Politique
Le processus de retour au travail consiste en une série d’activités et de services, lesquels commencent généralement aussitôt qu’un employeur au moment de la lésion apprend qu’un travailleur a subi une lésion professionnelle ou contracté une maladie reliée au travail. Ces activités et services sont rajustés, au besoin, tout au long de la période de rétablissement et de déficience.
La Commission soutient de manière proactive les parties du lieu de travail dans le processus de retour au travail et fournit rapidement du soutien et des services lorsque surviennent des obstacles au rétablissement et au retour au travail.
Les politiques ci-dessous représentent un ensemble intégré de lignes directrices relatives au processus de retour au travail qui sont conformes aux dispositions de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) et la législation applicable concernant les droits de la personne.
- 19-02-07, Retour au travail : aperçu et concepts clés
- 19-02-08, Obligations de collaboration en matière de retour au travail
- 19-02-09, Obligations de rengagement
- 19-02-10, Évaluations et programmes de retour au travail
- 19-05-02, Obligations de rengagement dans l’industrie de la construction – critère, durée et exigences particulières s’appliquant à l’employeur
- 19-05-03, Conformité à l’obligation de rengagement – industrie de la construction
- 19-05-04, Pénalités et paiements relatifs au rengagement – industrie de la construction
Principes
Les concepts-clés suivants guident le processus de retour au travail.
- Un retour au travail rapide et approprié qui maintient la dignité et la productivité du travailleur joue un rôle important dans le rétablissement et la réadaptation de ce dernier.
- S’il existe des obstacles au rétablissement et au retour au travail, ceux-ci doivent être réglés au moyen d’un soutien et de services précoces.
- La réussite d’un retour au travail, tant à court terme qu’à long terme, est plus susceptible de se concrétiser si l’on multiplie les possibilités de retour au travail auprès de l’employeur que le travailleur avait au moment de la lésion, y compris un recyclage en vue d’un nouvel emploi auprès de cet employeur.
- Un travailleur devrait se voir offrir des programmes pratiques et de haute qualité, et la Commission doit permettre au travailleur de faire des choix et d’avoir son mot à dire au sujet des programmes offerts.
But
La présente politique a pour but de fournir un aperçu du processus de retour au travail et de définir certains des concepts-clés sous-tendant ce processus.
Directives
Aperçu du retour au travail
Admissibilité aux services de retour au travail
Un travailleur peut être admissible à des services de retour au travail lorsque, en raison de sa lésion ou maladie reliée au travail, il ne peut pas retourner à son travail d’avant la lésion ou qu’il a besoin d’adaptations pour y retourner. Sont aussi admissibles les travailleurs qui n’ont pas interrompu le travail, mais qui accomplissent des tâches adaptées, ainsi que les travailleurs qui ont interrompu le travail longtemps après la date de la lésion, par exemple dans les cas de maladie professionnelle, d’incapacité ou de récidive.
But du retour au travail
Tous les efforts doivent être faits pour permettre au travailleur de retourner à son emploi d’avant la lésion (avec ou sans adaptations). Toutefois, lorsque cela est impossible, la Commission accorde généralement la priorité à d’autres possibilités de retour au travail appropriées auprès de l’employeur au moment de la lésion avant de prendre en compte un nouvel emploi sur le marché du travail local ou élargi.
La Commission et les parties du lieu de travail (l’employeur au moment de la lésion et le travailleur) doivent se concentrer sur le retour au travail du travailleur dans un emploi
- pour lequel il possède les compétences requises (p. ex., le travailleur a un niveau approprié de connaissances informatiques ou de compétences linguistiques),
- qui est sécuritaire, productif et compatible avec les capacités fonctionnelles du travailleur (c.-à-d. les capacités physiques ou cognitives du travailleur), et
- qui, dans la mesure du possible, rétablit les gains d’avant la lésion du travailleur.
La possibilité de retour au travail choisie pour le travailleur doit prendre en compte toute adaptation requise et peut être rajustée, au besoin, pendant toute la période de rétablissement et de déficience.
