Politique
Un employeur peut présenter une demande pour obtenir une protection aux termes de l’annexe 1 si les activités qu’il exerce
- ne font partie d’aucun des secteurs d’industrie énumérés à l’annexe 1 ou à l’annexe 2,
- font partie d’un des secteurs d’industrie énumérés dans la partie II de l’annexe 1, ou
- font partie d’un des secteurs d’industrie énumérés à l’annexe 2.
La Commission peut, à sa discrétion, accepter ou rejeter une demande de protection. Un employeur dont la demande est acceptée possède les mêmes droits et est assujetti aux mêmes obligations que les employeurs obligatoirement couverts aux termes de l’annexe 1.
But
La présente politique a pour but d’expliquer qui peut faire une demande de protection aux termes de l’annexe 1, les conditions pour demander cette protection ainsi que les conditions et la procédure pour annuler et renouveler la protection.
Directives
Admissibilité à la protection
Les employeurs qui ne sont pas obligatoirement couverts aux termes de l’annexe 1 ou de l’annexe 2 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, mais qui sont admissibles à la protection facultative aux termes de l’annexe 1, comprennent les employeurs suivants, mais ne s’y limitent pas :
- les banques, les compagnies d’assurances et les sociétés de fiducie;
- les coiffeurs pour hommes et les salons de coiffure;
- les associations mutuelles (tels que les syndicats, les associations professionnelles, les organisations politiques, etc.);
- les directeurs de productions cinématographiques;
- les cabinets d’avocats, de dentistes, de médecins et de vétérinaires;
- les photographes;
- les organismes de radiodiffusion et de télédiffusion; ou
- les agences de voyage et les voyagistes.
Les activités obligatoirement couvertes, non obligatoirement couvertes et non couvertes sont décrites dans le Manuel de la classification des employeurs de la Commission. Dans ce manuel, les activités sont classées par catégorie et par sous-catégorie selon les principes énoncés dans le document 14-01-01, La structure de classification.
Pour plus de renseignements sur le statut d’une activité commerciale donnée à l’égard de la protection, voir le Manuel de la classification des employeurs.
Non-admissibilité à la protection de la Commission
La Commission n’offre, en aucun cas, la protection aux particuliers suivants :
- les diplomates étrangers;
- les personnes qui participent à des compétitions sportives individuelles ou d’équipe; ou
- les cascadeurs;
- les artistes de cirque.
Les employeurs ou les personnes dont les activités commerciales comportent un sport (par exemple, les entraîneurs) ou le domptage ou le dressage d’animaux peuvent présenter une demande de protection. Lorsque la Commission accorde la protection à ces personnes, il est expressément entendu que ces personnes ou leurs employés ne sont pas protégés lorsqu’ils prennent part à une compétition ou s’entraînent en vue d’une telle compétition.
Exemple
Les entraîneurs de chevaux peuvent présenter une demande pour obtenir une protection aux termes de l’annexe 1 pour leurs activités d’entraînement de chevaux, au cours desquelles ils peuvent être appelés à monter à cheval. Toutefois, si ces entraîneurs montent également à cheval dans le cadre compétitif d’une course, ils ne sont pas couverts durant la course. La Commission rejettera leur demande s’ils subissent des lésions.
Assurance facultative seulement
Les exploitants indépendants et les associés qui n’emploient pas de travailleurs et qui désirent obtenir une assurance facultative, dont les activités ne sont pas couvertes aux termes de l’annexe 1, doivent présenter une demande de protection facultative. Cette demande doit être présentée en même temps que la demande d’assurance facultative. Pour obtenir plus de renseignements sur les exploitants indépendants, voir le document 12-02-01, Travailleurs et exploitants indépendants. Pour des précisions sur l’assurance facultative, voir le document 12-03-02, Assurance facultative, et le document 12-03-03, Qui peut obtenir une assurance facultative?
Participants à une formation non rémunérée
Poura politique traitant de la demande d’un employeur qui désire obtenir une protection afin que ses participants à une formation non rémunérée soient considérés comme des travailleurs, voir le document 12-04-05, Protection pour les personnes en formation non rémunérées.
