Politique
Les employeurs de la construction sont tenus d'offrir de rengager leurs travailleurs de la construction blessés qui ont été incapables de travailler en raison d’une lésion ou maladie reliée au travail.
L’obligation d’un employeur de la construction de rengager un travailleur de la construction blessé commence dès qu’il est avisé que celui-ci est, sur le plan médical, capable d'accomplir :
- les tâches essentielles de son l'emploi d’avant la lésion;
- un travail de construction approprié; ou
- un travail approprié dans un autre domaine que la construction.
Après avoir reçu l’avis, l’employeur doit offrir de rengager le travailleur blessé dans le premier emploi disponible qui est compatible avec les capacités fonctionnelles du travailleur.
L’offre d’emploi de l’employeur doit tenir compte de son obligation d’adapter le travail ou le lieu de travail aux besoins du travailleur, dans la mesure où cette adaptation ne lui cause pas de préjudice injustifié.
Chaque fois qu’un travailleur est capable, sur le plan médical, d’accomplir un travail de construction quelconque, et que plus d’un emploi de construction est disponible, l’employeur doit lui offrir l'emploi de construction qui est le plus semblable, tant au niveau de la nature de l'emploi que des gains, à celui qu’il occupait à la date de la lésion.
L’obligation de rengagement de l’employeur se poursuit jusqu’à la première des dates suivantes à survenir :
- deux ans après la date de la lésion;
- un an après la date à laquelle le travailleur est capable, sur le plan médical, d’accomplir les tâches essentielles de l’emploi d’avant la lésion;
- la date à laquelle le travailleur refuse une offre d’emploi;
- la date à laquelle le travailleur atteint l’âge de 65 ans.
Il convient de lire la présente politique conjointement avec la rubrique Formulaire Détermination des capacités fonctionnelles (DCF) du document 19-02-07, Retour au travail : aperçu et concepts clés. De plus, la présente politique ne s’applique pas aux personnes qui ne sont pas des travailleurs de la construction, mais qui travaillent pour des employeurs de la construction (c’est-à-dire le personnel de bureau qui ne travaille pas dans un lieu de travail de la construction) ou aux personnes exemptées de la protection obligatoire dans l’industrie de la construction (voir le document 12-01-06, Protection obligatoire élargie dans l’industrie de la construction).
But
La présente politique a pour but de décrire les obligations de rengagement d'un employeur dans l'industrie de la construction.
Directives
Définitions
Employeur de la construction - Tout employeur dont l'activité commerciale prédominante, telle qu’elle a été déterminée par la Commission, est classifiée comme faisant partie de la catégorie G - Construction.
Travailleur de la construction - Un travailleur ou une personne réputée être un travailleur qui a passé un contrat de service ou d’apprentissage auprès d’un employeur de la construction pour l'exécution de travaux de construction en retour d’une contrepartie monétaire. Pour plus de précisions sur les travailleurs assimilés dans la construction, voir le document 12-01-06, Protection obligatoire élargie dans l’industrie de la construction.
Travail de construction - Comprend l’action ou le processus de montage, de modification, de réparation, de démontage, de démolition, d’entretien structurel, de peinture, de défrichement, de terrassement, de nivellement, d’excavation, d’excavation de tranchée, de creusement, de forage, de perçage, de dynamitage ou bétonnage, d’entretien général, l’installation de toute machinerie ou usine et tout travail accessoire ou entrepris en rapport avec la construction d’un édifice gouvernemental ou privé, d’un pont, d’une structure, d’un établissement industriel, d’une exploitation minière, d’un puits de mine, d’une galerie d’accès, d’un caisson, d’une fosse, d’une excavation, d’une voie publique, d’un chemin de fer, d’une rue, d’une piste, d’un parc de stationnement, de batardeaux, d’une canalisation, d’un égout, d’une conduite maîtresse, d’une conduite de branchement, d’un télégraphe, d’un téléphone ou câble électrique, d’un pipeline, d’une canalisation ou d’un puits, ou toute combinaison de ces travaux. Sont également comprises les activités qui font partie intégrante des travaux de construction, comme la supervision, l'arpentage, l’estimation, l’ingénierie et la supervision en matière de santé et sécurité.
