Politique
Si un travailleur reçoit des versements pour perte de gains (PG) pendant douze mois consécutifs, la Commission met en réserve un montant additionnel correspondant à 5 % de chaque versement pour PG subséquent aux fins du paiement de l’indemnité pour perte de revenu de retraite (PRR). Le travailleur peut également cotiser de façon volontaire, aux fins du paiement de l’indemnité pour PRR, un montant correspondant à 5 % de ses versements pour PG. Le travailleur est admissible à recevoir l’indemnité pour PRR lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans ou par la suite.
Remarque
Un travailleur âgé de 64 ans ou plus à la date de la lésion n’est pas admissible à l’indemnité pour PRR.
But
Le but de la présente politique est de déterminer quand des cotisations sont versées aux fins du paiement de l’indemnité pour PRR, quand cette dernière est payable et quels sont les types de versement pour PRR.
Définitions
Douze mois consécutifs - Période de douze mois pendant laquelle il ne se produit aucune interruption d’une durée minimale de 31 jours consécutifs au cours de laquelle les gains du travailleur sont pleinement rétablis (c.-à-d. aucun versement pour PG pendant 31 jours consécutifs ou plus).
Si la continuité est rompue par une telle interruption, les douze mois doivent être comptés à partir du début de la perte de gains la plus récente pour qu’ils soient réputés consécutifs.
La continuité n’est pas rompue si les gains du travailleur sont pleinement rétablis pour des périodes sporadiques pendant les douze mois, même si ces périodes totalisent 31 jours ou plus.
Solde du compte — Montant des cotisations pour PRR obligatoires versées par la Commission, cotisations facultatives du travailleur, le cas échéant, et revenu de placements accumulé sur ces cotisations.
Mode de versement de la rente — Série de versements mensuels selon laquelle le solde du compte est réparti en fonction du mode de versement qu’a choisi le travailleur ou le conjoint survivant.
Versement pour PG — Montant réel des sommes versées au travailleur avant tout réacheminement (voir le document 18-01-06, Versements d’indemnisation réacheminés). Ce montant correspond à 85 % de la différence entre les gains moyens nets d’avant la lésion du travailleur et les gains moyens nets d’après la lésion que le travailleur touche ou est apte à toucher dans un emploi approprié et disponible. Ces derniers comprennent les versements d’invalidité que le travailleur a reçus dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec à l’égard de la lésion ou de la maladie (voir le document 18-01-13, Calcul des déductions relatives au RPC/RRQ de l’indemnité pour PÉF et des prestations pour PG).
Pour obtenir la définition de « conjoint », « enfant à charge » et « autre personne à charge », voir le document 20-01-02, Définitions et entrée en vigueur.
Cotisations aux fins du paiement de l’indemnité pour PRR
Cotisations obligatoires de la Commission
Si un travailleur reçoit des versements pour PG pendant douze mois consécutifs, la Commission met en réserve un montant additionnel correspondant à 5 % de chaque versement pour PG subséquent aux fins du paiement de l’indemnité pour PRR.
Cotisations facultatives du travailleur
Lorsqu’un travailleur reçoit des versements pour PG pendant presque douze mois consécutifs, la Commission l’informe qu’il peut choisir de cotiser de façon volontaire, aux fins du paiement de l’indemnité pour PRR, un montant correspondant à 5 % de ses versements pour PG. Ce montant est déduit des versements pour PG du travailleur.
Un travailleur prend la décision de cotiser ou non de façon volontaire aux fins du paiement de l’indemnité pour PRR en remplissant le formulaire d’option de la Commission. Une fois que le travailleur a dûment rempli le formulaire d’option, la décision est irrévocable.
Si le formulaire d’option confirme la décision de cotiser de manière volontaire, la Commission déduit 5 % de chaque versement pour PG subséquent et met en réserve ce montant aux fins du paiement de l’indemnité pour PRR.
Admissibilité à l’indemnité pour PRR
Le travailleur n’est pas admissible au versement des fonds de son compte pour PRR avant sa date d’admissibilité à l’âge de 65 ans ou par la suite. À ce moment-là, le travailleur est admissible à recevoir l’indemnité pour PRR en fonction du montant des cotisations versées et du revenu de placements accumulé sur ces cotisations.