Transferts de l’annexe 2
Les employeurs dont les activités sont obligatoirement couvertes par l’annexe 2 peuvent demander que leurs activités soient transférées à la partie I de l’annexe 1. Dans le cadre du processus de demande, les employeurs doivent fournir certains renseignements qui, de l’avis de la Commission, sont nécessaires pour calculer leur taux de prime (par exemple, gains assurables dans l’annexe 2). Une fois les renseignements fournis et le taux de prime calculé, les employeurs doivent confirmer s’ils veulent être transférés. Le transfert entre en vigueur à la date à laquelle la Commission reçoit leur confirmation.
Dans des cas exceptionnels, la Commission peut reporter la date d’entrée en vigueur du transfert lorsque le transfert d’un employeur pourrait avoir une incidence importante sur la caisse d’assurance.
Pour plus de précisions sur le taux de prime attribué aux employeurs lorsqu’ils sont transférés, voir le document 14-02-01, Établissement des taux de prime au niveau de l’employeur.
Après le transfert de leurs activités, les employeurs restent individuellement responsables du paiement de tous les coûts (y compris les coûts futurs) pour les accidents reliés au travail survenus pendant qu’ils faisaient partie de l’annexe 2. Les employeurs dont les activités ont été transférées de l’annexe 2 à l’annexe 1 peuvent demander de revenir à l’annexe 2 (voir Annulation de la protection ci-dessous).
Les employeurs du secteur privé dont les activités sont transférées à l’annexe 1 continuent d’être responsables des obligations qu’ils ont contractées dans le cadre de l’annexe 2.
Protection d'une partie de l'activité
Pour la politique traitant de la protection d’une partie de l’activité, voir le document 12-01-04, Statut de protection.
Municipalité considérée comme étant l’employeur
Aux fins de la présente politique, les commissions et conseils municipaux classés dans les mêmes activités commerciales qu’une municipalité sont traités comme si la municipalité était leur employeur, voir le document 12-01-01, Qui est un employeur?.
Exemption de la protection pour tous les travailleurs
Lorsqu’ils présentent leur première demande (ou une demande subséquente), les employeurs de l’industrie du divertissement peuvent demander que les acteurs et les artistes ne soient pas couverts aux termes de l’annexe 1. La protection s’appliquerait à tous les autres travailleurs. Dans un tel cas, les employeurs doivent toutefois conserver les dossiers des employés et les présenter sur demande pour que la Commission puisse les vérifier. La Commission s’attend à ce que les employeurs de cette industrie s’acquittent de toutes leurs obligations à l’égard des travailleurs qui bénéficient de la protection.
Conditions relatives à la protection
Présenter une demande
Les requérants doivent présenter une Demande de protection de l’employeur et suivre la procédure d’inscription relative aux nouveaux employeurs. Pour obtenir plus de détails au sujet de l’inscription, voir le document 14-02-02, Inscription.
Période de protection
La protection commence à la date à laquelle la Commission approuve la demande de protection aux termes de l’annexe 1. La protection demeure en vigueur jusqu’à ce que l’employeur satisfasse aux conditions d’annulation de la protection (énoncées ci-dessous) ou jusqu’à ce que l’entreprise n’emploie plus de travailleurs.
Annulation de la protection
Annulation par la Commission
La Commission peut annuler la demande de protection facultative accordée aux termes de l’annexe 1 d’un employeur lorsque celui-ci ne s’est pas conformé à ses obligations en matière de paiement et de déclaration ou si, après avoir tenté à plusieurs reprises de communiquer avec l’employeur, la Commission n’obtient pas de réponse, dans des situations telles que les suivantes :
- la correspondance est renvoyée à la Commission et aucune autre adresse ne peut être obtenue;
- il est impossible de savoir où se trouve l’employeur;
- le formulaire de rapprochement n’a pas été soumis;
- la prime ou d’autres paiements sont en souffrance;
- la Commission a émis plus d’une prime provisoire; ou
- la Commission découvre que les obligations de déclaration de l’employeur ont pris fin (p. ex., les activités commerciales ont pris fin, l’entreprise a fait faillite, elle est mise sous séquestre ou n’emploie plus de travailleurs).