Rôles de la Commission et des parties du lieu de travail
Les parties du lieu de travail sont principalement responsables de la planification du retour au travail du travailleur ainsi que de la détermination des possibilités de retour au travail et des questions à cet égard dans le lieu de travail (p. ex., obstacles aux adaptations).
Les parties du lieu de travail ont le devoir de collaborer tout au long du processus de retour au travail (voir le document 19-02-08, Obligations de collaboration en matière de retour au travail). Les employeurs au moment de la lésion doivent également respecter leurs obligations de rengagement, s’il y a lieu (voir les documents 19-02-09, Obligations de rengagement, et 19-05-02, Obligations de rengagement dans l’industrie de la construction – critère, durée et exigences particulières s’appliquant à l’employeur).
Le rôle de la Commission est de soutenir les parties du lieu de travail en leur offrant, au besoin, ce qui suit : soutien au rétablissement, éducation et conseils, gestion des dossiers, aide en matière d’adaptation, résolution des différends, surveillance de la conformité aux obligations de collaboration et de rengagement.
Évaluations et programmes de retour au travail
S’il existe des défis au retour au travail d’un travailleur que les parties du lieu de travail ne peuvent surmonter d’elles-mêmes, la Commission effectue une évaluation de retour au travail.
L’évaluation de retour au travail sert initialement à déterminer si le travailleur est ou sera capable, sur le plan médical, de retourner à son emploi d’avant la lésion (avec ou sans adaptations) ou à un nouvel emploi.
Suite à cette évaluation, si nécessaire, la Commission élabore un programme de retour au travail qui décrit l’aide et les services dont le travailleur a besoin pour retourner au travail.
La Commission mène l’évaluation de retour au travail et crée le programme de retour au travail en collaboration avec les parties du lieu de travail ou leurs représentants autorisés et, au besoin, le professionnel de la santé traitant du travailleur.
Concepts-clés de retour au travail
Les concepts-clés suivants figurent dans l’ensemble des politiques sur le retour au travail.
Détermination de la capacité du travailleur à retourner au travail
La capacité du travailleur à retourner au travail peut être déterminée en fonction de l’échange, par les parties du lieu de travail, de renseignements pertinents portant sur les capacités fonctionnelles du travailleur, ou bien par une décision de la Commission, qu’il s’agisse de l’initiative de cette dernière ou d’une demande d’une des parties du lieu de travail.
Dans certains cas, les parties du lieu de travail sont incertaines ou incapables de s’entendre au sujet de la capacité du travailleur à retourner à un travail quelconque. L’une des deux parties peut communiquer avec la Commission, et celle-ci
- les aide à en arriver à un consensus sur cette question, ou
- détermine la capacité du travailleur à retourner au travail, et
- donne promptement aux parties du lieu de travail un avis écrit faisant état de la détermination.
Pour déterminer si le travailleur peut retourner au travail, ses capacités et limitations fonctionnelles sont comparées aux demandes d’un emploi particulier. Étant donné que la nature d’une déficience peut varier avec le temps, les parties du lieu de travail ainsi que la Commission surveillent les capacités fonctionnelles du travailleur pour s’assurer que des activités de retour au travail appropriées ont lieu aux moments appropriés.
Le travailleur doit informer la Commission et l’employeur au moment de la lésion de tout changement de ses capacités fonctionnelles afin que les activités de retour au travail appropriées aient lieu aux moments appropriés. Il s’agit notamment pour l’employeur de tenter de fournir un travail approprié disponible ou, le cas échéant, d’organiser un retour aux tâches essentielles de l’emploi d’avant la lésion. Pour plus de renseignements sur les obligations, voir les documents 22-01-02, Changement important dans les circonstances - Travailleur, et 19-02-08, Obligations de collaboration en matière de retour au travail.
Formulaire Détermination des capacités fonctionnelles (DCF)
Lorsqu’il présente une demande pour des accidents survenus le 1er janvier 1998 ou après cette date (y compris les demandes de prestations sans interruption de travail), le travailleur doit donner son consentement pour que son professionnel de la santé traitant puisse divulguer les renseignements sur ses capacités fonctionnelles à l’employeur au moment de la lésion aux fins du retour au travail. Voir le document 15-01-03, Obligation du travailleur de présenter une demande de prestations et de consentir à la divulgation des renseignements.
