Rajustement des prestations en raison d’un changement dans les circonstances non relié au travail et consécutif à un accident

Politique

Si la perte de gains (PG) d’un travailleur ne résulte pas uniquement d’une lésion ou maladie reliée au travail, les prestations peuvent être rajustées pour tenir compte du degré de déficience relié au travail.

But

La présente politique a pour but de préciser quand et comment les prestations sont rajustées en raison d’un changement dans les circonstances non relié au travail et consécutif à un accident.

Changement dans les circonstances non relié au travail et consécutif à un accident

La situation d’un travailleur peut changer d’une façon qui pourrait ne pas être reliée à la lésion ou maladie reliée au travail. Un changement dans les circonstances non relié au travail et consécutif à un accident peut déterminer si la perte de gains résulte uniquement de la lésion ou maladie reliée au travail.

Les exemples de changements dans les circonstances non reliés au travail et consécutifs à un accident comprennent ce qui suit, sans s’y limiter :

  • les lésions subies en raison d’un accident non relié au travail;
  • la détérioration d’un trouble préexistant;
  • la réinstallation permanente pour des raisons qui ne découlent pas de la lésion reliée au travail;
  • les états physiques (p.ex., grossesse, troubles cardiaques, hernie);
  • une situation familiale urgente qui oblige le travailleur à quitter la province ou le pays pendant une période prolongée; ou
  • l’incarcération.

Changement important dans les circonstances

Tout changement dans les circonstances non relié au travail et consécutif à un accident qui empêche un travailleur d'être disponible pour participer aux soins de santé, ou aux activités de retour au travail (RT), y compris d’être disponible pour accomplir un travail approprié, est considéré comme un changement important et doit être déclaré (voir le document 22-01-02, Changement important dans les circonstances - Travailleurs).

Effet temporaire

Lorsqu’un travailleur est temporairement incapable de participer aux soins de santé ou aux activités de RT pendant une brève période (p. ex. une période allant jusqu’à quatre semaines pendant qu’il subit une intervention chirurgicale mineure en raison d’un état non relié au travail, d’une grippe ou d’une maladie grave, de fonctions de juré, etc.), les prestations intégrales doivent être maintenues.

Prestations intégrales

Aux fins de la présente politique, les prestations intégrales désignent

  • 85 % des gains moyens nets du travailleur d’avant la lésion pour les accidents d’après 1998,
  • 90 % des gains moyens nets du travailleur d’avant la lésion pour les accidents d’avant 1998, ou
  • 75 % des gains bruts du travailleur d’avant la lésion pour les accidents d’avant 1985.

Rajustement des prestations en raison d’un changement dans les circonstances non relié au travail et consécutif à un accident

Traitement sans retour au travail

Changement dans les circonstances non relié au travail qui empêche le traitement de la lésion ou maladie reliée au travail

Lorsqu'un changement dans les circonstances non relié au travail et consécutif à un accident empêche un travailleur de suivre un traitement pour sa lésion ou maladie reliée au travail, les prestations peuvent être réduites ou suspendues jusqu'à ce que le travailleur soit disponible pour le traitement de sa lésion ou maladie reliée au travail.

Incapacité du travailleur de travailler en raison de sa lésion ou maladie reliée au travail

Si la nature ou la gravité de la lésion ou maladie reliée au travail empêche complètement un travailleur de retourner à n’importe quel type de travail, et qu’un changement dans les circonstances du travailleur non relié au travail et consécutif à un accident se produit, et que ce changement ne nuit pas au traitement de la lésion ou maladie reliée au travail ni n’empêche le traitement de celle-ci, elle n’a aucune incidence sur le montant des prestations payables au travailleur. Les prestations intégrales devraient être maintenues.

Incapacité du travailleur de travailler en raison d’une lésion ou maladie reliée au travail et d’un changement dans les circonstances non relié au travail

Lorsque le travailleur est atteint d’une invalidité totale temporaire ou d’une déficience totale temporaire en raison à la fois d’une lésion ou maladie reliée au travail et d’un changement dans les circonstances non relié au travail, la Commission verse les prestations intégrales jusqu’à ce que le degré de déficience relié au travail soit déterminé du point de vue clinique. À ce moment-là, les prestations payables sont versées en fonction du degré de déficience reliée au travail qui subsiste. Si la déficience reliée au travail est établie comme étant partielle, du point de vue clinique, mais que le travailleur n’est pas encore capable de travailler, un emploi approprié (EA) est établi et des prestations pour PG sont versées en fonction des gains de l'EA.