Projet de construction - Les travaux de construction accomplis par un travailleur de la construction pour un employeur de la construction lorsque la relation d’emploi entre le travailleur et l’employeur est censée prendre fin lorsque le travailleur aura terminé toutes les tâches qui lui ont été assignées dans un projet de construction donné.
Lieu de travail de la construction - Tout endroit où les travaux de construction sont exécutés par un travailleur de la construction employé par un employeur de la construction.
Critère de rengagement
Les obligations de rengagement énoncées dans la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (la Loi) ne s’appliquent qu’aux employeurs des travailleurs qui ont été « incapables de travailler » par suite d’une lésion reliée au travail. Par conséquent, le critère auquel un travailleur doit satisfaire avant de pouvoir bénéficier des protections de rengagement contenues dans la Loi est qu’il doit d’abord avoir été « incapable de travailler » par suite d’une lésion reliée au travail.
Incapable de travailler
Un travailleur est réputé incapable de travailler si, en raison d’une lésion ou de la lésion ou maladie reliée au travail, il
- s’absente du travail,
- travaille pendant un nombre d’heures inférieur à celui de ses heures de travail régulières, et(ou)
- nécessite un travail modifié ou adapté qui lui permet de recevoir un salaire inférieur à son salaire habituel, ou qui normalement le lui permet,
peu importe que l’employeur rembourse au travailleur la perte réelle de gains ou non. Par conséquent, la décision d’un employeur de verser des avances dans ces circonstances n’est pas pertinente lorsqu’il s’agit de déterminer si un travailleur a été « incapable de travailler ».
« Incapable de travailler » ne désigne pas un travailleur qui interrompt le travail ou subit une perte de gains parce qu’il doit se rendre à un rendez-vous pour recevoir des soins de santé.
Détermination de l’aptitude du travailleur à retourner au travail
L’obligation de rengagement de l'employeur varie selon que le travailleur est apte, sur le plan médical, à accomplir :
- les tâches essentielles de son emploi d’avant la lésion (avec ou sans adaptation);
- un travail de construction approprié; ou
- un travail approprié dans un autre domaine que la construction.
Le degré d’aptitude du travailleur à retourner au travail peut être déterminé en fonction de l’échange, par les parties du lieu de travail, de renseignements pertinents (y compris les renseignements sur les capacités fonctionnelles du travailleur) ou par une décision de la Commission (qu’il s’agisse d’une initiative de la Commission ou d’une demande d’une des parties du lieu de travail). Pour plus de précisions sur la façon dont un employeur est avisé du degré d'aptitude du travailleur, voir l' « Avis d'aptitude à retourner au travail » ci-dessous.
Étant donné que le degré d’aptitude au travail du travailleur varie avec le temps, les parties du lieu de travail ainsi que la Commission surveillent son degré d'aptitude pour s’assurer que les activités de rengagement appropriées ont lieu au moment approprié.
Détermination de l’aptitude à accomplir les tâches essentielles
Lorsque le travailleur interrompt le travail complètement ou retourne au travail pour accomplir un travail de construction approprié ou un travail dans un autre secteur que la construction, les parties du lieu de travail et(ou) la Commission déterminent s’il est apte à accomplir les tâches essentielles de son emploi d’avant la lésion.
Pour déterminer les tâches essentielles de l’emploi d’avant la lésion d’un travailleur, on considère les tâches nécessaires pour atteindre le résultat réel visé par l’emploi. L’objectif d’emploi est l’objectif global de l’emploi en ce qui concerne la fabrication de produits finals ou la prestation de services. De plus, les facteurs suivants sont pris en considération :
- la fréquence à laquelle chaque tâche est accomplie;
- le temps passé à accomplir chaque tâche;
- l’effet du retrait d’une tâche sur l'objectif de l’emploi;
- l’effet du retrait d’une tâche sur le processus, avant et après l’accomplissement de cette tâche;
- la description d'eploi actuelle; et
- la productivité normale prévue pour l’emploi.
La « productivité normale prévue pour l’emploi » s’entend du taux, de la portée ou du niveau de production ou service prévu pour l'emploi.