Demande d’un formulaire DCF
À la demande de l’employeur au moment de la lésion ou du travailleur, le professionnel de la santé traitant doit remplir un formulaire DCF et le transmettre rapidement aux parties du lieu de travail et à la Commission.
Dans certains cas, il se peut qu’un travailleur soit traité par plus d’un professionnel de la santé (p. ex., un omnipraticien et un physiothérapeute, deux spécialistes). Si les parties du lieu de travail estiment que chaque professionnel de la santé peut fournir des renseignements utiles sur les capacités fonctionnelles du travailleur, elles peuvent demander à chacun d’entre eux de remplir un formulaire DCF distinct.
Paiement relatif au formulaire DCF
La Commission paie le professionnel de la santé traitant qui remplit un formulaire DCF et ne limite pas le nombre de fois qu’un tel formulaire peut être rempli durant le rétablissement du travailleur. Le professionnel de la santé ne peut réclamer des frais au travailleur pour la rédaction du formulaire. Le paiement figure sur le relevé des coûts d’accidents de l’employeur au moment de la lésion.
La Commission paie aussi les coûts requis pour remplir le formulaire DCF dans le cas des demandes en suspens ou des demandes qui sont ultérieurement rejetées. Pour plus de précisions, voir le document 17-02-03, Paiement des évaluations cliniques et des rapports médicaux exigés aux fins d’indemnisation.
Si le professionnel de la santé traitant est employé par l’employeur au moment de la lésion, ce dernier doit directement payer les frais engagés pour remplir le formulaire.
Formulaire créé par une partie du lieu de travail
Les parties du lieu de travail peuvent décider de créer leur propre formulaire afin d’obtenir des renseignements sur les capacités fonctionnelles. Dans un tel cas, l’employeur au moment de la lésion doit obtenir du travailleur un consentement distinct (lequel figurera sur un formulaire qui n’a pas été préparé par la Commission) et est responsable de payer directement le professionnel de la santé.
Travail approprié
Par travail approprié, on entend tout travail accompli après la lésion qui est sécuritaire, productif et compatible avec les capacités fonctionnelles du travailleur et qui rétablit, dans la mesure du possible, ses gains d’avant la lésion.
Travail sécuritaire
Les facteurs suivants devraient être pris en compte lorsqu’on détermine si un travail accompli après la lésion est sécuritaire :
- le travail ne pose aucun risque pour la santé ou la sécurité du travailleur, des collègues de travail ou des tiers (c.-à-d. qu’il ne devrait pas causer de récidive ni de nouvelle lésion, physiquement ou psychologiquement);
- le travail est accompli à un lieu de travail qui est couvert par la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou le Code canadien du travail. Si un lieu de travail n’est pas couvert par l’une de ces dispositions, les parties du lieu de travail doivent convaincre la Commission qu’elles ont pris des mesures appropriées pour s’assurer que le lieu de travail est sécuritaire (p. ex., la résidence permanente du travailleur s’il travaille à domicile); et
- le travailleur a la capacité fonctionnelle de se déplacer en sécurité pour se rendre au lieu de travail proposé et en revenir. Pour déterminer la capacité du travailleur à se déplacer en sécurité, les facteurs suivants doivent être considérés :
- si la lésion ou maladie reliée au travail du travailleur limite sa capacité à se déplacer en sécurité; et
- si le moyen de transport utilisé par le travailleur pour se rendre au lieu de travail proposé pose un risque pour sa santé ou sa sécurité ou celles du grand public.
- Les travailleurs et les employeurs au moment de la lésion sont encouragés, dans la mesure du possible, à résoudre conjointement les questions de frais reliés au déplacement vers le lieu de travail. Le principe de base est que les travailleurs ne doivent pas engager de frais de déplacement additionnels en raison d’un mode de déplacement particulier imposé par la lésion ou maladie reliée au travail.