Déficience non reliée au travail

Les prestations pour PG sont versées seulement lorsque le travailleur est atteint d’une déficience reliée au travail. Si à un moment donné les preuves cliniques indiquent que la seule cause de la perte de gains du travailleur a trait à un changement dans les circonstances non relié au travail et consécutif à un accident, et qu’il n’existe aucune déficience permanente reliée au travail, les prestations cessent.

Retour au travail auprès de l’employeur que le travailleur avait au moment de la lésion

Aucun emploi approprié disponible

S’il existe une déficience persistante reliée au travail et que l’employeur que le travailleur avait au moment de la lésion n’a pas d’emploi approprié et disponible qui correspond aux capacités fonctionnelles du travailleur relativement à la lésion ou maladie reliée au travail, aux états préexistants et aux invalidités d’avant l’accident, les prestations intégrales sont payables et le dossier peut être transmis en vue d’une évaluation et(ou) d’un programme de RT (avec formation). Pour plus de renseignments, voir le document 19-02-10, Évaluations et programmes de retour au travail.

Emploi approprié disponible avec perte de salaire

Si un travailleur est atteint d’une déficience persistante reliée au travail qui l’empêche de retourner à son emploi d’avant la lésion, mais qu’il est incapable, en raison d’un changement dans les circonstances non relié au travail et consécutif à un accident, d’accepter une offre d’emploi approprié avec perte de salaire ou n’est pas disponible pour l’accepter, des prestations partielles sont payables.

Exemple no 1 - incapable de participer aux activités de RT auprès de l’employeur que le travailleur avait au moment de la lésion (en raison d’un état physique non relié au travail)

En septembre 2006, Suzanne subit une lésion au bas du dos reliée au travail. En décembre 2006, elle informe la Commission qu’elle est enceinte et que son médecin lui a indiqué d’éviter les traitements et les investigations concernant le bas du dos.

Son employeur est en mesure de lui offrir un emploi approprié, à l’égard de sa lésion au bas du dos, mais d’après les rapports médicaux, l’emploi n’est pas approprié parce que la grossesse a entraîné des complications. Le salaire de l’emploi est inférieur aux gains d’avant l’accident.

Même si Suzanne n’est pas capable de travailler du tout, ses prestations sont réduites pour tenir compte de la différence entre ses gains d’avant l'accident et les gains qu’elle aurait touchés pour l’emploi offert par l’employeur.

La Commission surveille les progrès médicaux de Suzanne pour déterminer le moment où elle sera apte à poursuivre les activités de RT ou le moment où elle sera entièrement rétablie de sa lésion reliée au travail.

La Commission rajuste les prestations de Suzanne lorsque cette dernière est prête à poursuivre les activités de RT, à un moment donné après la naissance de l’enfant, ou encore si elle est entièrement rétablie de sa déficience ou son invalidité reliée au travail.

Exemple no 2 - incapable de participer aux activités de RT auprès de l’employeur que le travailleur avait au moment de la lésion (en raison d'un déménagement pour des raisons sans rapport avec la lésion reliée au travail)

En février 2010, Sam a subi une lésion à l’épaule droite. Il était incapable de retourner à son emploi d’avant la lésion en raison de restrictions cliniques reliées à sa lésion à l’épaule droite. En avril 2010, Sam informe la Commission qu’il a décidé de déménager dans les Maritimes afin de se rapprocher de sa famille. Il a été confirmé en même temps que son employeur est en mesure de lui fournir un EA. Le salaire de EA est inférieur aux gains d’avant l’accident. Même si Sam n’est pas disponible pour accepter l'EA en raison de sa décision de déménager, et parce que le salaire de l'EA est inférieur à ses gains d’avant la lésion, ses prestations seront réduites pour tenir compte de la différence entre ses gains d’avant la lésion et les gains qu’il pourrait toucher pour l’EA.

La Commission examine et surveille le dossier de Sam pour savoir quand il sera entièrement rétabli de sa lésion reliée au travail, date à laquelle les prestations cesseront. (À ce moment-là, tout autre paiement pourrait être fondé sur une estimation de la période au cours de laquelle des prestations seraient vraisemblablement payables.)

