Politique
Intérêts pour non-conformité
La Commission prélève et paie des intérêts sur les rajustements apportés aux primes qu’a déclarées l’employeur. Elle ne paie cependant pas d’intérêts sur les primes annulées ou révisées, sur les intérêts ou frais pour non-conformité, ou sur les rajustements au titre de la tarification par incidence, et ce, pour les périodes antérieures au 1er janvier 1997.
Frais pour non-conformité
La Commission impose des frais pour non-conformité à l’employeur qui ne déclare pas ses primes au plus tard à la date d’échéance déterminée en vertu de sa fréquence de déclaration. La Commission impose deux types de frais pour non-conformité : les frais pour prime non déclarée et les frais pour rapprochement périodique non déclaré.
Pour la politique sur les rajustements de primes, voir le document 14-02-06, Rajustements des primes de l’employeur. Pour s’assurer que la présente politique est applicable en ce qui concerne la non-conformité d’inscription, il faut la lire conjointement avec le document 14-02-15, Inscription volontaire, qui prévaut au besoin.
But
La présente politique a pour objet de décrire quand et comment des intérêts ou des frais sont appliqués au compte d’un employeur qui ne s’est pas conformé à ses obligations de déclaration et de paiement des primes.
Directives
Renseignements généraux
La présente politique se rapporte aux intérêts et frais pour non-conformité administrative qui s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’annexe 1.
Lorsque l’employeur ne se conforme pas à ses obligations de déclaration et de paiement des primes, la Commission :
- applique des intérêts et des frais pour non-conformité administrative;
- peut déposer des accusations aux termes de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard d’infractions précises (voir le document 22-01-08, Infractions et peines – Employeur).
Taux des intérêts débiteurs – à compter du 1er janvier 1997
La Commission impute les intérêts débiteurs au taux de la Banque du Canada majoré de 6 %. Le taux d’intérêt est rajusté trimestriellement et est indiqué, en montants annuel et mensuel, sur le relevé de compte mensuel.
Lorsque les intérêts débiteurs sont imputés
- Un compte présente un solde en souffrance. Si l’employeur omet de soumettre le paiement intégral de ses primes au plus tard à la date d’échéance, la Commission impute des intérêts mensuels sur le montant impayé selon le taux d’intérêt débiteur en vigueur, jusqu’à ce que le solde impayé soit réglé intégralement.
-
Exemple
L’employeur doit un solde de 5 000 $ à la Commission. Celle-ci procède au traitement d’un paiement de 3 000 $ le 15 mars. Le relevé de compte de mars indique un solde débiteur de 2 000 $. La Commission impute des intérêts sur le solde impayé de 2 000 $ que l’employeur lui doit; les intérêts sont prélevés au taux courant de la Banque du Canada majoré de 6 %. Le taux de la Banque du Canada qui est en vigueur au 31 mars, compte tenu du taux fixé pour le trimestre, sera utilisé pour le calcul des frais d’intérêts.
- Le rapprochement de fin d’année soumis se traduit par une différence débitrice après rapprochement. La date du début du calcul de l’intérêt sur la différence après le rapprochement de fin d’année et le ou les rapprochements de fins d’années subséquents est le 1er juillet de l’année visée par le rapprochement. La date de la fin du calcul des intérêts débiteurs sur les montants rapprochés est la fin du mois précédant la date à laquelle le rapprochement est reçu.
-
Exemple
La fréquence de déclaration de l’employeur pour l’année 2021 est mensuelle, et celui-ci doit produire 12 formulaires Paiement des primes mensuels. Ces versements doivent correspondre au montant total rapproché qui a été déclaré à la Commission sur le formulaire Rapprochement de fin d’année. Au moment du traitement du formulaire Rapprochement, la Commission a constaté que le montant total de versements était inférieur au montant résultant du rapprochement de fin d’année. Il en résulte ainsi un montant débiteur au compte de l’employeur. Le formulaire Rapprochement a été produit à temps à la Commission, soit au plus tard le 31 mars 2022. Les intérêts débiteurs sont prélevés pour la période allant du 1er juillet 2021 au 28 février 2022, et le taux d’intérêt correspond au taux de la Banque du Canada majoré de 6 %.
- Un rajustement rétroactif des primes donne lieu à un débit.
