Élèves participant à des programmes de travail-études - Archivage le 27 juillet 2018

Politique

Les élèves des écoles secondaires inscrits à un programme de travail-études du ministère de l’Éducation qui sont placés chez un employeur (l’agent d’accueil) pour acquérir de l’expérience professionnelle et qui ne sont pas rémunérés par l’agent d’accueil, bénéficient de la protection de la Commission pendant le placement. Le ministère de l’Éducation fournit la protection.

Ces élèves sont réputés être des travailleurs aux termes de la Loi sur l’éducation.

Directives

Programmes couverts

Le ministère de l’Éducation fournit la protection de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (la « Commission ») aux élèves des écoles secondaires qui prennent part à un placement non rémunéré et participent à des programmes de travail-études, tels que :

  • le Programme d’apprentissage parallèle dirigé pour les élèves dispensés de fréquentation scolaire;
  • le Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario;
  • les programmes d’enseignement coopératif à l’intention des élèves des écoles secondaires;
  • les programmes d’observation au poste de travail ou de partage d’emploi, pour les élèves de 14 ans et plus.

REMARQUE

Étant donné que certains programmes financés par le gouvernement peuvent être modifiés ou abolis au cours des années ultérieures, il est important que les représentants scolaires reçoivent des renseignements à jour du ministère de l’Éducation afin de leur permettre de déterminer si le gouvernement finance l’assurance de la Commission.

Protection de la Commission

Accord sur la formation pratique

Les parties en cause doivent remplir et signer l’Accord sur la formation pratique avant que l’élève n’entreprenne le programme de travail-études pour s’assurer que la protection de la Commission est fournie par le ministère de l’Éducation.

L’accord doit également être signé dans le cas des élèves de 14 ans et plus s’ils participent à des programmes d’observation au poste de travail ou de partage d’emploi dans le cadre desquels ils prennent part à des activités pratiques pendant plus d’une journée.

Quand les élèves sont-ils couverts?

Les élèves sont généralement couverts

  • lorsqu’ils accomplissent les tâches assignées par l’agent d’accueil sous la surveillance d’un superviseur de formation,
  • lorsque le placement a lieu sur la propriété du conseil scolaire et qu’ils sont supervisés par un membre du personnel non enseignant (par exemple, gardien d’immeuble, technicien en audiovisuel, acheteur),
  • lorsqu’ils se déplacent pour accomplir les tâches assignées par l’agent d’accueil,
  • lorsque le placement a lieu à l’extérieur de l’Ontario, s’ils sont inscrits à un programme international d’enseignement coopératif. La protection est automatiquement en vigueur pendant six mois, et une demande écrite doit être envoyée à la Commission pour la prolonger.

Quand les élèves ne sont-ils pas couverts?

Les élèves ne sont généralement pas couverts

  • pendant qu’ils fréquentent l’école pour suivre des cours ordinaires et participer à des activités scolaires ordinaires,
  • pendant qu’ils se rendent chez l’agent d’accueil et en reviennent,
  • pendant qu’ils travaillent en tant qu’aides-enseignants en classe ou en atelier, étant donné que durant ces placements, les élèves sont sous la supervision constante des enseignants et que ces derniers déterminent davantage les conditions de travail que ce n’est le cas dans d’autres placements,
  • pendant qu’ils sont en formation ou qu’ils participent à des sports individuels ou à des sports d’équipe,
  • pendant qu’ils accomplissent un nombre obligatoire d’heures de service bénévole et communautaire.

Présentation du formulaire 7

Si un élève subit une lésion reliée au travail ou contracte une maladie reliée au travail pendant un placement, le représentant du conseil scolaire soumet à la Commission le formulaire 7 (voir le formulaire 7) au nom du ministère de l’Éducation.

Le ministère de l’Éducation est l’employeur nommé dans le formulaire 7 à la rubrique « Renseignements sur l’employeur ».

Renseignements complémentaires

Pour plus de renseignements sur les élèves ou les étudiants et

  • sur la détermination des gains moyens pour les accidents survenus le 1er décembre 2002 ou après cette date, voir le document 18-02-08, Détermination des gains moyens – Cas exceptionnels,
  • sur le calcul des gains moyens pour les accidents survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1997, voir le document 18-06-01, Calcul des prestations d’invalidité totale temporaire (accidents survenus entre 1985 et 1998),
  • sur le calcul de l’indemnité pour perte économique future (PÉF), voir le document 18 04 10, Calcul de l’indemnité pour perte économique future (PÉF) des étudiants, stagiaires et apprentis,
  • sur les autres personnes qui effectuent un stage de formation non rémunéré, voir le document 12-04-04, Particuliers en stage de formation non rémunéré.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2018 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 12-04-07 daté du 4 novembre 2004.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 01-02-09 daté du 27 octobre 1997.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 2 (1) et 53 (4)

Règl. de l’Ont. 175/98
Article 16

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 1 (1) et 40 (6)

Règlement 1102, R.R.O. 1990 
Article 14

Procès-verbal

de la Commission
No 11, le 11 decembre 2017, page 552

La présente politique a été archivée le 27 juillet 2018.