S’il est établi qu’une déficience permanente est évidente et que Sam est incapable de retourner à son emploi d’avant la lésion, la Commission peut se servir des renseignements pertinents dans le dossier d’indemnisation pour effectuer une évaluation de RT afin de trouver un emploi approprié. Les prestations pour PG seraient alors calculées à nouveau à l'aide du salaire associé à l'EA qui a été établi pour lui. Étant donné que Sam a subi une lésion pendant qu’il travaillait à Toronto, les gains associés à l'EA doivent refléter les renseignements salariaux concernant la Région du grand Toronto, et non pas ceux concernant son nouveau lieu de résidence.

Si la non disponibilité de Sam empêche la Commission d’effectuer une évaluation de RT en vue de lui trouver un EA, les prestations seraient interrompues.

Les prestations pour PG indemnisent le travailleur pour la perte de gains qu’il a subie en raison d’une lésion reliée au travail. Les prestations pour PG ne devraient pas être augmentées si les gains moins élevés sont reliés aux conditions économiques de la nouvelle région du travailleur.

Exemple no 3 - incapable de participer aux activités de RT auprès de l’employeur que le travailleur avait au moment de la lésion en raison de la détérioration d’un trouble préexistant

En décembre 2009, Jeanne a subi une fracture au poignet droit qui a nécessité une intervention chirurgicale en février 2010. Elle est atteinte d’un trouble préexistant à la hanche gauche. Depuis de nombreuses années, son employeur adapte son emploi en raison de ce trouble préexistant. Jeanne est incapable de retourner à son emploi d’avant la lésion et son employeur est incapable de lui fournir un emploi approprié qui tient compte de ses restrictions permanentes au poignet droit. Après s’être entretenu avec Jeanne et son employeur, le gestionnaire de cas a réussi à trouver un EA auprès de l’employeur qu’elle avait au moment de la lésion. Cependant, le salaire de l'EA établi est inférieur à l’emploi d’avant la lésion et nécessite un programme de perfectionnement des compétences.

Un mois après avoir commencé un programme de RT (avec formation) de trois mois, Jeanne informe la Commission qu’elle doit subir une arthroplastie non urgente de la hanche gauche en raison de son arthrose préexistante et qu’elle ne pourra pas participer au programme de RT pendant environ trois mois. 

Le jour où Jeanne n’est plus capable de participer au programme de RT, ses prestations sont rajustées en fonction de la différence entre ses gains d’avant la lésion et les gains associés à l’autre emploi.

Quelques mois après l’intervention chirurgicale de Jeanne, il est confirmé que l’EA initial n’est plus approprié en raison des restrictions supplémentaires reliées au trouble préexistant à la hanche gauche. Étant donné que Jeanne est une bonne employée de longue date, l’employeur accepte de lui offrir un autre emploi adapté. Bien que l’emploi adapté aurait rétabli pleinement ses gains d’avant la lésion, il nécessiterait une formation professionnelle de base. La Commission établit un deuxième EA (révisé) qui tient compte des capacités fonctionnelles relativement au poignet droit et à l’aggravation permanente du trouble à la hanche gauche non relié au travail qui s’est produit après l’accident.  

Peu de temps après, Jeanne informe la Commission qu’elle ne souhaite plus se prévaloir d’autres services de RT parce qu’elle a décidé de prendre une retraite anticipée. Étant donné que les gains associés au (deuxième) EA révisé auraient pleinement rétabli ses gains d’avant la lésion, les prestations pour PG ont été interrompues.

Emploi approprié disponible sans perte de gains

Si un travailleur est atteint d’une déficience persistante reliée au travail qui l’empêche de retourner à son emploi d’avant la lésion, mais qu’il est incapable, en raison d’un changement dans les circonstances non relié au travail et consécutif à un accident, d’accepter une offre d’emploi approprié et disponible sans perte de salaire ou n’est pas disponible pour l’accepter, aucune prestation n’est payable.

Courte interruption des activités de RT

Lorsqu’un travailleur est temporairement incapable de participer à des activités de RT pendant une période relativement longue (12 semaines au maximum), mais qu’il est évident qu’il peut les reprendre et les terminer à une date ultérieure, les prestations sont fondées sur un EA que le travailleur peut accomplir sans formation.

