Politique
Les employeurs qui sont obligatoirement protégés aux termes de l’annexe 1 et de l’annexe 2 doivent :
- communiquer avec la Commission et lui fournir des renseignements au sujet de leurs activités commerciales dans les dix jours civils suivant la date à laquelle le premier travailleur a commencé à travailler (afin de connaître les exigences d’inscription pour les employeurs qui exploitent une entreprise dans l'industrie de la construction, voir le document 12-01-06, Protection obligatoire élargie dans l’industrie de la construction);
- présenter un formulaire d’inscription dûment rempli à la Commission au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois au cours duquel le premier travailleur a commencé à travailler (par exemple, si le premier travailleur a commencé à travailler en juin, l’inscription de l’employeur doit parvenir à la Commission au plus tard à la fin de juillet); et
- remplir le formulaire d'autodéclaration pour les exploitants indépendants de la construction s'ils sont des exploitants indépendants de la construction.
Voir le document 14-02-15, Inscription volontaire, pour connaître les circonstances dans lesquelles un employeur contrevenant peut volontairement s’inscrire auprès de la Commission ainsi que les primes associées payables au moment de l’inscription.
But
La présente politique a pour but de décrire les exigences d’inscription de la Commission à l'égard des employeurs obligatoirement protégés.
Directives
Définition d’« employeur »
Un employeur s’entend d’une personne qui a exercé ou qui exerce une activité commerciale relevant de l’annexe 1 ou de l’annexe 2 qui est soit obligatoirement couverte, soit couverte sur demande.
L’employeur est la personne physique qui, aux yeux de la loi, est responsable des obligations et des responsabilités commerciales envers la Commission. L’employeur a la responsabilité de rémunérer le travailleur, et il est tenu de payer à la Commission des primes, des intérêts et des frais pour non-conformité, etc. L’employeur est aussi la personne qui a certaines obligations à l’égard de tout travailleur blessé à des fins telles que la déclaration des accidents reliés au travail, les activités de retour au travail, le rengagement, etc.
Les employeurs comprennent aussi ceux qui sont réputés employeurs relativement à l’assurance facultative ou à la protection obligatoire dans l’industrie de la construction. Pour plus de renseignements, voir le document 12-01-01, Qui est un employeur?
Certains employeurs concluent des contrats pour remplir les feuillets T4 de leurs clients en tant que service administratif. Les employeurs offrant ce service, qui ne supervisent pas réellement les travailleurs de leurs clients, ne sont pas considérés par la Commission comme étant les employeurs des travailleurs nommés sur les T4. Par conséquent, ils ne sont pas obligés de payer des primes à la Commission au nom des travailleurs nommés sur les T4.
Renseignements généraux
Dans les directives qui suivent, les termes « classification », « code de classification », « masse salariale », « gains assurables », « primes » et « lieu de travail » s’appliquent seulement aux employeurs de l’annexe 1.
Qui doit s’inscrire?
Tous les employeurs qui sont obligatoirement protégés aux termes de l’annexe 1 et de l’annexe 2 doivent s’inscrire, y compris :
- les employeurs nouvellement établis, que ce soit à la suite d'un changement de propriété de l'entreprise ou à la suite du démarrage d’une nouvelle entreprise;
- les employeurs qui redémarrent une entreprise dont le compte à la Commission avait été fermé et qui se sont vu accorder le rétablissement de leur compte (voir le document 14-02-14, Rétablissement de comptes);
- les employeurs des travailleurs qui ne résident pas en Ontario mais qui y travaillent, si l’employeur entretient un « lien important » avec l’Ontario (voir le document 12-04-12, Travailleurs non résidents).
- les employeurs de l’extérieur de l’Ontario qui emploient des résidents de l’Ontario pour travailler dans un secteur d’activité obligatoirement couvert en Ontario;
- les employeurs assimilés en construction.
Les employeurs de l’extérieur de la province qui envoient leurs travailleurs travailler en Ontario doivent communiquer avec la Commission pour s’informer des exigences en matière d’inscription. De même, les employeurs de l’Ontario qui exercent des activités dans d’autres provinces ou territoires doivent communiquer avec la commission des accidents du travail des provinces ou territoires en question afin de s’informer des exigences d’inscription.
Autres employeurs
Les employeurs qui ne sont pas tenus légalement d’obtenir une protection, c’est-à-dire les employeurs dont les activités ne font pas partie des secteurs d’activité énumérés à l’annexe 1, partie 1, ou à l’annexe 2, les exploitants indépendants, les propriétaires uniques, les associés et les dirigeants peuvent présenter une demande en vue d’obtenir une telle protection. Pour ce faire, ces employeurs doivent s’inscrire auprès de la Commission. Voir les documents 12-01-02, Protection facultative de l’employeur et 12-03-02, Assurance facultative.
