Gains assurables - Exploitation forestière

Politique

La Commission applique des pourcentages fixes de la valeur du contrat pour déterminer les gains assurables d’un entrepreneur principal de l'exploitation forestière dans les cas suivants :

  • l’entrepreneur principal embauche des entrepreneurs considérés comme des travailleurs par la Commission ou par l’entrepreneur principal, et
  • les livres comptables, les factures d’entrepreneurs ou les contrats écrits de l’entrepreneur principal sont inadéquats, c’est-à-dire qu’ils n’indiquent pas la portion de travail du contrat.

Il faut lire cette politique conjointement avec le document 14-02-08, Détermination des gains assurables.

But

La présente politique a pour but de fournir des directives sur la détermination des gains assurables de l’exploitation forestière.

Directives

Définitions

Entrepreneur principal - Une personne décernant ou attribuant un contrat à un entrepreneur ou à un sous-traitant.

Entrepreneur et sous-traitant - Une personne offrant des services contractuels à un entrepreneur principal. Les entrepreneurs peuvent eux-mêmes retenir les services de sous-traitants. Dans ce cas, l’entrepreneur devient l’entrepreneur principal par rapport aux sous-traitants.

Plafond des gains assurables

La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (la Loi) prévoit que les gains assurables d’un travailleur aux fins du calcul des primes sont limités au plafond annuel des gains assurables.

Le plafond annuel des gains assurables établi par la Commission prend effet le 1er janvier chaque année.

Les employeurs paient les primes sur les gains assurables bruts jusqu’à ce que les gains du travailleur atteignent le plafond des gains assurables établi par la Commission chaque année.

Détermination du statut des entrepreneurs

Si un entrepreneur effectuant une activité d'exploitation forestière n’emploie pas de travailleurs et

  • n’est pas inscrit à titre d’employeur auprès de la Commission,
  • n’est pas considéré comme étant un exploitant indépendant ayant un numéro d’identification d’exploitant indépendant à la Commission pour le contrat en question, et
  • n’est pas considéré comme un travailleur par l’entrepreneur principal auprès duquel il a un contrat,

l’entrepreneur et l’entrepreneur principal doivent alors remplir le questionnaire sure le secteur de l’exploitation forestière, dont se sert la Commission pour déterminer si la personne est un travailleur ou un exploitant indépendant aux fins de la Commission. Pour obtenir des renseignements sur la façon de déterminer si une personne est un travailleur ou un exploitant indépendant, voir le document 12‑02-01, Travailleurs et exploitants indépendants.

Les entrepreneurs considérés comme des exploitants indépendants peuvent faire une demande d’assurance facultative auprès de la Commission. (Voir le document 12-03-02, Assurance facultative).

Entrepreneur principal responsable de la déclaration des gains

Entrepreneur considéré comme un travailleur

Lorsque l’entrepreneur principal, ou la Commission aux fins de déterminer le statut d’un travailleur, considère un entrepreneur qui travaille seul comme un travailleur, l’entrepreneur principal qui achète les services stipulés au contrat doit déclarer et payer des primes sur les gains du travailleur en fonction de la portion de travail du contrat.

Lorsque l’entrepreneur principal n'a ni déclaré les gains assurables de l’entrepreneur ni payé les primes basées sur ces gains, les gains sont assujettis à un rajout rétroactif au compte de l’entrepreneur principal (voir le document 14-02-06, Rajustements des primes de l’employeur).

Responsabilité rétroactive d’un entrepreneur non inscrit aux termes du paragraphe 141 (2)

Si la Commission découvre qu’un entrepreneur de l’exploitation forestière n’était pas inscrit à titre d'employeur auprès de la Commission pendant une portion de la période du contrat conclu avec l'entrepreneur principal et qu’il a employé des travailleurs, l'entrepreneur principal est tenu responsable du paiement rétroactif des primes dues pour la portion de travail assurable du contrat qu'il a conclu avec l'entrepreneur. Aux termes des paragraphes 141 (1), (2) et (4), ces gains assurables sont ajoutés au compte de l’entrepreneur principal.

Le montant des gains rajouté au compte de l'entrepreneur principal est déterminé dans le document 14-02-06, Rajustements des primes de l’employeur.

Détermination de la portion de travail du contrat

Registres adéquats

Lorsque les livres comptables, les factures de l’entrepreneur ou les contrats écrits indiquent exactement la portion de travail réelle du contrat, c’est-à-dire qu’ils indiquent les montants alloués et facturés pour la main-d’œuvre, les matériaux, l’équipement et(ou) les fournitures liées à l’installation, cette portion de travail est traitée comme représentant les gains bruts assurables de l’entrepreneur.