Lorsque les capacités fonctionnelles du travailleur le limitent dans l’accomplissement des tâches nécessaires pour atteindre le résultat visé par l’emploi d’avant la lésion ou limitent le taux, la portée ou le niveau de sa production, les parties du lieu de travail et(ou) la Commission déterminent si la mise en place d’adaptations ne causant pas de préjudice injustifié à l’employeur pourrait permettre au travailleur d’accomplir les tâches au niveau requis. Si oui, l’employeur est tenu de fournir ces adaptations, et on détermine que le travailleur est apte à accomplir les tâches essentielles de son emploi d’avant la lésion.
Exemple
L’objectif d’emploi est l’installation de 50 pieds carrés de revêtement de sol par heure. Compte tenu des renseignements sur les capacités fonctionnelles, le travailleur ne peut qu’installer environ 25 pieds carrés de revêtement de sol par heure. Après avoir examiné la question, l’employeur détermine qu’aucune adaptation permettant au travailleur d’augmenter son taux de productivité au niveau requis n’est disponible. Étant donné que le travailleur n’est pas en mesure d'atteindre l'objectif d'emploi au taux requis de production et qu'aucune adaptation ne causant pas de préjudice injustifié à l’employeur n’est disponible, le travailleur n’est pas apte à accomplir les tâches essentielles de son emploi d’avant la lésion (avec ou sans adaptation) et est seulement apte à accomplir un emploi approprié dans la construction.
Détermination de l’aptitude à accomplir un travail approprié dans la construction et un travail approprié dans un autre domaine que la construction
Si, à partir d’un examen des renseignements sur les capacités fonctionnelles du travailleur, les parties du lieu de travail et(ou) la Commission ont déterminé que le travailleur n’est pas apte à accomplir les tâches essentielles de son emploi d'avant la lésion (avec ou sans adaptation), elles doivent déterminer s’il est apte à accomplir un travail approprié dans la construction.
Si, à partir d’un autre examen, les parties du lieu de travail et(ou) la Commission ont déterminé que le travailleur n'est pas apte à accomplir un travail approprié dans la construction, elles doivent alors déterminer s’il est apte à accomplir un travail approprié dans un autre domaine que la construction.
Changement en ce qui concerne le degré d’aptitude du travailleur à retourner au travail
Si un employeur reçoit un avis indiquant que le degré d’aptitude à retourner au travail d’un travailleur a changé, l’obligation de rengagement correspondante change également.
Exemple
Le 12 mai, l’entreprise de construction XYZ reçoit un avis indiquant que Jean, un poseur de cloisons sèches ayant subi une lésion reliée au travail au genou gauche, est apte à retourner au travail à condition de ne pas se tenir debout pendant une période prolongée et de ne pas monter sur une échelle. Ces restrictions empêchent Jean d’accomplir les tâches essentielles de son emploi de poseur de cloisons sèches, bien qu’elles lui permettent d’accomplir certaines tâches de cet emploi.
Le 23 mai, Jean avise l'entreprise XYZ que son médecin l’a autorisé à retourner à son emploi habituel de poseur de cloisons sèches. Par conséquent, à compter du 23 mai, l’obligation de rengagement de l’entreprise XYZ change : l’obligation de rengagement selon le critère « apte à accomplir un travail approprié dans la construction » devient l’obligation de rengagement selon le critère « apte à accomplir les tâches essentielles ». Conformément à l’obligation de rengagement selon le critère « apte à accomplir les tâches essentielles », l'entreprise XYZ demande à Jean de retourner à son emploi d’avant la lésion le 24 mai.
Pour plus de renseignements sur la façon dont un changement du degré d’aptitude du travailleur peut modifier la durée de l'obligation de rengagement, voir « Fin de l’obligation » ci-dessous.
Durée de l’obligation de rengagement
Début de l’obligation
Si le travailleur satisfait au critère « incapable de travailler » (voir ci-dessus), l’obligation de rengagement de l’employeur débute le jour où il reçoit l’avis indiquant que le travailleur est apte, sur le plan médical, à accomplir les tâches essentielles de son emploi d'avant la lésion, un travail approprié dans la construction ou un travail approprié dans un autre domaine que la construction, selon le cas.
