Indemnité pour perte de revenu de retraite (accidents survenus le 1er janvier 1998 ou après cette date)

Politique

Si un travailleur reçoit des versements pour perte de gains (PG) pendant douze mois consécutifs, la Commission met en réserve un montant additionnel correspondant à 5 % de chaque versement pour PG subséquent aux fins du paiement de l’indemnité pour perte de revenu de retraite (PRR). Le travailleur peut également cotiser de façon volontaire, aux fins du paiement de l’indemnité pour PRR, un montant correspondant à 5 % de ses versements pour PG. Le travailleur est admissible à recevoir l’indemnité pour PRR lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans ou par la suite.

Remarque

Un travailleur âgé de 64 ans ou plus à la date de la lésion n’est pas admissible à l’indemnité pour PRR.

But

Le but de la présente politique est de déterminer quand des cotisations sont versées aux fins du paiement de l’indemnité pour PRR, quand cette dernière est payable et quels sont les types de versement pour PRR.

Directives

Définitions

Douze mois consécutifs - Période de douze mois pendant laquelle il ne se produit aucune interruption d’une durée minimale de 31 jours consécutifs au cours de laquelle les gains du travailleur sont pleinement rétablis (c.-à-d. aucun versement pour PG pendant 31 jours consécutifs ou plus).

Si la continuité est rompue par une telle interruption, les douze mois doivent être comptés à partir du début de la perte de gains la plus récente pour qu’ils soient réputés consécutifs.

La continuité n’est pas rompue si les gains du travailleur sont pleinement rétablis pour des périodes sporadiques pendant les douze mois, même si ces périodes totalisent 31 jours ou plus.

Solde du compte - Montant des cotisations pour PRR obligatoires versées par la Commission, cotisations facultatives du travailleur, le cas échéant, et revenu de placements accumulé sur ces cotisations.

Mode de versement de la rente -  Série de versements mensuels selon laquelle le solde du compte est réparti en fonction du mode de versement qu’a choisi le travailleur ou le conjoint survivant.

Versement pour PG - Montant réel des sommes versées au travailleur avant tout réacheminement (voir le document 18-01-06, Versements d’indemnisation réacheminés). Ce montant correspond à 85 % de la différence entre les gains moyens nets d’avant la lésion du travailleur et les gains moyens nets d’après la lésion que le travailleur touche ou est apte à toucher dans un emploi approprié et disponible. Ces derniers comprennent les versements d’invalidité que le travailleur a reçus dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec à l’égard de la lésion ou de la maladie (voir le document 18-01-13, Calcul des déductions relatives au RPC/RRQ de l’indemnité pour PÉF et des prestations pour PG).

Pour obtenir la définition de « conjoint », « enfant à charge » et « autre personne à charge » et « survivant », voir le document 20-01-02, Définitions et entrée en vigueur.

Cotisations aux fins du paiement de l’indemnité pour PRR

Cotisations obligatoires de la Commission

Si un travailleur reçoit des versements pour PG pendant douze mois consécutifs, la Commission met en réserve un montant additionnel correspondant à 5 % de chaque versement pour PG subséquent aux fins du paiement de l’indemnité pour PRR.

Cotisations facultatives du travailleur

Lorsqu’un travailleur reçoit des versements pour PG pendant presque douze mois consécutifs, la Commission l’informe qu’il peut choisir de cotiser de façon volontaire, aux fins du paiement de l’indemnité pour PRR, un montant correspondant à 5 % de ses versements pour PG. Ce montant est déduit des versements pour PG du travailleur.

Un travailleur prend la décision de cotiser ou non de façon volontaire aux fins du paiement de l’indemnité pour PRR en remplissant le formulaire d’option de la Commission. Une fois que le travailleur a dûment rempli le formulaire d’option, la décision est irrévocable.

Si le formulaire d’option confirme la décision de cotiser de manière volontaire, la Commission déduit 5 % de chaque versement pour PG subséquent et met en réserve ce montant aux fins du paiement de l’indemnité pour PRR.

Admissibilité à l’indemnité pour PRR

Le travailleur n’est pas admissible au versement des fonds de son compte pour PRR avant sa date d’admissibilité à l’âge de 65 ans ou par la suite. À ce moment-là, le travailleur est admissible à recevoir l’indemnité pour PRR en fonction du montant des cotisations versées et du revenu de placements accumulé sur ces cotisations.