Travail productif
Un travail productif consiste en des tâches qui comportent un avantage objectif pour l’entreprise de l’employeur au moment de la lésion et qui sont accomplies pendant tout le quart du travailleur.
Le genre de tâches de travail dont on peut s’attendre à ce qu’elles comportent un avantage objectif pour l’entreprise de l’employeur au moment de la lésion comprennent, sans s’y limiter, les tâches qui
- font partie des activités commerciales régulières de l’employeur au moment de la lésion,
- permettent au travailleur d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles,
- produisent des revenus (à part le fait de réduire les coûts reliés à la Commission), ou
- augmentent l’efficacité de l’entreprise ou mènent à des améliorations sur le plan des affaires.
Le terme « travail » est utilisé au sens large et peut comprendre les tâches et les fonctions qui, ensemble, peuvent constituer un emploi temporaire, de même qu’un programme de formation de courte durée qui mène à un emploi auprès de l’employeur que le travailleur avait au moment de la lésion.
Travail compatible avec les capacités fonctionnelles du travailleur
Un emploi est considéré comme compatible avec les capacités fonctionnelles du travailleur lorsque les tâches associées à l’emploi peuvent être accomplies selon les capacités physiques ou cognitives déclarées du travailleur. Par capacités cognitives, on entend la vivacité d’esprit, le raisonnement, le jugement ou la mémoire à court terme du travailleur, lesquels peuvent tous être déficients en raison d’une lésion ou maladie reliée au travail, ou en raison de médicaments pris pour traiter la lésion ou maladie reliée au travail.
Travail permettant au travailleur de rétablir ses gains d’avant la lésion
Les gains d’avant la lésion du travailleur peuvent désigner les gains moyens du travailleur au moment de la lésion, ou tout nouveau calcul approprié de ces gains. Pour plus de renseignements, voir le document 18-02-01, Aperçu.
Travail disponible auprès de l’employeur
Un travail disponible est un travail qu’offre l’employeur qu’avait le travailleur au moment de la lésion au lieu de travail d’avant la lésion, ou à un autre lieu déterminé par l’employeur.
Les facteurs sur lesquels la Commission se penche pour déterminer si l’emploi approprié est « disponible » au lieu de travail d’avant la lésion, ou à un autre lieu, sont les suivants, sans s’y limiter :
- si un poste vacant a été affiché, annoncé ou autrement communiqué; ou
- s’il existe une preuve démontrant que des personnes ont été engagées ou mutées à la date à laquelle le travailleur est apte à accomplir un travail approprié ou après cette date.
De plus, en déterminant si un travail approprié existant est disponible lorsqu’il est offert à un lieu de travail qui n’est pas le lieu de travail d’avant la lésion, la Commission considère divers facteurs, notamment si :
- la distance à parcourir pour se rendre à un autre lieu de travail est raisonnable, compte tenu des moyens de transport disponibles pour le travailleur et des déplacements requis avant la lésion;
- la lésion du travailleur limite sa capacité à se déplacer en sécurité; et
- l’emploi offert à un autre lieu de travail est plus approprié qu’un travail disponible au lieu de travail d’avant la lésion.
Au moment de déterminer si un travail approprié est disponible dans un environnement syndiqué, la Commission s’efforce de respecter les dispositions de la convention collective, dans la mesure du possible. Dans certaines circonstances, la Commission peut déterminer que, pour remplir leurs obligations, les parties du lieu de travail devront peut-être adapter ou modifier l’application de certaines dispositions de la convention collective.
Adaptations
Une adaptation peut être une modification des modalités du travail ou du lieu de travail (p. ex., heures réduites, fourniture d’appareils et d’accessoires fonctionnels) qui rend un emploi compatible avec les capacités fonctionnelles d’un travailleur.
L’adaptation est un processus individualisé et dépendant des faits, qui tient compte de la nature du travail et du lieu de travail, des capacités et limitations du travailleur, ainsi que des exigences et tâches essentielles de l’emploi que le travailleur occupait avant sa lésion et des autres emplois chez l’employeur au moment de la lésion.