Avis d’aptitude à retourner au travail
L’avis concernant le degré d’aptitude du travailleur à retourner au travail peut être fourni à l’employeur par
- le travailleur,
- le professionnel de la santé traitant du travailleur, p. ex., le médecin, chiropraticien, physiothérapeute ou infirmière ou infirmier autorisé (catégorie avancée),et(ou)
- la Commission.
L’ « Avis d’aptitude à retourner au travail » peut prendre plusieurs formes (voir le document 19-02-07, Retour au travail : aperçu et concepts clés).
Tout avis fourni en personne, par téléphone ou électroniquement entre en vigueur à la date à laquelle l’employeur le reçoit. Tout avis envoyé par la poste ordinaire entre en vigueur sept jours civils après la date à laquelle l’avis a été envoyé.
Lorsque les parties du lieu de travail sont incertaines ou incapables de s’entendre au sujet de la capacité du travailleur à retourner à un travail quelconque, l’une ou l’autre des parties peut communiquer avec la Commission et celle-ci
- les aide à en arriver à un consensus sur cette question, ou
- détermine le degré d’aptitude à retourner au travail du travailleur, et
- donne promptement aux parties du lieu de travail un avis écrit faisant état de la détermination.
Le travailleur est tenu d’informer la Commission de tout changement important dans ses circonstances (voir le document 22-01-02, Changement important dans les circonstances – Travailleur), de rester en contact avec l’employeur pendant tout le processus de retour au travail (RT) et de fournir à l’employeur, sur demande, les renseignements sur les capacités fonctionnelles.
Compte tenu de ces exigences, les travailleurs doivent aviser la Commission et l’employeur du moment auquel ils sont en mesure d’accomplir un travail quelconque et de retourner travailler. De plus, si l’état du travailleur s’améliore (c’est-à-dire qu’il est en mesure d’accomplir un travail approprié dans la construction et qu’il est par la suite capable de s’acquitter des tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant la lésion), le travailleur doit informer la Commission et l’employeur de l’amélioration.
Fin de l’obligation
L’obligation de rengagement de l’employeur se poursuit jusqu’à la première des dates suivantes à survenir :
- deux ans après la date de la lésion;
- un an après la date à laquelle l’employeur reçoit l’avis l’informant que le travailleur est capable, sur le plan médical, d’accomplir les tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant la lésion (avec ou sans adaptation);
- la date à laquelle le travailleur refuse une offre de l’employeur visant à le rengager, ou
- la date à laquelle le travailleur atteint l’âge de 65 ans.
Lorsque la déficience reliée au travail d’un travailleur considéré comme « apte à accomplir les tâches essentielles » s’aggrave au point où il ne peut qu’accomplir un travail approprié dans la construction ou un travail approprié dans un autre domaine que la construction, l’obligation de rengagement de l’employeur se poursuit jusqu’à la première des dates suivantes à survenir :
- deux ans après la date de la lésion;
- la date à laquelle le travailleur refuse une offre de l’employeur visant à le rengager, ou
- la date à laquelle le travailleur atteint l’âge de 65 ans.
Aux fins de la présente politique, la « date de la lésion » d’un travailleur est la date à laquelle le travailleur a eu droit pour la première fois à des prestations ou services de la Commission. Cette date est établie par la Commission et constitue également la date d’accident du travailleur. Pour plus de renseignements, voir le document 11-01-04, Détermination de la date de la lésion.
Comme cela est énoncé ci-dessus, l’obligation de rengagement de l’employeur prend fin à la date à laquelle le travailleur refuse l’offre de rengagement de l’employeur. Cependant, avant que la Commission détermine qu’un travailleur a refusé l’offre d’emploi de l’employeur, et par conséquent que l’obligation de rengagement a pris fin, elle doit premièrement s’assurer que :
- l’offre (de préférence faite par écrit) était suffisamment précise pour permettre au travailleur de déterminer si l’emploi offert est compatible avec ses capacités fonctionnelles et son degré d’aptitude à retourner au travail,
- deuxièmement, la Commission doit être convaincue que l’emploi offert satisfait aux critères relatifs à un « travail approprié « (voir ci-dessous)
- troisièmement, la Commission détermine si l’une des parties du lieu de travail ou les deux ont promptement avisé la Commission que l’offre avait été refusée
- enfin, les parties du lieu de travail sont tenues de fournir sur demande à la Commission tout document (p. ex., une offre d'emploi/un refus de l'offre d'emploi) qu’elles ont échangé.
