Maladie pulmonaire obstructive chronique, exposition au dioxyde de soufre et aux particules (travailleurs des fonderies)

Politique

La maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) chez les travailleuses et travailleurs des fonderies est reconnue comme une maladie professionnelle aux termes de l'alinéa 1 (1) (n) et de l’article 122 de la Loi sur les accidents du travail du fait qu'elle est  particulière à une exposition au dioxyde de soufre (SO2) et à ses particules et en est caractéristique.

Pour que la demande de prestations puisse être acceptée, des preuves médicales objectives de la MPOC et de la déficience fonctionnelle respiratoire doivent avoir été présentées.

S’il n’est pas établi que la travailleuse ou le travailleur souffre de la MPOC, un diagnostic de bronchectasie primaire, de maladie chronique des voies respiratoires supérieures ou d’asthme primaire n’est pas considéré comme une base acceptable pour demander des prestations aux termes de la présente politique.

Critères d’admissibilité

Compte tenu des études médicales, les demandes de prestations pour MPOC avec déficience sont acceptées lorsque toutes les conditions suivantes s’appliquent.

Nature de l’exposition

Il doit être établi clairement que la travailleuse ou le travailleur a subi une exposition à un procédé de fonte et que la production de dioxyde de soufre et de ses particules constitue un sous-produit important de ce procédé. Les procédés de ce genre comprennent le grillage, la fusion et le convertissage des minerais métalliques et la production secondaire d’acide sulfurique.

Intensité de l’exposition

L’exposition au dioxyde de soufre est établie lorsque des niveaux de plus de cinq parties par million (5 ppm) sont enregistrés de façon répétée pendant la période d’exposition.

Durée de l’exposition

Il doit y avoir un minimum de 20 ans d’exposition établie.

Période de latence

Il doit s’écouler un intervalle d'au moins 20 ans entre la date de la première exposition et la date du diagnostic.

Période de cessation

Lorsque la cessation du risque se produit moins de cinq ans après l'apparition d’une MPOC cliniquement invalidante, la présomption de l’effet de dioxyde de soufre s’applique.

Renseignements requis

Pour qu’une demande de prestations puisse être examinée, il faut que les formulaires suivants aient été remplis et soumis à la Commission :

Des études de la fonction pulmonaire doivent être obtenues des établissements de soins.

Lorsque l’invalidité est compatible avec l’exposition au point de vue médical et que tous les critères d’admissibilité sont remplis, la demande de prestations peut être acceptée.

Prestations

Date de la lésion antérieure au 1er avril 1985

Si la date de la lésion est antérieure au 1er avril 1985, et que la travailleuse ou le travailleur occupait l’emploi comportant une exposition professionnelle au moment où le diagnostic a été posé (ou à une date antérieure, moyennant l’approbation de la Commission, on utilise les gains de l’année précédant immédiatement la date du diagnostic pour calculer les prestations.

Date de la lésion entre le 1er avril 1985 et le 2 janvier 1990

Si la lésion est survenue le 1er avril 1985 ou après cette date, on utilise le taux nominal.

Gains comparables

Si la travailleuse ou le travailleur n’occupe plus l’emploi comportant l’exposition, on se fonde sur des gains comparables [paragraphe 122 (6) de la Loi de 1980 sur les accidents du travail] à ceux d'une personne ayant effectué le même travail pour le même employeur au cours de l’année ayant immédiatement précédé la date du diagnostic.

Invalidité totale temporaire

Si aucune pension d’invalidité permanente n’a été accordée aux termes du paragraphe 45 (1), les prestations d’invalidité totale temporaire visées au paragraphe 40 (1) de la Loi de 1980 sur les accidents du travail ne sont pas payables pour les périodes où la maladie pulmonaire est aiguë, sauf pendant

  • l’investigation médicale définitive devant confirmer le diagnostic, ou
  • la période de traitement actif de la maladie.

Des prestations d’invalidité totale temporaire peuvent être versées lorsqu’une invalidité permanente a été établie. Sous réserve d’une évaluation médicale appropriée, les prestations sont versées pour les périodes d’invalidité occasionnées par une maladie aiguë des voies respiratoires inférieures.

La base ayant servi au calcul des prestations d’invalidité totale temporaire sert à établir la base relative à l’invalidité permanente. Pour plus de renseignements, voir le document 18-07-04, Calcul de la pension d’invalidité permanente.

Complément salarial temporaire

Si la travailleuse ou le travailleur doit changer d'emploi, et que ce changement est autorisé sur le plan médical et approuvé par la Commission des prestations peuvent être versées en cas de perte de salaire. Pour déterminer s’il y a perte de salaire,

  • on compare la base salariale servant au calcul des prestations d’invalidité totale temporaire au salaire actuel de la travailleuse ou du travailleur, et
  • le complément salarial est versé jusqu’à ce que la différence ait été comblée ou qu’une pension soit accordée.

Indemnités pour personnes à charge

Si la travailleuse ou le travailleur meurt, a personne responsable de la décision détermine si le décès est imputable à la maladie pulmonaire obstructive chronique.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 14 septembre 2021 ou après cette date, pour toutes les lésions subies avant le 2 janvier 1990.

Historique du document

Le présent document remplace le document 16-02-14 daté du 12 octobre 2004.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 04-04-17 daté de novembre 1989.

Références 

Dispositions législatives

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1980, telle qu’elle a été modifiée.
Article 122
Alinéa 1(1)(n)

Procès-verbal

de la Commission
No 2, le 3 septembre 2021, page 597