Devoir d’adapter
Au cours du processus de retour au travail, il incombe aux employeurs et, le cas échéant, aux syndicats et aux travailleurs, de se conformer au Code des droits de la personne de l’Ontario et, dans le cas des employeurs sous réglementation fédérale, à la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Les employeurs au moment de la lésion ayant des obligations de rengagement et de collaboration (le cas échéant) ont le devoir de modifier le travail dans le but de répondre aux besoins du travailleur dans la mesure où cela ne leur cause pas un préjudice injustifié. Si l’employeur au moment de la lésion a le contrôle du lieu de travail, il a aussi l’obligation de modifier ce lieu de travail comme l’exigent les besoins du travailleur, dans la mesure où les modifications ne lui causent pas un préjudice injustifié.
Si un travailleur accomplit les tâches essentielles de son emploi d’avant la lésion avec des adaptations ou qu’un emploi qui devient disponible peut être rendu approprié au moyen d’adaptations, et que celles-ci ne causent pas un préjudice injustifié à l’employeur au moment de la lésion, l’employeur doit fournir les adaptations pour permettre au travailleur de rester ou de retourner au travail. Les exigences d’adaptation peuvent être temporaires ou permanentes.
Durant les périodes où ils doivent remplir des obligations de rengagement et de collaboration, les employeurs au moment de la lésion peuvent être soumis à des exigences en matière d’adaptations qui vont au-delà des exigences relatives à la lésion ou maladie reliée au travail. La législation concernant les droits de la personne protège les travailleurs contre la discrimination fondée notamment sur un handicap, le sexe (grossesse, identité sexuelle), la croyance, l’ethnicité, la situation familiale et l’âge.
Préjudice injustifié
Au moment de déterminer ce qui constitue un préjudice injustifié, le Code des droits de la personne de l’Ontario prévoit que les éléments suivants sont pris en considération :
- le coût de l’adaptation;
- les besoins en matière de santé et sécurité des employés et(ou) des clients; et
- toute source de financement externe dont pourrait se prévaloir l’employeur au moment de la lésion.
Si l’employeur au moment de la lésion croit qu’adapter le travail d’un travailleur peut lui causer un préjudice injustifié, il doit fournir des preuves démontrant ce fait (p. ex., une analyse coûts-avantages qui montre un impact financier à long terme si le préjudice injustifié invoqué est d’ordre financier).
Si la Commission détermine qu’une adaptation proposée créerait un préjudice injustifié, l’employeur au moment de la lésion n’est pas tenu de fournir cette adaptation. Toutefois, l’employeur au moment de la lésion doit déterminer s’il existe d’autres options qui permettraient d’adapter le travail du travailleur sans préjudice injustifié.
Soutien financier de la Commission à l’égard des adaptations
Si les coûts engendrés pour adapter le travail ou le lieu de travail causent un préjudice injustifié à l’employeur au moment de la lésion, la Commission peut envisager de payer une portion ou l’ensemble de ces coûts. La Commission peut fournir une aide financière si cela permet au travailleur de retourner à son emploi d’avant la lésion ou à un emploi approprié permanent qui cadre avec ses capacités et qui, dans la mesure du possible, rétablit ses gains d’avant la lésion.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er mars 2021 ou après cette date.
Calendrier du réexamen de la politique
La présente politique sera réexaminée en 2025.
Historique du document
Le présent document remplace le document 19-02-07 daté du 30 novembre 2020.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 19-02-01* daté du 1er décembre 2012;
document 19--02-04* daté du 2 janvier 2015.
* Documents remplacés par le document 19-02-07 daté du 30 novembre 2020.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 21, 23, 33, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 77 et 86
Paragraphe 22 (5)
Alinéa 159 (2) (h)
Règlement de l’Ontario 35/08
Règlement de l’Ontario 456/97
Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6
Code des droits de la personne de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. H.19
Procès-verbal
de la Commission
No 12, le 6 avril 2021, page 595