Définition de travail approprié
Par travail approprié, on entend tout travail accompli après la lésion qui est sécuritaire, productif et compatible avec les capacités fonctionnelles du travailleur, et qui, si possible, permet au travailleur de rétablir ses gains d’avant la lésion.
Travail sécuritaire
Les facteurs suivants devraient être examinés lorsqu’on détermine si un travail accompli après la lésion est sécuritaire :
- le travail ne pose aucun risque pour la santé ou la sécurité du travailleur (c'est-à-dire, qu’il ne devrait pas causer de récidive ou de nouvelle lésion), des compagnons de travailleurs ou des tiers;
- le travail est accompli à un lieu de travail qui est couvert par la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou le Code canadien du travail; et
- le travailleur a la capacité fonctionnelle de se déplacer en sécurité pour se rendre au lieu de travail proposé et en revenir.
Certains lieux de travail ne sont pas couverts par ces dispositions, par exemple la résidence permanente du travailleur s’il travaille à domicile. En pareil cas, les parties du lieu de travail doivent convaincre la Commission qu’elles ont pris les mesures appropriées pour s’assurer que le lieu de travail est sécuritaire.
Pour déterminer la capacité du travailleur à se déplacer en sécurité, les facteurs suivants doivent être considérés :
- si la lésion ou la maladie reliée au travail du travailleur restreint sa capacité de se déplacer en sécurité (p.ex., un travailleur qui s'est fracturé la jambe et qui se déplace à l'aide de béquilles n'est peut-être pas capable de marcher sur un sol glacé en sécurité);
- si le moyen de transport utilisé par le travailleur pour se rendre au lieu de travail proposé pose un risque pour la santé ou la sécurité du travailleur ou du grand public (p. ex., un travailleur qui s’est fracturé le pied droit ne serait vraisemblablement pas capable de conduire un véhicule automobile en sécurité).
Les travailleurs et les employeurs sont encouragés, dans la mesure du possible, à résoudre conjointement les questions de frais reliés au déplacement vers le lieu de travail. Le principe de base est que les travailleurs ne doivent pas engager de frais de déplacement additionnels en raison d'un mode de déplacement particulier imposé par la lésion ou maladie reliée au travail.
Travail productif
Un travail productif est un travail
- que le travailleur est en mesure d’accomplir, parce qu’il possède les compétences nécessaires ou qu’il peut les acquérir, et
- dont les tâches comportent un avantage objectif pour l’entreprise de l’employeur.
Le genre de tâches de travail dont on peut s'attendre qu'elles comportent un avantage objectif pour l'entreprise de l'employeur comprennent, mais sans s'y limiter, les tâches qui
- font partie des activités commerciales régulières de l'employeur,
- permettent au travailleur d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles,
- produisent des revenus (à part le fait de réduire les coûts reliés à la Commission), ou
- augmentent l’efficacité de l’entreprise ou mènent à des améliorations sur le plan des affaires.
Un autre facteur pertinent consiste à déterminer si le travailleur accomplit des tâches productives durant la totalité de son quart de travail ou seulement pendant une partie de celui-ci.
Travail compatible avec les capacités fonctionnelles du travailleur
Un emploi est considéré comme compatible avec les capacités fonctionnelles du travailleur lorsque les tâches associées à l’emploi peuvent être accomplies selon les capacités physiques ou cognitives déclarées du travailleur. Voir le document 19-02-07, Retour au travail : aperçu et concepts clés, pour en savoir plus sur le formulaire Détermination des capacités fonctionnelles pour la planification d’un retour au travail rapide et sécuritaire.
