Détermination initiale - Travailleurs pour lesquels un emploi ou une entreprise approprié a été déterminé

Politique

La Commission détermine le montant de l’indemnité pour perte économique future (PÉF) payable au travailleur qui ne gagne pas de salaire au moment de la détermination initiale en tenant compte de l’emploi approprié (EA) et des gains qui ont été déterminés au moment de l’évaluation de retour au travail (RT).

Un programme de RT peut être élaboré pour que le travailleur réalise l’objectif associé à l’EA (voir le document document 19-02-10, Évaluations et programmes de retour au travail). Au terme du programme, la Commission réexamine les gains associés à l’EA qui ont été déterminés au moment de l’évaluation de RT, et elle les confirme ou les rajuste (voir le document 18-04-14, Réexamen de l’indemnité pour perte économique future (PÉF) (avant le réexamen final)).

But

La présente politique a pour but de décrire comment l’indemnité pour PÉF est calculée dans le cas des travailleurs qui ne gagnent pas de salaire au moment de la détermination initiale.

Directives

Définitions

Emploi approprié

Un EA s’entend d’un emploi d’une catégorie correspondant aux compétences polyvalentes du travailleur qui est sécuritaire, qui tient compte de ses capacités fonctionnelles et qui, dans la mesure du possible, rétablit ses gains d’avant la lésion. L’EA doit être disponible chez l’employeur que le travailleur avait au moment de la lésion ou sur le marché du travail (voir le document document 19-02-10, Évaluations et programmes de retour au travail).

Date de la détermination

Pour obtenir des renseignements sur les délais que la Commission utilise pour la détermination de l’indemnité pour PÉF, voir le document 18-04-03, Date de la détermination.

Indemnité pour PÉF

L’indemnité pour PÉF du travailleur égale 90 % de la différence entre ses gains moyens nets (GMN) d’avant la lésion et ses GMN d’après la lésion.

Détermination de l’indemnité pour PÉF

Calcul des GMN d’avant la lésion

Lorsqu’elle détermine l’indemnité pour PÉF, la Commission calcule les GMN d’avant la lésion de la même façon qu’elle le fait pour déterminer les prestations d’invalidité totale temporaire (voir le document 18-06-01, Calcul des prestations d’invalidité totale temporaire).

Le montant minimal établi par la Loi ne s’applique pas au calcul de l’indemnité pour PÉF.

Gains d’avant la lésion indexés

Si l’année pendant laquelle les gains ont été réalisés est différente de celle de la détermination initiale, les gains d’avant la lésion sont actualisés afin de les protéger des effets de l’inflation. Ce processus est connu sous le nom d’« indexation » et consiste à appliquer le facteur d’indexation approprié aux gains pour chaque date d’indexation entre la date à laquelle les gains d’avant la lésion sont réalisés et la date de la détermination initiale. Le facteur d’indexation applicable pour chaque date d’indexation peut être trouvé dans le document 18-01-03, Montant des prestations - Accidents d'avant 1998.

Détermination de l’emploi approprié et des gains s’y rapportant

Pour obtenir des précisions au sujet de la détermination de l’EA et des gains s’y rapportant, voir le document 19-02-10, Évaluations et programmes de retour au travail.

Calcul des GMN d’après la lésion

Pour calculer l’indemnité pour PÉF, la Commission détermine les GMN d’après la lésion en déduisant des gains bruts de l’EA les éléments suivants :

  • l’impôt sur le revenu;
  • les cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) ou au Régime de rentes du Québec (RRQ);
  • les cotisations d’assurance-emploi (AE);

que le travailleur devra probablement payer.

Prestations d’invalidité du RPC et du RRQ

Lors de la détermination de l’indemnité pour PÉF, les prestations d’invalidité du RPC ou du RRQ, intégrales ou partielles, qu'un travailleur reçoit en raison d’une lésion ou maladie reliée au travail sont considérées comme des gains d’après la lésion (voir le document 18-01-13, Calcul des déductions relatives au RPC/RRQ de l’indemnité pour PÉF et des prestations pour PG.

Formule

Gains d’après la lésion égaux ou supérieurs aux gains d’avant la lésion

Si le travailleur participe à une évaluation ou un programme de RT et que l’EA lui procure des GMN d’après la lésion égaux ou supérieurs à ses GMN d’avant la lésion, la Commission établit que le travailleur a droit à une indemnité pour PÉF de maintien et lui verse un supplément pour PÉF pendant la durée de son programme de RT.

Pour obtenir des renseignements sur :

Gains d’après la lésion inférieurs aux gains d’avant la lésion

Si le travailleur participe à une évaluation ou un programme de RT et que l’EA ne lui permet pas de rétablir ses GMN d’avant la lésion, il a droit à une indemnité pour PÉF fondée sur la différence entre ses GMN d’avant la lésion et les GMN de l’EA. Un supplément pour PÉF est versé au travailleur pendant la durée de l’évaluation ou du programme (voir le document 18-04-11, Supplément pour les programmes et activités de réintégration au travail antérieurs ou ultérieurs au 24e mois).

Non-collaboration

Les travailleurs n’ont pas droit à un supplément pour PÉF s’ils ne collaborent pas à leur évaluation ou à leur programme de RT. La Commission détermine l’EA et les gains, puis établit le montant de l’indemnité pour PÉF en se fondant sur l’EA proposé et les gains (voir les documents 19-02-08, Obligations de collaboration en matière de retour au travail, et 19-02-09, Obligations de rengagement).

Indexation annuelle

Le 1er janvier de chaque année, la Commission indexe l’indemnité pour PÉF continue en appliquant le facteur d’indexation au montant payable (voir le document 18-01-14, Indexation annuelle).

Indemnité pour perte de revenu de retraite (PRR)

La Commission met en réserve des fonds additionnels qui représentent 10 % de chaque versement de l’indemnité pour PÉF, y compris les suppléments pour PÉF, afin de fournir au travailleur une indemnité pour PRR (voir le document 18-04-17, Indemnité pour perte de revenu de retraite (accidents survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1997).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er mars 2021 ou après cette date, pour les accidents survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1997.

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-04-06 daté du 2 janvier 2018.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-04-06 daté du 15 février 2013;
document 18-04-06 daté du 1er août 2007;
document 18-04-06 daté du 1er juin 2005;
document 18-04-06 daté du 12 octobre 2004;
document 18-04-06 daté du 1er mars 2002;
document 18-04-06 daté du 15 juin 1999;
document 7.5* daté du 1er janvier 1998;
document 05-05-05* daté du 22 novembre 1993.
* Documents remplacés par le document 18-04-06 daté du 15 juin 1999.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 40, 42, 44, 102, 107, 107.1 et 108

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 41, 43 et 44

Procès-verbal

de la Commission
No 33, le 24 mars 2021, page 589