Politique
À la demande d'un travailleur de la construction ou de sa propre initiative, la Commission s’assure que les employeurs de la construction se sont entièrement conformés à leur obligation d’offrir de rengager les travailleurs de la construction qui, en raison d’une lésion ou maladie reliée au travail, ont été incapables de travailler.
La Commission s’est engagée à aider les petits employeurs de la construction, c'est-à-dire ceux qui emploient 20 travailleurs ou moins, à s'acquitter de leurs responsabilités de rengagement.
Si un employeur de la construction licencie un travailleur blessé de la construction dans les six mois après l’avoir rengagé, la Commission présume qu’il y a eu manquement à l’obligation de rengagement. L’employeur peut réfuter cette présomption en démontrant que le licenciement du travailleur n’a d’aucune façon été causée par
Il y a un certain nombre d’autres situations, généralement d’omission de la part de l’employeur d’offrir un travail approprié lorsqu’il est tenu de le faire, où la Commission pourrait conclure que l’employeur a manqué à son obligation de rengagement.
Si la Commission détermine qu’il y a eu manquement à l'obligation de rengagement, elle peut pénaliser l'employeur en
REMARQUE
Il faut lire cette politique conjointement avec le document 19-05-02, Obligation de rengagement dans l’industrie de la construction - critère, durée et exigences particulières s’appliquant à l’employeur. Le document 19-05-02 contient également les définitions des principaux termes figurant dans la présente politique.
But
La présente politique a pour but d'expliquer comment la Commission détermine qu'un employeur de la construction s'acquitte de ses responsabilités de rengagement.
Détermination de la conformité
À la demande du travailleur, ou de sa propre initiative, la Commission détermine si l’employeur a rempli son obligation de rengagement. Pour ce faire, le décideur de la Commission doit d’abord déterminer si
Le décideur de la Commission détermine ensuite si l’employeur
Lorsqu’on détermine s'il y a eu manquement à l’obligation de rengagement, les faits pertinents suivants sont examinés, sans s’y limiter :
Si le travailleur et l’employeur ne s’entendent pas sur le caractère approprié du travail offert, la Commission
Pour connaître la définition de travail approprié, voir le document 19-05-02, Obligation de rengagement dans l’industrie de la construction - critère, durée et exigences particulières s’appliquant à l’employeur.
Petits employeurs de la construction
La Commission reconnaît qu’il se peut que les petits employeurs de la construction, c’est-à-dire ceux qui emploient 20 travailleurs ou moins, n’aient pas les mêmes connaissances, capacités, et ressources (ou) la même expérience que les grands employeurs de la construction en ce qui concerne leurs obligations de rengagement. Par conséquent, les petits employeurs de la construction peuvent avoir besoin de plus d’aide et d’intervention de la part de la Commission pour s’acquitter de leurs responsabilités en matière de rengagement. La Commission est donc plus attentive aux besoins des petits employeurs de la construction dans le processus de rengagement, particulièrement lorsqu'il s'agit de leur fournir des services d'éducation et de l’aide dans la gestion des cas.
Licenciements et présomptions
Le travailleur a-t-il été licencié?
On estime généralement qu’il y a licenciement dans tous les cas où, selon la prépondérance des probabilités, les preuves indiquent une intention de l’employeur de rompre la relation d’emploi.
Relation d’emploi rompue – facteurs pertinents
S’il y a cessation de travail, la Commission détermine si l’employeur avait l’intention de rompre la relation d’emploi. Pour ce faire, elle considère les facteurs suivants :
Relation d’emploi non rompue
En règle générale, la Commission estime que les types suivants de cessation de travail n’occasionnent pas de rupture de la relation de travail :
Le travailleur rompt la relation d’emploi
Lorsqu’une obligation de rengagement existe, mais que le travailleur quitte volontairement son emploi, la Commission examine les raisons pour lesquelles le travailleur a démissionné afin de déterminer si l’employeur a toujours une obligation de rengagement.
Licenciement dans les six mois suivant le rengagement – présomption d'un manquement à l’obligation de rengagement
Définition
Emploi comparable - Travaux de construction accomplis dans le métier du travailleur dans un projet de construction qui est semblable au projet de construction dans lequel le travailleur a été blessé. Pour connaître la définition de « projet de construction », voir le document 19-05-02, Obligation de rengagement dans l’industrie de la construction - critère, durée et exigences particulières s’appliquant à l’employeur.
