclusif, une ou un propriétaire ou encore une associée ou un associé d’une société en nom collectif qui n’emploie pas de travailleuses ou travailleurs cesse ses activités, l’assurance facultative est annulée à la date à laquelle cessent les activités de l’entreprise. La fermeture d’une entreprise constitue un changement important dans les circonstances qu’il faut déclarer (voir le document 22-01-01, Changement important dans les circonstances – Employeur).
Décès de la personne
Si une personne qui détient une assurance facultative décède, l’assurance est annulée à la date du décès.
Personne recevant des prestations
La Commission n’annule pas automatiquement l’assurance facultative d’une personne qui exerce une activité commerciale relevant de l’annexe 1 et qui reçoit des prestations pour PG à la suite d’une lésion reliée au travail. Si la personne a l’intention d’annuler l’assurance, elle doit en aviser la Commission.
Annulation par la Commission (annexe 1 seulement)
La Commission annule l’assurance facultative de toutes les personnes qui relèvent de l’annexe 1 et dont les primes sont déclarées par un employeur si
- un solde impayé figure dans un ou plusieurs comptes de cet employeur ou que
- la Commission entame une action en justice en vue de recouvrer le montant qui lui est dû.
L’assurance facultative est annulée à minuit le 15e jour civil suivant la date à laquelle la Commission envoie un avis adressé à l’employeur et à la personne détenant l’assurance facultative.
Employeur introuvable
Lorsque la correspondance est retournée à la Commission sans avoir été livrée ou que celle-ci ne peut trouver l’adresse de l’employeur, la Commission annule toute assurance facultative en vigueur.
Primes des employeurs de l’annexe 1
Les primes que devra payer une personne pour l’assurance facultative sont fonction du montant d’assurance qui a été approuvé à son égard. La méthode de calcul des gains moyens est décrite dans les directives qui suivent (la Commission se sert de la même méthode pour calculer les primes et les prestations).
Bien que la Commission utilise la même méthode pour déterminer les gains moyens pour le calcul des primes et des prestations, les gains assurables déclarés aux fins du calcul des primes sont assujettis au plafond des gains assurables, tandis que le montant d’assurance approuvé pour le calcul des prestations est assujetti au montant maximal des gains moyens. Au cours des années où le plafond des gains assurables et le montant maximal des gains moyens sont différents, les gains assurables à déclarer, et le calcul des primes qui y sont associées, continuent d’être assujettis au plafond des gains assurables et non au montant maximal des gains moyens. Les prestations pour perte de salaire continuent d’être assujetties au montant maximal des gains moyens.
Les primes d’assurance facultative pour une année donnée sont basées sur les gains moyens qui auront été calculés pour une année antérieure.
Période d’assurance
Dans la plupart des cas, les demandes d’assurance facultative visent une couverture d’assurance continue à compter du jour où l’assurance entre en vigueur. Cependant, les personnes peuvent demander que cette couverture soit de moins d’un an. La période minimale d’assurance facultative est de trois mois.
Preuve de gains
Les directives qui suivent supposent que la demande d’assurance facultative vise une couverture d’assurance pour une année complète sur une base continue, sauf indication contraire.
Il faut fournir une preuve de gains acceptable, tel que le demande la Commission. La Commission peut demander une telle preuve de gains dans les situations décrites ci-dessous. Sans preuve de gains acceptable, la Commission peut selon le cas refuser une demande d’assurance facultative, annuler l’assurance en vigueur ou fixer, à sa discrétion, le montant d’assurance approuvé.
Gains moyens des dirigeantes et dirigeants
Les gains moyens des dirigeantes et dirigeants correspondent aux gains qu'ils ont déclarés à l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans leur déclaration de revenus de l’année précédente.
En activité depuis moins d’un an
Si l’employeur exploite son entreprise depuis moins d’un an et qu’aucune déclaration de revenus déposée n’est disponible auprès de l’ARC, les gains moyens correspondent au salaire de la dirigeante ou du dirigeant, tel que l’a déclaré l’employeur.
Gains moyens des exploitantes et exploitants indépendants, des propriétaires uniques et des associées et associés
Si une personne exploitait une entreprise depuis au moins un an au moment de la demande, la Commission détermine le montant des gains moyens en se basant sur l’un ou l’autre des documents suivants :
- un état du revenu net tiré de l’entreprise pour l’année précédente, tel qu’il a été déclaré à l’ARC, sous réserve d’une vérification par la Commission; Ce revenu est rajusté à la hausse en y incorporant des éléments tels que les suivants :
- les cotisations au titre du régime de pensions et du REER;
- les montants relatifs à la dépréciation ou l’amortissement;
- les dons à des organismes de bienfaisance;
- les dépenses découlant de l’utilisation par la personne de sa résidence personnelle ou de son véhicule personnel pour affaires;
- les dividendes tirés de l’entreprise; et
- tout autre élément, s’il y a lieu, ou
- un état financier vérifié et préparé par une ou un comptable agréé.