Par capacités ou limitations cognitives, on entend la vivacité d’esprit, le raisonnement, le jugement ou la mémoire à court terme du travailleur, qui peuvent tous être déficients en raison d'une lésion ou maladie reliée au travail, ou en raison de médicaments pris pour traiter la lésion ou la maladie reliée au travail.
Gains d’avant la lésion
Dans certains cas pertinents, les gains d’avant la lésion du travailleur peuvent désigner les gains moyens du travailleur au moment de la lésion, ou tout nouveau calcul approprié de ces gains. Pour plus de renseignements, voir le document 18-02-06, Détermination des gains moyens - Récidives.
Exigences d’adaptation
Par adaptation, on entend toute modification apportée au travail ou au lieu de travail, y compris, mais sans s’y limiter, les heures réduites, les exigences de productivité réduites et(ou) la fourniture d'appareils et d’accessoires fonctionnels, qui font en sorte qu’un travail compatible avec les capacités fonctionnelles du travailleur devient disponible.
Dans tous les cas, l’employeur doit adapter le travail aux besoins du travailleur dans la mesure où les adaptations ne lui causent pas un préjudice injustifié (pour plus de renseignements sur le « préjudice injustifié », voir la définition ci-dessous). Par exemple, si un emploi devient disponible, que des adaptations peuvent le rendre approprié et que celles-ci ne causent pas de préjudice injustifié à l’employeur, l’employeur doit fournir les adaptations.
De plus, lorsque l’employeur contrôle le lieu de travail, l'obligation de l'employeur de procéder à des adaptations, dans la mesure où celles-ci ne lui causent pas de préjudice injustifié, s'applique au travail et au lieu de travail.
Aux fins de la détermination de la portée de l’obligation d’adaptation d’un employeur, un employeur a le « contrôle du lieu de travail « s’il a l’autorité d’ordonner ou de mettre en oeuvre des modifications physiques temporaires à toute structure dans le lieu de travail pour répondre aux besoins du travailleur (p. ex., construire une rampe temporaire). Lorsque l’employeur n’a pas le « contrôle du lieu de travail », l’obligation d’adapter le travail inclut l’obligation de fournir des appareils ou accessoires fonctionnels (comme un tabouret debout-assis) si ces appareils ou accessoires peuvent être retirés du lieu de travail lorsque la personne n’en a plus besoin.
À la demande du travailleur ou de la Commission, l'employeur est tenu de donner un avis écrit au travailleur et à la Commission indiquant la façon dont il entend adapter le travail ou le lieu de travail pour répondre aux besoins du travailleur.
Préjudice injustifié
Pour déterminer s’il y a préjudice injustifié, la Commission se reporte au document de la Commission ontarienne des droits de la personne intitulé Politiques et directives sur le handicap et l’obligation d’adaptation.
Si l’employeur démontre que les frais liés à l’adaptation du travail ou du lieu de travail aux besoins du travailleur lui causeront un préjudice injustifié, l’employeur est toujours tenu de payer la portion des frais qui ne lui en cause pas. La Commission peut payer le reste des frais, si cela permet au travailleur de retourner travailler dans un emploi approprié et viable qui tient compte de ses capacités fonctionnelles et qui lui permet de rétablir ses gains d’avant la lésion.
Dans le cas des petits employeurs de la construction, c’est-à-dire de ceux qui emploient 20 travailleurs ou moins, la Commission envisagera de fournir de l’aide pour acquitter le coût des adaptations si une telle mesure (initiative)
- favorise le retour au travail du travailleur, et
- aide l’employeur à se conformer à son obligation de rengagement ou à continuer de le faire.
Obligations de rengagement particulières à l'égard des travailleurs syndiqués
L’obligation de rengagement d’un employeur de la construction commence le jour où il reçoit un avis indiquant qu’un travailleur syndiqué qui satisfait au critère « incapable de travailler » est capable, sur le plan médical, de retourner au travail.
Définition
Lieu de travail régi par la convention collective - Un atelier ou un projet de construction de l’employeur du travailleur qui est relié au métier, au secteur et au territoire régis par la convention collective qui s’applique au travailleur, ou le lieu de travail où le travailleur a été blessé.
