Politique
Un participant en stage de formation a droit à des prestations d’invalidité temporaire :
- tant que l’invalidité se poursuit; et
- tant que la lésion l’empêche de participer au programme de formation, ou, si le programme de formation n'est plus offert, tant que la lésion l'empêche d’intégrer pleinement le marché du travail.
But
La présente politique a pour but de décrire quand un particulier en stage de formation non rémunéré a droit à des prestations d’invalidité temporaire.
Directives
Un participant en stage de formation participe à un programme de formation si les tâches du programme de placement sont modifiées pour tenir compte de sa lésion.
Si un étudiant est inscrit à un cours, le programme de placement est modifié pour tenir compte de sa lésion si l’organisme de formation le dispense de terminer la composante de placement du programme sans encourir de conséquences négatives.
Si le programme de placement n’est pas modifié pour tenir compte des besoins du participant en stage de formation, le participant peut toujours continuer à suivre les séances en classe du programme de formation, si elles sont toujours offertes.
Un programme de formation n’est plus offert
- s’il a pris fin, ou
- dans le cas d’étudiants des collèges ou des universités, s'il s'agit des vacances d'été.
Si le programme de formation n’est plus offert, le participant en stage de formation continue de recevoir des prestations d’invalidité temporaire si la lésion l’empêche d’intégrer pleinement le marché du travail..
Des prestations d’invalidité totale temporaire sont versées si le participant en stage de formation est totalement invalide, c’est-à-dire inapte au travail.
Des prestations d’invalidité partielle temporaire sont versées si le participant en stage de formation est capable d’accomplir un travail approprié et que les gains du seul travail approprié disponible sont inférieurs aux gains d’avant la lésion.
Renseignements complémentaires
Pour plus de renseignements sur les participants en stage de formation et
- la protection, voir le document 12-04-05, Protection pour les personnes en formation non rémunérées,
- les gains, voir le document 18-06-01, Calcul des prestations d’invalidité totale temporaire (accidents survenus entre 1985 et 1998),
- les cotisations des employeurs, voir le document 12-04-05, Protection pour les personnes en formation non rémunérées, ou
- les obligations de rengagement, voir le document 19-02-09, Obligations de rengagement.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er mars 2021 ou après cette date, pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1998.
Historique du document
Le présent document remplace le document 18-06-06 daté du 1er février 2018.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-06-06 daté du 15 février 2013;
document 18-06-06 daté du 12 octobre 2004;
document 05-02-06 daté du 1er juin 1995.
Références
Dispositions législatives
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée
Articles 144, 145 et 146
Paragraphes 1(1), et 37(1) et (2)
Procès-verbal
de la Commission
No 44, le 24 mars 2021, page 591