En activité depuis moins d’un an
Si une personne exploitait une entreprise depuis moins d’un an au moment de la demande et qu’elle demande une assurance facultative, la Commission utilise le tiers du montant maximal des gains moyens aux fins du calcul des prestations pour perte de salaire. Aux fins du calcul des primes, la Commission utilise le tiers du plafond des gains assurables (voir la rubrique « Paiement anticipé » ci-dessous).
Mise à jour du montant d’assurance approuvé
Lorsqu’une personne déclare son revenu annuel à l’ARC (ou qu’elle produit un état financier vérifié) et qu’elle croit que le montant des gains moyens servant aux fins de l’assurance facultative a changé, elle doit immédiatement en aviser la Commission afin que le montant d’assurance approuvé soit mis à jour. Pour ce faire, elle procède de la même manière que le ferait une nouvelle partie requérante (voir la rubrique «Comment présenter une demande» ci-dessus).
Les personnes pour lesquelles le montant d’assurance approuvé a été fixé à un tiers du montant maximal doivent également mettre à jour ce montant, selon la même procédure, après la première année d’activités.
Le montant d’assurance actualisé est assujetti au montant maximal des gains moyens. Le montant actualisé est le montant utilisé pour calculer les primes, sous réserve du plafond des gains assurables.
La Commission n’exige pas des personnes qui détiennent une assurance facultative qu’elles mettent à jour le montant d’assurance approuvé plus d’une fois par année.
Entrée en vigueur
L’assurance facultative entre en vigueur à la date à laquelle la Commission reçoit une preuve de gains acceptable par écrit.
Paiement anticipé
Si une exploitante ou un exploitant indépendant, une ou un propriétaire unique, une associée ou un associé ou encore une dirigeante ou un dirigeant inscrit un compte, la Commission peut exiger un paiement anticipé d’un montant qu’elle déterminera. La Commission peut également exiger un paiement anticipé, ou fixer toute autre condition jugée nécessaire, pour les personnes qui demandent le rétablissement de l’assurance facultative au cours de la même année civile où elle a été annulée par la Commission.
Prestations versées en fonction d’un montant inférieur
Si une personne détenant une assurance facultative a droit à des prestations pour PG à la suite d’une lésion reliée au travail et
- qu’elle n’a pas avisé la Commission après le dépôt de sa plus récente déclaration de revenus auprès de l’ARC ou de son plus récent état financier vérifié, et
- que le montant des gains moyens qui a été calculé à partir de la plus récente déclaration de revenus produite auprès de l’ARC ou des plus récents états financiers ne correspond pas au montant d’assurance approuvé figurant au compte,
la Commission détermine les prestations pour PG en se servant du résultat du calcul le plus récent des gains moyens ou du montant d’assurance approuvé, selon le moins élevé de ces deux montants.
Si le montant des gains moyens, fondé sur la plus récente déclaration de revenus ou les plus récents états financiers, est inférieur au montant d’assurance approuvé, la Commission ne rembourse pas la différence qui existe entre les primes qui ont déjà été versées et les primes qui auraient été payées si on avait tenu compte du montant moins élevé des gains moyens.
Gains moyens de zéro dollar
Si les documents (déclaration de revenus déposée auprès de l’ARC ou états financiers) les plus récents montrent que les gains moyens d’une partie requérante sont égaux ou inférieurs à zéro dollar (c’est-à-dire que la partie requérante subit une perte nette pour l’année en question), la Commission ne verse pas de prestations pour PG. Cependant, des prestations de soins de santé et d'autres prestations peuvent
être accordées.
Déduction des prestations
Lorsqu’une personne a droit à des prestations par suite d’une lésion reliée au travail et qu’elle doit un certain montant dans son compte, la Commission peut déduire le montant dû de toutes prestations payables.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 7 décembre 2021 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 12-03-02 daté du 23 avril 2021.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 12-03-02 daté du 2 janvier 2020;
document 12-03-02 daté du 1er avril 2016;
document 12-03-02 daté du 2 janvier 2013;
document 12-03-02 daté du 12 octobre 2004;
document 12-03-02 daté du 29 avril 2002;
document 12-03-02 daté du 13 décembre 1999;
document 4.3* daté du 1er janvier 1998,
*Ce document a été remplacé par le document 12-03-02 daté du 13 décembre 1999.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 12, 12,2, 54 et 88.1
Paragraphes 53 (1) et 88 (3)
Procès-verbal
de la Commission
No 1, le 2 décembre 2021, page 600