Le travailleur a droit à l’indemnité pour PRR à l’âge de 65 ans s’il

  • avait moins de 64 ans au moment de la lésion,
  • a reçu des versements pour PG pendant douze mois consécutifs et
  • a cessé de recevoir des versements pour PG avant l’âge de 65 ans ou à cet âge.

Le travailleur a droit à l’indemnité pour PRR après l’âge de 65 ans s’il

Ces travailleurs ont droit à l’indemnité pour PRR lorsque les versements pour PG cessent. Pour ces demandes, toute mention dans la politique de « l’âge de 65 ans » désigne la date de la fin des prestations pour PG.

Types de versements pour PRR

L’indemnité pour PRR est versée sous forme de somme forfaitaire ou de rente mensuelle en fonction du montant d’indemnité annuel auquel le solde du compte du travailleur donne lieu à l’âge de 65 ans. Le travailleur n’a pas la possibilité de choisir le type de versement.

Remarque

Si, en raison de pertes de placement, le solde du compte du travailleur à l’âge de 65 ans est inférieur aux montants réels cotisés, la Commission verse un solde de compte équivalant aux cotisations qui ont été faites.

Montant forfaitaire

Si le solde du compte du travailleur donne lieu au versement d’une indemnité pour PRR annuelle inférieure au montant maximal des gains moyens pour l’année au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge de 65 ans, l’indemnité est versée en un montant forfaitaire.

Le montant maximal des gains moyens est déterminé annuellement en calculant 175 % du salaire moyen par activité économique en Ontario pour l’année en question. Pour plus de précisions, voir le document 18-01-02, Montant des prestations – Accidents depuis 1998.

Rente mensuelle

Si le solde du compte du travailleur donne lieu au versement d’une indemnité pour PRR annuelle supérieure au montant maximal des gains moyens pour l’année au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge de 65 ans, l’indemnité est payée en versements mensuels, conformément au mode de versement de la rente que le travailleur a choisi dans la liste suivante :

  1. rente réversible;
  2. rente viagère avec remboursement du solde du compte du travailleur; ou
  3. rente viagère avec garantie jusqu’à l’âge de 70 ans.

Pour plus de précisions sur les modes de versement de la rente, voir le Règlement de l’Ontario 562/99, tel qu’il a été modifié.

La Commission envoie une trousse d’information sur l’indemnité pour PRR aux travailleurs qui ont droit à une rente. Cette trousse contient un formulaire d’option de rente. Si les travailleurs ne signent pas et ne retournent pas le formulaire d’option de rente avant d’atteindre l’âge de 65 ans, l’indemnité pour PRR est versée sous la forme de rente par défaut décrite après :

  • si le travailleur a un conjoint (tel que défini dans le document 20-01-02, Définitions et entrée en vigueur) avec qui il cohabite à l’âge de 65 ans, l’indemnité pour PRR est versée sous forme de rente réversible, à moins que le travailleur et son conjoint n’effectuent un choix conjoint indiquant le contraire.
  • si le travailleur n’a pas de conjoint avec qui il cohabite à l’âge de 65 ans, il reçoit par défaut une rente viagère avec remboursement du solde du compte du travailleur.

Indemnité pour PRR (décès avant l’âge de 65 ans)

Si le travailleur décède avant l’âge de 65 ans, la Commission peut verser les types suivants d’indemnités pour PRR :

  • Prestations de décès antérieur à la retraite — Montant des cotisations pour PRR versées par la Commission et revenu de placements accumulé sur ces cotisations.
  • Prestations de décès antérieur à la retraite supplémentaires — Montant des cotisations pour PRR facultatives versées par le travailleur, le cas échéant, et revenu de placements accumulé sur ces cotisations.

La Commission détermine le type d’indemnité pour PRR payable selon que le décès du travailleur est relié au travail ou non.