La Commission envoie une lettre recommandée à l’employeur, l’informant que la protection sera annulée à moins qu’il ne se conforme aux directives pour acquitter le paiement et(ou) à ses obligations en matière de déclaration, et ce, à la date indiquée dans la lettre (dans les 15 jours suivant la date de la lettre).
Lorsque la protection de l’employeur a été annulée, soit à la demande de l’employeur, soit à celle de la Commission, l’employeur peut présenter une nouvelle demande. Avant que la Commission remette en vigueur la protection d’un employeur inscrit précédemment, toutes les sommes en souffrance doivent être payées intégralement. Il faut noter que, pendant la période d’annulation du compte, les travailleurs ne sont pas protégés en cas de lésion reliée au travail. Lorsque l’employeur présente une nouvelle demande de protection et que la Commission rétablit le compte, la protection des travailleurs est en vigueur à compter de cette date.
Demande d’annulation de la protection
Les employeurs qui demandent l’annulation de leur protection facultative aux termes de l’annexe 1 doivent présenter une demande écrite à la Commission.
Dans le cas des employeurs dont les activités commerciales ne sont pas obligatoirement couvertes aux termes de l’annexe 1 ou de l’annexe 2, leur protection est annulée à partir de la date à laquelle la Commission reçoit la demande d’annulation. Les employeurs qui détiennent également une assurance facultative voient leur protection annulée à compter de la même date.
En ce qui concerne les employeurs qui demandent que leurs activités relèvent de nouveau de l’annexe 2, la protection dont ils bénéficiaient aux termes de l’annexe 1 prend également fin (et la protection aux termes de l’annexe 2 recommence) à la date à laquelle la Commission reçoit la demande de transfert.. Les employeurs qui détiennent également une assurance facultative doivent remplir un formulaire de consentement pour maintenir la protection aux termes de l’annexe 2 offerte par cette assurance.
Paiement en cas d’annulation
Dans le cas des employeurs qui demandant l’annulation les primes sont facturées aux employeurs jusqu’au dernier jour où la protection est en vigueur, inclusivement.
Pour les employeurs qui n’emploient plus de travailleurs, les primes sont payables jusqu’au dernier jour inclusivement où l’entreprise emploie des travailleurs.
Tous les employeurs qui avaient une protection facultative aux termes de l’annexe 1 demeurent responsables de toutes les sommes qu’ils doivent sur leur(s) compte(s), même s’ils ne bénéficient plus de la protection aux termes de l’annexe 1.
Assurance facultative seulement
La protection facultative offerte aux termes de l’annexe 1 prend fin au moment même où l’employeur qui détient une assurance facultative seulement (c’est-à-dire un exploitant indépendant ou une société en nom collectif qui n’emploie pas de travailleurs) demande l’annulation de l’assurance facultative.
Avis aux travailleurs
Les employeurs dont les activités commerciales ne sont pas énumérées à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 qui annulent leur protection facultative aux termes de l’annexe 1 doivent informer leurs travailleurs qu’ils ne détiennent plus la protection offerte par la Commission.
Renouvellement de la protection
Les employeurs qui cessent de bénéficier de la protection facultative aux termes de l’annexe 1 peuvent présenter une nouvelle demande en vue d’obtenir de nouveau la protection. La Commission se réserve le droit d’accorder ou de refuser toute protection.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 9 mars 2021 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 12-01-02 daté du 2 janvier 2020.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 12-01-02 daté du 1er juin 2005
document 12-01-02 daté du 12 octobre 2004
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 12 et 74
Règl. de l’Ont. 175/98
Annexes 1 et 2
Procès-verbal
de la Commission
No 1, le 5 mars 2021, page 584