Obligation de rengagement à l’égard du travailleur qui est « apte à accomplir les tâches essentielles »
Si un employeur reçoit un avis indiquant qu’un travailleur est capable, sur le plan médical, d’accomplir les tâches essentielles de son emploi d’avant la lésion (avec ou sans adaptation), il doit offrir de le rengager dans un poste correspondant au métier et à la classification du travailleur au lieu de travail régi par la convention collective, si un tel poste :
-
- est disponible; ou
- est occupé par un autre travailleur qui a été engagé, affecté ou muté à la date à laquelle le travailleur a été blessé ou après cette date.
Obligation de rengagement à l’égard du travailleur qui est « apte à accomplir un travail approprié dans la construction »
Si un employeur reçoit un avis indiquant qu’un travailleur est capable, sur le plan médical, d’accomplir un travail de construction approprié, il doit offrir de le rengager
- dans un poste disponible dont les tâches constituent un travail approprié dans le métier et la classification du travailleur au lieu de travail régi par la convention collective,
- si un tel poste n’est pas disponible, dans un poste disponible dont les tâches constituent un travail approprié dans le métier et la classification du travailleur au lieu de travail régi par la convention collective, ou
- si ni l'un ni l'autre de ces postes n'est disponible, dans un poste disponible dont les tâches constituent un travail approprié dans la construction à un autre lieu de travail de l’employeur.
Pour déterminer si un travailleur est tenu d’accepter une offre d’emploi à un lieu de travail qui n’est pas régi par sa convention collective, la Commission détermine si le lieu du travail offert est situé à une distance raisonnable du domicile du travailleur compte tenu des moyens de transport disponibles pour le travailleur, des normes de déplacement chez les travailleurs de la construction dans le métier du travailleur qui travaillent pour l’employeur au moment de l’accident, et du nombre de déplacements qui étaient nécessaires avant la lésion.
Obligation de rengagement à l’égard du travailleur qui est « apte à accomplir un travail approprié dans un autre domaine que la construction »
Si un employeur reçoit un avis indiquant qu’un travailleur est capable, sur le plan médical, d’accomplir un travail approprié dans un autre domaine que la construction, et qu’en raison de la gravité et de l’importance de sa déficience reliée au travail, il ne sera vraisemblablement pas capable de retourner travailler dans la construction dans un avenir rapproché, l’employeur doit offrir de rengager le travailleur
- dans le premier poste disponible dont les tâches constituent un travail approprié dans un autre domaine que la construction.
Évaluation et programme de RT
S'il est peu probable qu'un travailleur soit capable, sur le plan médical, d’accomplir à nouveau un travail de construction, le travailleur a droit à
- une évaluation de RT et, au besoin,
- un programme de RT (avec formation) pour faciliter son retour au travail dans un autre domaine que la construction auprès de l’employeur qu’il avait au moment de l’accident ou sur le marché du travail général.
Obligations de rengagement particulières à l'égard des travailleurs non syndiqués
Les obligations de rengagement énoncées dans cette section s’appliquent uniquement aux employeurs si, au cours de la période durant laquelle l’obligation de rengagement est en vigueur, l’employeur emploie toujours des travailleurs non syndiqués au lieu de travail où le travailleur a été blessé ou à un lieu de travail comparable. Si aucun travailleur non syndiqué n’est employé au lieu de travail où le travailleur a été blessé ou à un lieu de travail comparable, l’obligation de rengagement ne s’applique pas.
L’obligation de rengagement d’un employeur de la construction commence dès le jour où il reçoit un avis indiquant qu’un travailleur non syndiqué qui satisfait au critère « incapable de travailler » est capable, sur plan médical, de retourner au travail.
Définition
Lieu de travail comparable - Un lieu de travail de la construction où le travail est accompli dans le métier du travailleur dans un environnement physique semblable à celui qui existait au lieu de travail où le travailleur a été blessé (p. ex., un chantier de construction résidentielle ne serait vraisemblablement pas comparable à un chantier de construction commerciale). De plus, pour qu'un lieu de travail soit considéré comparable, il doit être situé à une distance raisonnable du domicile du travailleur, compte tenu
- des moyens de transport disponibles pour le travailleur,
- des normes de déplacement chez les travailleurs de la construction dans le métier du travailleur qui travaillent pour l’employeur au moment de l'accident, et
- du nombre de déplacements qui étaient nécessaires avant la lésion.