Par emploi comparable, on entend aussi un emploi qui est semblable quant à sa nature et ses gains à l’emploi d’avant la lésion, de même que sécuritaire (voir la définition dans le document 19-05-02, Obligation de rengagement dans l’industrie de la construction - critère, durée et exigences particulières s’appliquant à l’employeur). Pour déterminer si le travail offert est comparable à l’emploi d’avant la lésion, le décideur de la Commission examine les facteurs suivants :
REMARQUE
Le terme « avantages sociaux » comprend, mais sans s’y limiter, les vacances, les soins de santé, une assurance vie et une pension.
De plus, pour qu'un emploi soit considéré comme « comparable », il doit être situé à une distance raisonnable du domicile du travailleur compte tenu
REMARQUE
La définition de « emploi comparable » s’applique tant aux lieux de travail syndiqués qu’aux lieux de travail non syndiqués.
Présomption
La Commission présume que l’employeur n’a pas rempli son obligation de rengagement s’il licencie le travailleur
La présomption ne modifie pas l’obligation qu’a la Commission de mener les enquêtes nécessaires à la prise de décisions éclairées. Si les preuves obtenues au cours de ces enquêtes ne suffisent pas à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le licenciement ou le défaut de rengagement n’était pas relié à la lésion, la présomption a été réfutée et on conclue que l’employeur n'a pas manqué à son obligation de rengagement. Cependant, si les preuves obtenues au cours de ces enquêtes ne suffisent pas à dissiper les doutes concernant les raisons du licenciement ou du défaut de rengagement, le décideur présume qu’un manquement s’est produit.
Les travailleurs qui sont licenciés dans les six mois suivant leur rengagement disposent de trois mois pour demander à la Commission d’enquêter pour déterminer s’il y a non-conformité. Si la demande est faite après le délai de trois mois, la Commission n’est pas tenue d’enquêter, mais peut choisir de le faire.
La présomption ne s’applique pas lorsque le travailleur est licencié avant d’être rengagé ou plus de six mois après avoir été rengagé. Pour plus de renseignements sur ces cas, voir la rubrique « Licenciement avant le rengagement ou plus de six mois après le rengagement » ci-dessous.
Réfutation de la présomption
L’employeur peut réfuter la présomption s’il peut démontrer que le défaut de rengagement ou le licenciement du travailleur dans les six mois suivant le rengagement n’était aucunement attribuable à l’un des facteurs suivants :
L’employeur peut fournir une preuve pertinente, qui peut comprendre, sans s’y limiter,
Si un employeur réussit à réfuter la présomption, aucune pénalité liée au rengagement ne lui est imposée, et le travailleur n'a pas droit à des paiements relatifs au rengagement. Cependant, le travailleur peut continuer de subir une perte de gains reliée au travail, ce qui lui donne droit à d’autres prestations pour perte de gains (PG) (voir les documents 18-03-02, Versement et réexamen des prestations pour perte de gains (PG).
Licenciement avant le rengagement ou plus de six mois après le rengagement
Lorsqu’un travailleur est licencié avant qu’il ne soit rengagé, ou plus de six mois après avoir été rengagé (et que l’obligation de rengagement est toujours en vigueur), les décideurs de la Commission confirment que les motifs du licenciement (comme la preuve le démontre) sont les suivants :
Si la preuve ne fait pas état de motifs acceptables, il est probable qu’un manquement à l’obligation de rengagement s’est produit (voir « Conséquences d’un manquement à l’obligation de rengagement », ci-dessous).
Défaut d’offrir un travail disponible
Étant donné qu'un manquement à l’obligation de rengagement peut se produire si un employeur néglige d’offrir un travail disponible lorsqu’il est tenu de le faire, il n’est pas nécessaire que le travailleur soit licencié pour que la Commission conclue qu’un manquement à l’obligation de rengagement s’est produit.
Conséquences du manquement à l’obligation de rengagement
Si la Commission détermine qu’un employeur a manqué à son obligation de rengagement,
Pour plus de renseignements, voir le document 19-05-04, Pénalités et paiements en matière de rengagement - industrie de la construction.
Délai de contestation
Un travailleur ou un employeur a 30 jours pour indiquer à la Commission son intention de contester une décision en matière de rengagement. Pour plus de précisions concernant la contestation d'une décision de la Commission, voir le document Division des services d'appel - Pratique et procédure.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les lésions subies le 1er septembre 2008 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 19-05-03 daté du 18 septembre 2008.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 23, 40, 43 et 120
Paragraphes 2 (1) et 41 (1) (8) (11) (12) (13)
Règl. de l’Ont. 35/08
Procès-verbal
de la Commission
N° 15, le 12 decembre 2014, page 523