Décès non relié au travail

Si le travailleur décède avant l’âge de 65 ans d’une lésion ou maladie non reliée au travail, la Commission verse des prestations de décès antérieur à la retraite et des prestations de décès antérieur à la retraite supplémentaires, le cas échéant. Ces indemnités pour PRR sont versées à la première catégorie applicable selon l’ordre suivant :

  1. au conjoint survivant (tel que défini dans le document 20-01-02, Définitions et entrée en vigueur) qui cohabitait avec le travailleur au moment de son décès;
  2. aux enfants à charge vivants (en parts égales);
  3. aux autres personnes à charge vivantes (en parts égales);
  4. au bénéficiaire désigné (choisi par le travailleur); ou
  5. à la succession du travailleur.

Décès relié au travail

Si le travailleur décède avant l’âge de 65 ans d’une lésion ou maladie reliée au travail, la Commission verse des prestations aux survivants (voir le document 20-01-02, Définitions et entrée en vigueur).

Les personnes qui reçoivent des prestations de survivant sont aussi admissibles à recevoir des prestations de décès antérieur à la retraite supplémentaires, le cas échéant (c.-à-d. qu’ils ne sont pas admissibles aux prestations de décès antérieur à la retraite). Les prestations de décès antérieur à la retraite supplémentaires sont versées à la première catégorie applicable selon l’ordre suivant :

  1. au conjoint survivant (tel que défini dans le document 20-01-02, Définitions et entrée en vigueur) qui cohabitait avec le travailleur au moment de son décès;
  2. aux enfants à charge vivants (en parts égales); ou
  3. aux autres personnes à charge vivantes (en parts égales).

S’il n’y a pas de survivants, les prestations de décès antérieur à la retraite et les prestations de décès antérieur à la retraite supplémentaires, le cas échéant, sont versées à la première catégorie applicable selon l’ordre suivant :

  1. au bénéficiaire désigné; ou
  2. à la succession du travailleur.

Types de versements pour PRR (décès avant l’âge de 65 ans)

La Commission verse habituellement les prestations de décès antérieur à la retraite et les prestations de décès antérieur à la retraite supplémentaires, le cas échéant, en un montant forfaitaire.

S’il y a un conjoint survivant et que le solde du compte du travailleur donne lieu à une indemnité pour PRR annuelle d’au moins 1 333,45 $*, le conjoint peut choisir de recevoir celle-ci sous forme de rente viagère avec remboursement du solde du compte de survivant. Pour recevoir la rente, le conjoint doit envoyer une demande dûment signée à la Commission dans les 90 jours suivant le moment où il est avisé de l’option de rente.

*Montant de 2018. Ce montant peut varier en raison de l’indexation annuelle.

Remarque

Si, en raison de pertes de placement, le solde du compte du travailleur à son décès est inférieur aux montants réels cotisés, la Commission verse un solde de compte équivalant aux cotisations qui ont été faites.

Circonstances particulières

Gestion des comptes

Avant le versement de l’indemnité pour PRR, la Commission peut faire des rajustements correctifs en tout temps dans la tenue du compte relatif à l’indemnité pour PRR (p. ex., divergences des soldes du compte).

Cession, saisie-arrêt et ordonnance de retenue des aliments

L’indemnité pour PRR est assujettie aux dispositions concernant les cessions, les saisies-arrêts et les ordonnances de retenue des aliments seulement lorsque cette indemnité est payable au travailleur lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans ou à la succession du travailleur (voir les documents 18-01-06, Versements d’indemnisation réacheminés, et 18-01-07, Retenue automatique des aliments versés à la famille).

Dettes reliées à l’indemnisation

La Commission peut recouvrer une dette reliée à l’indemnisation à même un compte relatif à l’indemnité pour PRR uniquement lorsque cette indemnité est payable. La Commission ne peut recouvrer la dette reliée à l’indemnisation d’un travailleur auprès de tout prestataire de l’indemnité pour PRR autre que le travailleur ou sa succession, à moins que le prestataire ne fournisse une autorisation écrite à cet effet (voir le document 18-01-04, Remboursement des dettes reliées à l’indemnisation).

Comptes multiples

Si le travailleur a plus d’un compte relatif à l’indemnité pour PRR lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans ou à son décès, la Commission regroupe ces comptes avant d’effectuer tout versement.