-
Exemple
Un employeur a deux codes de classification et se voit assigner plusieurs taux de prime. L’employeur a réparti sa masse salariale en parts égales entre les deux codes de classification. Au cours d’une vérification régulière effectuée en juillet 2025, le vérificateur de la Commission a examiné les registres des salaires et a déterminé que les gains assurables auraient dû être répartis selon une proportion de 60 % et 40 % à compter du 1er janvier 2024 ce qui donne lieu à un rajustement débiteur porté au compte. La Commission impute des intérêts débiteurs sur la différence pour la période allant du 1er juillet 2024 à la fin de juin 2025 (selon l’intérêt visant le rapprochement), et le taux d’intérêt correspond à celui de la Banque du Canada, majoré de 6 %.
Lorsque des intérêts débiteurs ne sont pas imputés
- Les différences après rapprochement sont inférieures à 100 $ de prime nette.
- La Commission fait un rajustement des primes de l’année en cours qui se traduit par une différence débitrice.
-
Exemple
Le 12 octobre 2022, la Commission est avisée que les primes versées par l’employeur dans le cadre de la déclaration trimestrielle visant la période du 1er avril au 30 juin 2022 ont été déclarées à un montant inférieur à ce qu’il aurait dû être. La Commission réexamine le montant de primes versé de manière à refléter le montant de primes qui aurait dû être versé. L’employeur effectue alors un nouveau paiement pour compenser la différence qui a été imputée au compte. Aucun intérêt débiteur n’est imputé, étant donné que l’employeur a rectifié le versement de primes avant le processus de rapprochement qui a lieu en mars de l’année suivante. Si l’employeur n’avise pas la Commission avant avril 2023, des intérêts débiteurs sont imputés sur la différence après rapprochement à compter du 1er juillet 2022.
Taux des intérêts créditeurs – à compter du 1er janvier 1997
La Commission paie les intérêts créditeurs au taux de la Banque du Canada. Ce taux est fixé tous les trimestres.
Lorsque les intérêts créditeurs sont imputés
- Un compte présente un solde créditeur au début et à la fin de la période de facturation mensuelle. Les intérêts créditeurs sont payés sur le solde créditeur figurant au compte au début de la période de facturation.
-
Exemple
Si le compte de l’employeur présente un solde créditeur de 250 $ au début d’une période de facturation et un solde créditeur de 500 $ à la fin de la période de facturation, les intérêts créditeurs sont imputés pour le mois en question au taux courant de la Banque du Canada sur le montant créditeur de 250 $.
- Le rapprochement de fin d’année soumis se traduit par une différence créditrice après rapprochement. La date du début du calcul de l’intérêt sur la différence après le rapprochement de fin d’année et le ou les rapprochements de fins d’années subséquents est le 1er juillet de l’année visée par le rapprochement. La date de la fin du calcul des intérêts créditeurs sur les montants rapprochés est la fin du mois précédant la date à laquelle le rapprochement est traité.
-
Exemple
La fréquence de déclaration de l’employeur pour l’année 2024 est mensuelle, et celui-ci doit soumettre le formulaire Rapprochement pour le rapprochement de fin d’année au plus tard le 31 mars 2025. Le rapprochement est traité le 10 avril 2025. Le montant rapproché est inférieur au total des versements mensuels effectués pendant l’année 2024, ce qui donne lieu à un rajustement créditeur porté au compte de l’employeur. L’intérêt créditeur est appliqué du 1er juillet 2024 au 31 mars 2025.
- Un rajustement rétroactif des primes est effectué et donne lieu à une différence créditrice.
-
Exemple
Un employeur est informé qu’une vérification de routine faite par la Commission doit avoir lieu le 15 juillet 2023. Après avoir examiné les registres de salaires, le vérificateur de la Commission a déterminé que les gains assurables déclarés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 étaient supérieurs aux gains assurables réels. Le vérificateur a obtenu le montant exact des gains assurables de 2022, ce qui a donné lieu à un rajustement créditeur du compte. La vérification est effectuée le 2 novembre 2023. L’intérêt créditeur est imputé sur la différence totale nette des gains assurables de 2022 à compter du 1er juillet 2002, jusqu’à la période de facturation précédant la fin du mois au cours duquel la vérification est effectuée, soit la fin de septembre 2023.
Lorsque des intérêts créditeurs ne sont pas imputés
- Aucun intérêt créditeur n’est imputé pour les périodes antérieures au 1er janvier 1997.