Obligation de rengagement à l’égard du travailleur qui est « apte à accomplir les tâches essentielles »
Si un employeur reçoit un avis indiquant qu’un travailleur est capable, sur le plan médical, d’accomplir les tâches essentielles de son emploi d’avant la lésion (avec ou sans adaptation), il doit offrir de le rengager
- dans un poste correspondant au métier du travailleur au lieu de travail où il a été blessé, si un tel poste :
- est disponible, ou
- est occupé par un autre travailleur qui a été engagé, affecté ou muté à la date à laquelle le travailleur a été blessé ou après cette date; ou
- si ni l'un ni l'autre de ces postes n'est disponible, dans un poste disponible dans le métier du travailleur à un lieu de travail comparable de l’employeur.
Obligation de rengagement à l’égard du travailleur qui est « apte à accomplir un travail approprié dans la construction »
Si un employeur reçoit un avis indiquant qu’un travailleur est capable, sur le plan médical, d’accomplir un travail de construction approprié, il doit offrir de le rengager
- dans un poste disponible dont les tâches constituent un travail approprié dans le métier du travailleur au lieu de travail où le travailleur a été blessé, ou
- si un tel poste n’est pas disponible, dans un poste disponible dont les tâches constituent un travail approprié dans le métier du travailleur à un lieu de travail comparable,
- si ni l'un ni l'autre de ces postes n'est disponible, dans un poste disponible dont les tâches constituent un travail approprié dans la construction au lieu de travail où le travailleur a été blessé, ou
- si aucun des postes ci-dessus n'est, dans un poste disponible dont les tâches constituent un travail approprié dans la construction à un lieu de travail comparable.
Obligation de rengagement à l’égard du travailleur qui est « apte à accomplir un travail approprié dans un autre domaine que la construction »
Les obligations d’un employeur dans ces circonstances sont les mêmes que celles d’un employeur qui emploie des travailleurs syndiqués. Pour plus de renseignements, voir ci-dessus, notamment les dispositions applicables ayant trait au RT.
Si plus d'un emploi de construction est disponible - travailleurs syndiqués et non syndiqués
Chaque fois qu’un travailleur est capable, sur le plan médical, d’accomplir un travail de construction quelconque, et que plus d’un emploi de construction est disponible, l’employeur doit lui offrir l'emploi de construction qui est le plus semblable, tant au niveau de la nature de l'emploi que des gains, à celui qu’il occupait à la date de la lésion. Pour mieux déterminer la nature et les gains, voir les facteurs pertinents énoncés sous « emploi comparable » dans le document 19-05-03, Conformité à l’obligation de rengagement - industrie de la construction.
Si deux emplois de construction ou plus sont disponibles et qu’ils sont tous les deux semblables tant au niveau de la nature de l’emploi que des gains, l’employeur doit considérer les facteurs suivants pour déterminer l’emploi qu’il doit offrir :
- la durée de chaque emploi;
- la durée du projet de construction s’il s’agit d’un emploi dans un projet de construction; et
- la proximité de chaque emploi par rapport au domicile du travailleur.
De plus, si le travailleur s’est vu offrir un travail de construction approprié et qu’un autre emploi approprié, dont la nature et les gains sont plus semblables à ceux de l’emploi d’avant la lésion, devient disponible, l’employeur doit offrir l’emploi le plus semblable au travailleur. Cette obligation s’applique chaque fois qu’un emploi plus semblable devient disponible pendant la période que dure l’obligation de rengagement.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les lésions subies le 1er mars 2021 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 19-05-02 daté 2 janvier 2013.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 19-05-02 daté du 6 avril 2009;
document 19-05-02 daté du 18 septembre 2008.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 40 et 12.2
Paragraphes 2(1), 12(1), (3) et (5), 23 (3) et (41) (1), (8), (11) et (13)
Alinéa 159 (2) (h)
Règlement de l’Ontario 35/08
Procès-verbal
de la Commission
No 47, le 24 mars 2021, page 591