Politique
Lorsqu’un travailleur n’est pas en mesure de reprendre son emploi d’avant la lésion en raison d’une lésion ou d’une maladie reliée au travail et qu’il n’occupe pas un emploi au moment de la détermination initiale de l’indemnité pour perte économique future (PÉF), la Commission présume que la perte de gains future du travailleur est reliée au travail. Cette présomption peut cependant être réfutée par l’une ou l’autre des preuves suivantes :
- une offre d’emploi a été faite au travailleur;
- un emploi approprié est disponible (voir le document 19-02-10, Évaluations et programmes de retour au travail); ou
- le travailleur néglige de collaborer à un programme de réadaptation médicale ou à des activités de retour au travail (RT).
But
La présente politique a pour but de décrire quand la perte de gains future d’un travailleur est présumée être reliée au travail, et comment la présomption peut être réfutée.
Directives
Offres d’emploi
Les offres d’emploi faites au travailleur sont une indication que l’ensemble de la perte de gains future de celui-ci n’est peut-être pas attribuable à sa lésion reliée travail. En acceptant une offre d’emploi, le travailleur pourrait éliminer ou réduire la perte de gains qu’il subit.
Toutefois, la Commission ne peut simplement se limiter à constater que le travailleur a refusé un emploi ou qu’il n’était pas en mesure de l’accepter, et conclure que la lésion professionnelle n’a pas occasionné la perte de gains future. Il doit y avoir des preuves indiquant que l’emploi refusé par le travailleur était approprié et disponible. L’emploi doit être conforme aux critères énoncés dans le document 19-02-10, Évaluations et programmes de retour au travail.
Emploi approprié établi dans le programme de RT (avec formation)
Le travailleur qui n’a pas repris son emploi d’avant la lésion en raison de sa lésion ou maladie reliée au travail peut être orienté en vue d’une évaluation de RT, lors de laquelle un emploi approprié sera établi (voir les documents 19-02-07, Retour au travail : aperçu et concepts clés, et 19-02-10, Évaluations et programmes de retour au travail).
Manque de collaboration
Le programme de réadaptation médicale et les activités de RT ont pour but d’éliminer ou de réduire les effets de la lésion professionnelle du travailleur sur ses capacités physiques et sa capacité de gain. Par conséquent, si le travailleur néglige de collaborer à un programme de réadaptation médicale ou à des activités de RT, sa perte de gains future ne peut être imputée entièrement à la lésion reliée au travail qu’il a subie.
Si le travailleur ne collabore pas à l’évaluation ou au programme de RT, l’indemnité pour PÉF est fondée sur 90 % de la différence entre les gains moyens nets qu’il touchait avant la lésion et les gains moyens nets associés à l’emploi approprié établi.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions relatives à la PÉF, rendues le 1er mars 2021 ou après cette date, pour les accidents survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1997.
Historique du document
Le présent document remplace le document 18-04-02 daté du 15 février 2013.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-04-02 daté du 3 octobre 2007;
document 18-04-02 daté du 12 octobre 2004;
document 18-04-02 daté du 15 juin 1999;
document 7,1* daté du 1er janvier 1998;
document 05-05-02* daté du 4 septembre 1991.
* Documents remplacés par le document 18-04-02 daté du 15 juin 1999.
Références
Dispositions législatives
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée
Articles 42 et 43
Procès-verbal
de la Commission
No 30, le 24 mars 2021, page 588