-
Exemple
L’employeur a été assujetti à une vérification en août 1998. Le vérificateur a déterminé que, pour les années 1996 et 1997, les activités de l’employeur étaient classées incorrectement dans un groupe de taux dont le taux de prime était plus élevé. Les résultats de la vérification ont été traités en octobre 1998 et un rajustement créditeur de 5 000 $ a été apporté au compte de l’employeur. Les intérêts créditeurs ne seront calculés que pour la période allant du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1998, inclusivement. Ces intérêts ne s’appliquent pas à l’année 1996, étant donné que la Commission n’avait pas de politique sur les intérêts créditeurs pour les employeurs avant le 1er janvier 1997.
- Les intérêts créditeurs ne sont pas payés sur les différences après rapprochement pour les comptes dont la prime nette est inférieure à 100,00 $.
- Les intérêts créditeurs ne sont pas imputés aux rajustements de primes révisées se rapportant aux formulaires produits pendant l’année en cours, dans la mesure où la révision a lieu avant le rapprochement de fin d’année du compte.
Frais pour non-conformité
Prime non déclarée – à compter du 1er janvier 1997
Lorsque les primes ne sont pas déclarées, la Commission calcule une prime en fonction des antécédents de l’employeur en matière de déclaration et impute au compte de l’employeur des frais correspondant à 5 % de la prime ainsi calculée à titre de frais pour non-conformité.
De tels frais ne sont imputés qu’une seule fois à l’égard de la déclaration des primes qui n’a pas été produite. Si l’employeur n’acquitte pas ces frais, des intérêts seront prélevés sur le solde impayé. Lorsque les primes réelles sont déclarées, les frais pour prime non déclarée ne sont pas annulés. Par ailleurs, aucun nouveau calcul visant à faire correspondre de tels frais au pourcentage de 5 % des primes réelles déclarées n’est effectué.
Exemple
Un employeur ne produit pas son formulaire Paiement des primes pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2024. La Commission impute des frais de 5 %, calculés en fonction du formulaire de paiement des primes qui a été produit pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 (un an auparavant).
Rapprochement périodique non déclaré – à compter du 1er janvier 1996
La Commission impute ce type de frais pour non-conformité lorsqu’elle n’a pas reçu le formulaire Rapprochement de fin d’année au plus tard à la date d’échéance indiquée (31 mars). La Commission calcule une prime à l’égard de la période de rapprochement en fonction des antécédents de l’employeur en matière de déclaration et prélève des frais correspondant à 1 % de cette prime dans le compte de l’employeur, jusqu’à concurrence de 1 000 $ à titre de frais pour non-conformité.
De tels frais sont prélevés chaque mois tant que le rapprochement n’a pas été déclaré à la Commission.
L’imposition de frais pour rapprochement périodique non déclaré se produit également lorsque l’employeur dont la fréquence de déclaration est trimestrielle ou annuelle ne produit pas tous les formulaires de paiement des primes exigés.
Exemple
Un employeur dont la fréquence de déclaration est trimestrielle doit s’acquitter de quatre obligations de déclaration envers la Commission. S’il ne s’acquitte pas d’une obligation de déclaration, l’employeur se voit imposer des frais pour prime non déclarée relativement à cette obligation précise. Ces frais paraîtront sur le prochain relevé de compte mensuel de l’employeur.
À la fin de l’année, si l’employeur ne s’est toujours pas acquitté de son obligation, il se voit imposer des frais pour rapprochement périodique non déclaré, et ce, à l’égard de chaque mois pour lequel l’employeur ne s’est pas acquitté de son obligation. Si l’employeur n’acquitte pas ces frais, des intérêts seront prélevés sur le solde impayé.
Autres frais
Insuffisance de fonds
Lorsque la Commission reçoit un paiement et que celui-ci est par la suite retourné par l’institution financière de l’employeur avec la mention « chèque sans provision », la Commission impute des frais de chèque sans provision; ces frais doivent être acquittés au plus tard à la date d’échéance figurant sur le prochain relevé. Il n’est pas possible d’annuler ces frais.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1ermars 2021 ou après cette date, pour tous les comptes.
Historique du document
Le présent document remplace le document 14-02-07 daté du 2 janvier 2020.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 14-02-07 daté du 29 octobre 2007;
document 14-02-07 daté du 12 octobre 2004;
document 14-02-07 daté du 31 janvier 2002.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 78 (6), (7), (8), et (9), 88 (1) et 89 (1)
Procès-verbal
de la Commission
No 8, le 6 avril 2021, page 594