Augmentations et diminutions rétroactives des versements pour PG

Augmentations des prestations pour PG

Lorsque la Commission augmente rétroactivement les versements pour PG, elle détermine le montant total des versements pour PG rétroactifs et les intérêts connexes.

  • Si l’indemnité pour PRR n’a toujours pas été versée, la Commission met en réserve des cotisations obligatoires additionnelles équivalant à 5 % de ce total, et met également en réserve 5 % du total des cotisations facultatives, le cas échéant.
  • Si l’indemnité pour PRR a été versée, la Commission calcule des cotisations obligatoires additionnelles équivalant à 5 % de ce total, puis verse le montant de l’indemnité pour PRR additionnelle sous forme de somme forfaitaire.

Remarque

Aucun revenu de placements rétroactif n’est ajouté aux cotisations pour PRR additionnelles.

Diminutions des prestations pour PG

Si la Commission diminue rétroactivement les versements pour PG avant le versement de l’indemnité pour PRR, les cotisations pour PRR obligatoires déjà versées par la Commission sont rajustées pour refléter cette diminution. Ces changements sont considérés comme étant des rajustements correctifs dans la tenue du compte relatif à l’indemnité pour PRR, car aucune indemnité pour PRR n’a été versée.

Tout surplus des cotisations facultatives du travailleur demeure dans le compte pour PRR, mais les cotisations facultatives futures sont rajustées pour s’harmoniser avec les futurs versements pour PG réduits.

Si la Commission diminue rétroactivement les versements pour PG après le versement de l’indemnité pour PRR sous forme de somme forfaitaire ou de rente, aucune autre mesure n’est prise à moins qu’il soit déterminé que le versement de l’indemnité pour PRR a donné lieu à une dette reliée à l’indemnisation recouvrable par la Commission (18-01-04, Remboursement des dettes reliées à l’indemnisation).

Rachat des prestations pour PG

Si les prestations pour PG d’un travailleur sont rachetées sous forme de somme forfaitaire avant que le travailleur n’ait reçu les versements pour PG pendant douze mois consécutifs (voir le document 18-03-05, Rachat des prestations) :

  • la Commission verse une cotisation obligatoire unique calculée en fonction de 5 % de la valeur capitalisée des versements pour PG qui auraient été payés à compter du 13e mois jusqu’à ce que le travailleur atteigne l’âge de 65 ans;
  • le travailleur peut verser une cotisation facultative unique calculée en fonction de 5 % de la valeur capitalisée des versements pour PG qui auraient été payés à compter du 13e mois jusqu’à ce que le travailleur atteigne l’âge de 65 ans (si le travailleur a déjà choisi de verser des cotisations facultatives ou n’a fait aucun choix);
  • l’indemnité pour PRR est versée quand le travailleur atteint l’âge de 65 ans, ou à son décès si celui-ci survient avant l’âge de 65 ans;

Si les prestations pour PG du travailleur sont rachetées sous forme de somme forfaitaire après que le travailleur a reçu les versements pour PG pendant douze mois consécutifs :

  • la Commission verse une cotisation obligatoire unique calculée en fonction de 5 % du montant forfaitaire des versements pour PG;
  • le travailleur peut verser une cotisation facultative unique calculée en fonction de 5 % du montant forfaitaire des versements pour PG (si le travailleur a déjà choisi de verser des cotisations facultatives ou n’a fait aucun choix); et
  • l’indemnité pour PRR est versée quand le travailleur atteint l’âge de 65 ans, ou à son décès si celui-ci survient avant l’âge de 65 ans.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 5 décembre 2024 ou après cette date, en ce qui concerne les indemnités pour PRR payables le 30 avril 2011 ou après cette date, pour tous les accidents survenus le 1er janvier 1998 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-03-07 daté du 6 décembre 2018.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-03-07 daté du 1er décembre 2011;
document 18-03-07 daté du 14 octobre 2009;
document 18-03-07 daté du 7 avril 2008;
document 18-03-07 daté du 3 octobre 2007;
document 18-03-07 daté du 3 juillet 2007;
document 18-03-06 daté du 3 janvier 2007.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
Articles 45 et 54
Paragraphe 62 (2)

Règlement de l’Ontario 562/99

Approbation

Document approuvé par le président-directeur général le 3 décembre 2024.