Le travailleur a droit à l’indemnité pour PRR à l’âge de 65 ans s’il
Le travailleur a droit à l’indemnité pour PRR après l’âge de 65 ans s’il
Ces travailleurs ont droit à l’indemnité pour PRR lorsque les versements pour PG cessent. (Pour ces demandes, toute mention dans la politique de « l’âge de 65 ans » désigne la date de la fin des prestations pour PG.)
Types de versements pour PRR
L’indemnité pour PRR est versée sous forme de somme forfaitaire ou de rente mensuelle en fonction du montant d’indemnité annuel auquel le solde du compte du travailleur donne lieu à l’âge de 65 ans. Le travailleur n’a pas la possibilité de choisir le type de versement.
Remarque
Si, en raison de pertes de placement, le solde du compte du travailleur à l’âge de 65 ans est inférieur aux montants réels cotisés, la Commission verse un solde de compte équivalant aux cotisations qui ont été faites.
Montant forfaitaire
Si le solde du compte du travailleur donne lieu au versement d’une indemnité pour PRR annuelle inférieure au montant maximal des gains moyens pour l’année au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge de 65 ans, l’indemnité est versée en un montant forfaitaire.
Le montant maximal des gains moyens est déterminé annuellement en calculant 175 % du salaire moyen par activité économique en Ontario pour l’année en question. Pour plus de précisions, voir le document 18-01-02, Montant des prestations – Accidents depuis 1998.
Rente mensuelle
Si le solde du compte du travailleur donne lieu au versement d’une indemnité pour PRR annuelle supérieure au montant maximal des gains moyens pour l’année au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge de 65 ans, l’indemnité est payée en versements mensuels, conformément au mode de versement de la rente que le travailleur a choisi dans la liste suivante :
Pour plus de précisions sur les modes de versement de la rente, voir le Règlement de l’Ontario 562/99, tel qu’il a été modifié.
La Commission envoie une trousse d’information sur l’indemnité pour PRR aux travailleurs qui ont droit à une rente. Cette trousse contient un formulaire d’option de rente. Si les travailleurs ne signent pas et ne retournent pas le formulaire d’option de rente avant d’atteindre l’âge de 65 ans, l’indemnité pour PRR est versée sous la forme de rente par défaut décrite ci-dessous.
Indemnité pour PRR (décès avant l’âge de 65 ans)
Si le travailleur décède avant l’âge de 65 ans, la Commission peut verser les types suivants d’indemnités pour PRR :
La Commission détermine le type d’indemnité pour PRR payable selon que le décès du travailleur est relié au travail ou non.
Décès non relié au travail
Si le travailleur décède avant l’âge de 65 ans d’une lésion ou maladie non reliée au travail, la Commission verse des prestations de décès antérieur à la retraite et des prestations de décès antérieur à la retraite supplémentaires, le cas échéant. Ces indemnités pour PRR sont versées à la première catégorie applicable selon l’ordre suivant :
Décès relié au travail
Si le travailleur décède avant l’âge de 65 ans d’une lésion ou maladie reliée au travail, la Commission verse des prestations aux survivants (voir le document 20-01-02, Définitions et entrée en vigueur).
Les personnes qui reçoivent des prestations de survivant sont aussi admissibles à recevoir des prestations de décès antérieur à la retraite supplémentaires, le cas échéant (c.-à-d. qu’ils ne sont pas admissibles aux prestations de décès antérieur à la retraite). Les prestations de décès antérieur à la retraite supplémentaires sont versées à la première catégorie applicable selon l’ordre suivant :
S’il n’y a pas de survivants, les prestations de décès antérieur à la retraite et les prestations de décès antérieur à la retraite supplémentaires, le cas échéant, sont versées à la première catégorie applicable selon l’ordre suivant :
Types de versements pour PRR (décès avant l’âge de 65 ans)
La Commission verse habituellement les prestations de décès antérieur à la retraite et les prestations de décès antérieur à la retraite supplémentaires, le cas échéant, en un montant forfaitaire.
S’il y a un conjoint survivant et que le solde du compte du travailleur donne lieu à une indemnité pour PRR annuelle d’au moins 1 333,45 $*, le conjoint peut choisir de recevoir celle-ci sous forme de rente viagère avec remboursement du solde du compte de survivant. (*Montant de 2018. Ce montant peut varier en raison de l’indexation annuelle.) Pour recevoir la rente, le conjoint doit envoyer une demande dûment signée à la Commission dans les 90 jours suivant le moment où il est avisé de l’option de rente.
