Politique
Les sauveteurs miniers qui sont parties à des ententes d’aide mutuelle approuvées par la Commission sont considérés comme des travailleurs de leur employeur habituel lorsqu’ils participent à des opérations de sauvetage minier hors des lieux de travail de leur employeur habituel.
Aux fins de l’établissement des taux de prime au niveau de l’employeur, la Commission ne tient pas compte des résultats en matière d’indemnisation associés aux lésions subies au cours d’opérations de sauvetage minier menées hors des lieux de travail de l’employeur.
But
La présente politique a pour but de décrire quand les sauveteurs miniers bénéficient de la protection de la Commission lorsqu'ils participent à des opérations de sauvetage minier hors des lieux de travail de l'employeur habituel ainsi que les responsabilités de l’employeur habituel.
Directives
Définition
L’expression entente d’aide mutuelle s’entend d’une entente formelle conclue entre deux entreprises minières dans le cadre de laquelle une entreprise donnée fournit une équipe de sauvetage minier à l’autre entreprise lorsque survient une situation d’urgence. Une équipe type de sauvetage minier comprend cinq personnes formées à réagir dans les situations d’urgence (principalement les incendies souterrains).
Exigence relative à la signature
Les entreprises minières participantes doivent signer l’entente d’aide mutuelle et en envoyer une copie à la Commission aux fins d’approbation et de protection dans le cadre de la présente politique.
Règles régissant la protection
Les sauveteurs miniers sont couverts dans le cadre de la présente politique et sont réputés être « au cours de leur emploi » lorsqu’ils répondent à un appel d’urgence sur les lieux de travail de l’entreprise bénéficiaire et lorsqu’ils sont dans l’une des situations suivantes :
- lorsqu’ils se rendent à l’urgence depuis leur domicile ou leur lieu de travail habituel;
- lorsqu’ils s’acquittent de leurs tâches dans la situation d’urgence;
- lorsqu’ils retournent à leur lieu de travail habituel ou à leur domicile après avoir répondu à un appel d’urgence, en empruntant la voie la plus directe, sans interruption.
Primes de l'employeur
Le salaire que verse l’employeur habituel aux membres de l’équipe de sauvetage minier qui répondent à un appel d’urgence dans le cadre de la présente politique est considéré comme des gains assurables. Les primes associées à ces gains sont payées par l’employeur habituel.
Déclaration des accidents
L’employeur habituel doit remplir et soumettre le formulaire 7, Avis de lésion ou de maladie (employeur). Pour obtenir plus de renseignements, voir le document 15-01-02, Obligations initiales de l’employeur en matière de déclaration d’accident.
Pour s’assurer de l’exclusion des résultats en matière d’indemnisation aux fins de incidencel’établissement des taux de prime au niveau de l’employeur, l’employeur habituel désigne, sur le formulaire 7, les accidents liés aux opérations de sauvetage minier couverts dans le cadre de la présente politique au moyen de la mention Opération de sauvetage minier mutuelle. L’employeur habituel remplit le reste du formulaire comme d’habitude en indiquant notamment son numéro d’entreprise à la Commission, son numéro de compte et sa catégorie ou sous-catégorie. Il indique aussi le code de classification se rapportant à l'activité commerciale dans laquelle est engagé le travailleur auprès de l’employeur habituel.
Demandes de prestations exclues de l’établissement des taux de prime au niveau de l’employeur
Le nombre de demandes de prestations et les coûts d’indemnisation liés aux lésions subies au cours d’opérations de sauvetage minier accomplies hors des lieux de travail de l’employeur sont consignés dans les résultats en matière d’indemnisation de l’employeur habituel. Toutefois, ils n’entrent ni dans le calcul du taux de prime rajusté selon le risque de l’employeur habituel ni, le cas échéant, dans celui des rabais ou des surcharges effectué dans le cadre de la méthode de tarification par incidence à laquelle participe l’employeur habituel.
Obligations de l’employeur habituel
Si un sauveteur minier reçoit des prestations dans le cadre de la présente politique, l'employeur habituel doit se conformer aux obligations ayant trait à ce qui suit :
- le retour au travail (RT) et le rengagement (voir les documents 19-02-08, Obligations de collaboration en matière de retour au travail, et 19-02-09, Obligations de rengagement); et
- le maintien des cotisations aux prestations d’emploi pendant un an après la lésion (voir le document 18-01-12, Cotisations de l’employeur aux avantages du travailleur).
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er mars 2021 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 12-04-11 daté du 15 février 2013.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 12-04-11 daté du 12 octobre 2004;
document 12-04-11 daté du 23 mai 2000;
document 12-04-11 daté du 13 décembre 1999.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 21, 25, 41, 72, 81 et 83
Paragraphe 13(1) et 40(1)
Procès-verbal
de la Commission
No 4, le 6 avril 2021, page 594