REMARQUE

  1. On entend par registres adéquats, les registres où les montants alloués et payés pour la main-d’œuvre et les matériaux de construction et(ou) les fournitures liées à l’installation sont vérifiés par la Commission.
  2. Les déductions ne sont pas accordées pour

    1. les frais d’utilisation d’un camion ou d’un véhicule personnel ou si l’entrepreneur principal ne précise pas que le camion ou le véhicule doit être utilisé par l’entrepreneur pour effectuer directement un travail d'exploitation forestière,

    2. les petits outils d’installation (p.ex. marteaux, échelles, bandes de clouage, outils électriques, pinceaux ou rouleaux à peinturer, scies, scies à chaîne).

Registres inadéquats

Lorsque les livres comptables, les factures d’entrepreneurs ou les contrats écrits sont inadéquats pour vérifier avec exactitude la portion de travail du contrat, et

  • qu’il n’y a pas de preuve selon laquelle l’entrepreneur fournit l’équipement forestier (voir la liste ci-dessous), ou
  • qu’il y a une preuve selon laquelle l’entrepreneur fournit l'équipement forestier, mais que le métier de l'entrepreneur n'est pas inscrit dans la portion de travail du tableau du contrat (voir à la fin du document)

la Commission considère alors que la portion de travail est 100 % de la valeur du contrat et la valeur du contrat totale représente les gains assurables bruts.

L'équipement forestier comprend des articles tels que :

  • déchiqueteuse;
  • ébrancheuse;
  • abatteuse-empileuse;
  • grue forestière;
  • débusqueuse;
  • tronçonneuse.

Portion de travail du tableau du contrat

Aux fins de la présente politique, la portion de travail du tableau du contrat s’applique dans deux situations.

Entrepreneur considéré comme un travailleur

Si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :

  • il y a une preuve que l’équipement forestier a été fourni;
  • les livres comptables, les factures d’entrepreneurs ou les contrats écrits sont inadéquats, c’est-à-dire qu’ils n’indiquent pas la portion de travail du contrat; et
  • la Commission a déterminé que l’entrepreneur est un travailleur;

la portion de travail du contrat entre l’entrepreneur et l’entrepreneur principal est déterminée dans la colonne A du tableau.

Entrepreneur non inscrit aux termes du paragraphe 141 (2)

Le tableau est aussi utilisé dans les cas où la Commission découvre qu'un entrepreneur non inscrit a employé des travailleurs. Dans ces cas, s’il y a une preuve que l’entrepreneur a fourni l’équipement forestier, la Commission utilise alors la colonne B pour déterminer la portion de travail du contrat entre l’entrepreneur et l’entrepreneur principal.

S’il n'y a pas de preuve que l’entrepreneur a fourni l’équipement forestier, la Commission utilise alors la colonne C.

Les colonnes B et C sont à l’usage de la Commission seulement.

Portion de travail du contrat
Type de contrat d’exploitation forestière Colonne A
Portion de travail et matériaux*
Sans aide
Colonne B
Portion de travail et aide**
Avec matériaux*
Colonne C
Portion de travail et aide**
Sans matériaux*
Débusquage*** 33 1/3 % 25 % S.O.
Coupe et débusquage 33 1/3 % 25 % S.O.
Coupe, débusquage et remorquage 33 1/3 % 25 % S.O.
Coupe et débusquage avec cheval 33 1/3 % 25 % S.O.
Coupe et remorquage 33 1/3 % 25 % S.O.
Remorquage par camion ou tracteur 33 1/3 % 25 % S.O.

Remarques pour le tableau

  1. * Par « matériaux », on entend l’équipement forestier tel que décrit ci-dessus dans la présente politique.
  2. ** Les deux colonnes « et aide » (B et C) sont à l’usage de la Commission.
  3. *** Ces pourcentages s’appliquent à toutes les opérations de débusquage avec des entrepreneurs peu importe si l’entrepreneur principal est un propriétaire unique, un associé ou un employeur embauchant des travailleurs.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique aux décisions portant sur le calcul des primes fondé sur les gains touchés à partir du 1er janvier 2023.

Historique du document

Le présent document remplace le document 14-02-10 daté du 23 avril 2021.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 14-02-10 daté du 2 janvier 2013;
document 14-02-10 daté du 12 octobre 2004;
document 14-02-10 daté du 19 juillet 2004.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Article 88,1
Paragraphes 2(1), 12 (1) et (2), 54 (1), 78 (1), 87 (1), 88 (1) et (3), 141 (1-6) et (9)

Procès-verbal

de la Commission
No 3, le 21 décembre 2022, page 608