Pour obtenir des renseignements sur la protection et la classification, voir les documents 12-01-01, Qui est un employeur?, 12-01-04, Statut de protection, et 14-01-01, La structure de classification.
Exigence concernant la déclaration du statut pour l’industrie de la construction
Au moment de l’inscription ou du changement de statut, les personnes qui exercent leurs activités de façon autonome, comme les propriétaires uniques ou les sociétés à un seul dirigeant qui n’ont pas de travailleurs, doivent déclarer leur statut pour confirmer qu'ils sont des exploitants indépendants.
Pour plus de renseignements sur la protection obligatoire et les personnes admissibles au statut d'exploitant indépendant dans la construction, voir le document 12-01-06, Protection obligatoire élargie dans l’industrie de la construction.
Non-conformité de l’employeur
Les employeurs qui ne remplissent pas toutes les exigences d’inscription de la Commission s’exposent à des intérêts, à des frais ou à des poursuites pour non-conformité (voir les documents 14-02-07, Intérêts et frais pour non-conformité de l’employeur, et 22-01-08, Infractions et peines - Employeur). Pour les rajustements de primes, voir le document 14-02-06, Rajustements des primes de l’employeur. Dans certaines conditions, il est possible d’obtenir une exemption d’intérêts, de frais ou de poursuite pour non-conformité (voir le document 14-02-15, Inscription volontaire).
Les employeurs qui ne sont pas tenus de détenir une protection mais qui choisissent de présenter une demande en vue d’en obtenir une doivent soumettre les documents d’inscription et les autres documents pertinents, mais ils ne sont pas assujettis aux délais relatifs à l’inscription.
Responsabilité légale et financière
La raison sociale de l’entreprise qui figure sur le formulaire d’inscription dûment rempli désigne la personne qui est légalement et financièrement responsable de toutes les obligations et responsabilités envers la Commission.
Établissement des comptes
Lorsque la Commission enregistre un employeur, elle lui assigne aussi un compte. Les comptes sont assignés à l’employeur légal, tel qu’il est défini ci-dessus. Les transactions qui ont lieu entre l’employeur et la Commission sont effectuées en fonction du compte.
La Commission détermine la date d’entrée en vigueur de chaque compte.
Un compte peut représenter un seul ou une combinaison des éléments suivants :
- le siège social;
- une division;
- une succursale;
- un magasin;
- une usine;
- un bureau des ventes;
- un entrepôt; et(ou)
- toute installation ou tout lieu de travail.
Comptes multiples
La plupart des employeurs n’ont qu’un seul compte, mais il peut arriver qu’ils en aient plus d’un. Les comptes multiples établis à l’égard des employeurs de l’annexe 1 sont assujettis aux conditions suivantes :
- l’employeur, à l’égard de chaque compte, déclare les primes et les demandes de prestations en fonction du code de classification;
- l’employeur verse les primes en fonction de chaque compte; et
- chaque compte doit représenter un lieu de travail réel comprenant son propre groupe de travailleurs et possédant une adresse postale distincte (non une case postale) et un numéro de téléphone.
Tous les comptes enregistrés par un employeur donné sont liés pour faire en sorte que les obligations financières relatives à chaque compte soient associées à l’employeur légal. Voir les documents 12-01-01, Qui est un employeur?, 13-02-02, NMETI (Nouvelle méthode expérimentale de tarification par incidence), et 14-02-01, Établissement des taux de prime au niveau de l’employeur.
Fermeture de comptes
Pour plus de renseignements sur les fermetures de comptes, voir le document 14-02-05, Fermetures.
Autorisation de modifications
Il incombe à l’employeur ou au représentant autorisé de l’employeur d’autoriser les modifications aux données et aux exigences de déclaration qui ont une incidence sur les obligations financières de cet employeur. Voir le document 21-01-02, Autorisation des représentants de l’employeur ayant trait aux comptes de l’employeur. Lorsqu’une personne autre que l’employeur légal autorise des changements aux données et aux exigences de déclaration, tel que l’autorise la Commission, et que l’employeur fait défaut à l’égard d’un paiement, l’employeur légal et non la personne qui a signé le formulaire est redevable envers la Commission.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er mars 2021 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 14-02-02 daté du 31 juillet 2020.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 14-02-02 daté du 1er avril 2016;
document 14-02-02 daté du 4 novembre 2013;
document 14-02-02 daté du 2 janvier 2013;
document 14-02-02 daté du 29 octobre 2007;
document 14-02-02 daté du 12 octobre 2004;
document 14-02-02 daté du 31 janvier 2002;
document 14-02-02 daté du 15 juin 1999;
document 08-03-02 daté du 28 octobre 1996.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 12.2, 12.3, 74, 75, 78, 79, 151 et 151.1
Paragraphes 2 (1), 12 (7) et 141 (2)
Règlement de l’Ontario 175/98
Procès-verbal
de la Commission
No 6, March 24, 2021, Page 585