EA sans formation

Un EA sans formation est un EA fondé sur les capacités et compétences actuelles du travailleur. Cet EA ne prend en considération que les restrictions reliées au travail et les déficiences, invalidités et troubles préexistants non reliés au travail (y compris les invalidités non physiques comme les troubles d'apprentissage). Dès que le travailleur est à nouveau en mesure de participer aux activités de RT, les prestations intégrales sont rétablies.

Ainsi donc, une lésion ou maladie reliée au travail continue d’avoir une incidence sur la perte de gains d’un travailleur, mais l’incapacité de participer aux activités de RT n’est pas reliée au travail.

S'il devient évident que si le travailleur sera incapable de façon permanente de reprendre les activités de RT, les prestations sont rajustées davantage en fonction des gains de l’EA initial.

EA initial et gains

L’EA initial est l’EA déterminé au moment de l’évaluation initiale de RT. Les gains de l’EA initial sont les gains d’après la lésion déterminés pour cet EA (voir le document 19-02-10, Évaluations et programmes de retour au travail).

Lorsqu’un changement dans les circonstances non relié au travail et consécutif à un accident se produit avant que l’évaluation de RT n’ait été effectuée, la Commission utilise les renseignements pertinents versés au dossier pour établir un EA.

Exemple - incapable de participer aux activités de RT

Robert a une crise cardiaque à la maison et doit interrompre le travail pendant huit semaines pour se reposer et se faire soigner avant de poursuivre son programme de RT (avec formation). Le programme de RT de Robert a été conçu pour améliorer ses compétences polyvalentes.

La Commission rajuste les prestations de Robert à partir de la date à laquelle il est incapable de participer au programme RT. Les prestations partielles sont fondées sur la différence entre ses gains d’avant la lésion et les gains associés à l'EA établi sans formation.

La Commission surveille les progrès médicaux de Robert pour déterminer quand il sera apte à reprendre son programme. Robert recevra les prestations intégrales à partir de la date à laquelle il reprend son programme.

Une fois le programme de RT terminé, les prestations pour PG sont calculées à nouveau en fonction des gains de l’EA initial.

Interruption permanente des activités de RT

Lorsqu’un travailleur est incapable de façon permanente de retourner à l’EA initial (p. ex., un accident non relié au travail qui entraîne une incapacité permanente de travailler), et qu’il est incapable de participer à d’autres activités de RT, les prestations sont rajustées par rapport aux gains de l'EA initial. Voir Gains de l’EA initial ci-dessus.

EA révisé et programme de RT (avec formation)

Lorsque l’EA initial n’est plus réalisable en raison d’un changement dans les circonstances non relié au travail et consécutif à un accident, mais que le travailleur est capable de participer à d’autres activités de RT, la Commission peut réexaminer l’EA initial et le programme de RT (avec formation) pour déterminer un deuxième EA (révisé). Le deuxième EA prendrait en considération les capacités fonctionnelles de la déficience reliée au travail ainsi que les troubles non reliés au travail et consécutifs à l'accident (y compris les invalidités non physiques comme les troubles d’apprentissage). Cependant, une fois le programme terminé, les prestations pour PG sont calculées à nouveau en fonction des gains de l’EA initial.

Exemple

En juin 2006, Jean subit une lésion au cou reliée au travail qui nécessite une intervention chirurgicale en novembre 2006. Il est atteint d’un trouble préexistant au genou droit qui n’est pas relié au travail. Son employeur a tenu compte de ce trouble préexistant et adapté son travail en lui fournissant un tabouret debout-assis. L’employeur apprend que Jean est atteint d’une déficience permanente au cou. À peu près au même moment, l’employeur a informe Jean qu’il ne peut plus lui fournir un EA parce que l’entreprise ferme ses portes.

La Commission utilise les renseignements recueillis au cours de l’évaluation de RT (p.ex. les capacités fonctionnelles relativement au trouble préexistant au genou droit et à la déficience au cou reliée au travail) et détermine que Jean a besoin d’un programme de RT (avec formation) pour réintégrer le marché du travail. Un programme est préparé à l’intention de Jean pour lui fournir de nouvelles compétences.