Remarque
Si, en raison de pertes de placement, le solde du compte du travailleur à son décès est inférieur aux montants réels cotisés, la Commission verse un solde de compte équivalant aux cotisations qui ont été faites.
Circonstances particulières
Gestion des comptes
Avant le versement de l’indemnité pour PRR, la Commission peut faire des rajustements correctifs en tout temps dans la tenue du compte relatif à l’indemnité pour PRR (p. ex., divergences des soldes du compte).
Cession, saisie-arrêt et ordonnance de retenue des aliments
L’indemnité pour PRR est assujettie aux dispositions concernant les cessions, les saisies-arrêts et les ordonnances de retenue des aliments seulement lorsque cette indemnité est payable au travailleur lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans ou à la succession du travailleur (voir les documents 18-01-06, Versements d’indemnisation réacheminés, et 18-01-07, Retenue automatique des aliments versés à la famille).
Dettes reliées à l’indemnisation
La Commission peut recouvrer une dette reliée à l’indemnisation à même un compte relatif à l’indemnité pour PRR uniquement lorsque cette indemnité est payable. La Commission ne peut recouvrer la dette reliée à l’indemnisation d’un travailleur auprès de tout prestataire de l’indemnité pour PRR autre que le travailleur ou sa succession, à moins que le prestataire ne fournisse une autorisation écrite à cet effet (voir le document 18-01-04, Remboursement des dettes reliées à l’indemnisation).
Comptes multiples
Si le travailleur a plus d’un compte relatif à l’indemnité pour PRR lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans ou à son décès, la Commission regroupe ces comptes avant d’effectuer tout versement.
Augmentations et diminutions rétroactives des versements pour PG
Augmentations des prestations pour PG
Lorsque la Commission augmente rétroactivement les versements pour PG, elle détermine le montant total des versements pour PG rétroactifs et les intérêts connexes.
Remarque
Aucun revenu de placements rétroactif n’est ajouté aux cotisations pour PRR additionnelles.
Diminutions des prestations pour PG
Si la Commission diminue rétroactivement les versements pour PG avant le versement de l’indemnité pour PRR, les cotisations pour PRR obligatoires déjà versées par la Commission sont rajustées pour refléter cette diminution. (Ces changements sont considérés comme étant des rajustements correctifs dans la tenue du compte relatif à l’indemnité pour PRR, car aucune indemnité pour PRR n’a été versée.)
Tout surplus des cotisations facultatives du travailleur demeure dans le compte pour PRR, mais les cotisations facultatives futures sont rajustées pour s’harmoniser avec les futurs versements pour PG réduits.
Si la Commission diminue rétroactivement les versements pour PG après le versement de l’indemnité pour PRR sous forme de somme forfaitaire ou de rente, aucune autre mesure n’est prise à moins qu’il soit déterminé que le versement de l’indemnité pour PRR a donné lieu à une dette reliée à l’indemnisation recouvrable par la Commission (18-01-04, Remboursement des dettes reliées à l’indemnisation).
Rachat des prestations pour PG
Si les prestations pour PG d’un travailleur sont rachetées sous forme de somme forfaitaire avant que le travailleur n’ait reçu les versements pour PG pendant douze mois consécutifs (voir le document 18-03-05, Rachat des prestations),
Si les prestations pour PG du travailleur sont rachetées sous forme de somme forfaitaire après que le travailleur a reçu les versements pour PG pendant douze mois consécutifs,
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 5 décembre 2018 ou après cette date, en ce qui concerne les indemnités pour PRR payables le 30 avril 2011 ou après cette date, pour tous les accidents survenus le 1er janvier 1998 ou après cette date.
Calendrier du réexamen de la politique
La présente politique sera réexaminée dans les cinq années qui suivent la date d’entrée en vigueur.
Historique du document
Le présent document remplace le document 18-03-07 daté du 1er décembre 2011.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-03-07 daté du 14 octobre 2009;
document 18-03-07 daté du 7 avril 2008;
document 18-03-07 daté du 3 octobre 2007;
document 18-03-07 daté du 3 juillet 2007;
document 18-03-06 daté du 3 janvier 2007.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 45 et 54
Paragraphe 62 (2)
Règl. de l’Ont. 562/99, tel qu’il a été modifié.
Procès-verbal
de la Commission
No 2, le 4 décembre 2018, page 564