Deux mois après avoir commencé le programme, Jean communique avec la Commission pour l'aviser qu’il a eu un accident de véhicule automobile et subi une déchirure de la coiffe des rotateurs à l'épaule gauche. Le jour où Jean n’est plus capable de participer au programme en raison des lésions subies dans l’accident de véhicule automobile, ses prestations sont rajustées et fondées sur la différence entre ses gains d’avant la lésion et les gains associés à l’EA établi sans formation.

Quelques mois après l’accident de véhicule automobile, il est déterminé que, d’après les rapports médicaux de Jean, il est capable de poursuivre le programme, bien qu’il soit maintenant atteint d’une déficience permanente à l’épaule gauche. La Commission réexamine le dossier et détermine que l’EA initial ne correspond plus aux capacités fonctionnelles de Jean en raison de la lésion à l’épaule gauche non reliée au travail.

La Commission établit un deuxième EA (révisé) qui tient compte des capacités fonctionnelles relativement à la lésion au cou reliée au travail, au trouble préexistant au genou droit et à la lésion à l’épaule gauche non reliée au travail et consécutive à l’accident. Les services de RT sont élargis pour inclure la lésion au cou reliée au travail, le trouble au genou droit et la lésion à l’épaule gauche non reliée au travail. Cependant, une fois le programme terminé, les prestations pour PG sont calculées à nouveau en fonction des gains de l’EA initial.

Réinstallation permanente

Incapable de continuer à participer au programme de RT en Ontario

Si un travailleur qui participe à un programme de RT (avec formation) en Ontario déménage de façon permanente dans une autre province ou un autre territoire du Canada ou à l'extérieur du pays avant d’avoir terminé le programme, le programme prend fin. Les prestations pour PG du travailleur sont rajustées en fonction de l’EA établi et des gains d’un travailleur d’expérience sont fondés sur les renseignements sur les salaires pour l’Ontario.

Exemple

Roger résidait à Hamilton au moment de l’accident et de l’élaboration du programme. Au milieu du programme, Roger informe la Commission qu’il déménage dans le nord de la Saskatchewan où sa conjointe a accepté un poste d’enseignement. Le programme de Roger a été conçu pour rétablir entièrement ses gains d’avant la lésion.

La Commission met fin aux prestations pour PG à la date à laquelle Roger n'est plus disponible pour participer au programme pour des raisons non reliées à sa lésion reliée au travail.

Si le programme n’avait pas été conçu pour rétablir entièrement les gains d’avant la lésion de Roger, les prestations pour PG auraient été rajustées et des prestations pour PG partielle auraient été versées en fonction de la différence entre les gains d'avant la lésion et les gains associés à l'EA calculés d’après les renseignements sur les salaires mis à jour pour la région de Hamilton.

Avant les activités de RT

Si un travailleur déménage de façon permanente dans une autre province ou un autre territoire du Canada ou à l’extérieur du pays avant que les activités de RT n’aient commencé, et qu’il est établi que l’employeur qu’il avait au moment de la lésion n'aurait pas été en mesure de lui fournir un emploi approprié même s'il n'avait pas déménagé, le travailleur peut se voir fournir des services de RT dans sa province de résidence à condition que ce soit possible et pratique.

Aux fins de la détermination de l’admissibilité à des prestations pour PG après l’évaluation de RT et(ou) le programme de RT (avec formation), l’EA établi est fondé sur la disponibilité sur le marché du travail de l’Ontario et les gains sont fondés sur les renseignements sur les salaires en Ontario.

Le changement consécutif à un accident se produit juste avant le réexamen final

Lorsqu’un changement dans les circonstances non relié au travail et consécutif à un accident se produit juste avant le réexamen final, la Commission prend toutes les mesures raisonnables pour réexaminer le programme de RT (avec formation) de façon à ce que le réexamen final soit reporté et que le travailleur puisse continuer à suivre le programme.

Si cela n’est pas possible, les prestations finales sont calculées en fonction du montant qu’un travailleur d’expérience serait en mesure de gagner dans l’EA initial. Pour obtenir une définition de « travailleur dûment qualifié », voir les politiques 18-03-06, Réexamen final des prestations pour perte de gains (PG) ou 18-04-20, Réexamen final de l’indemnité pour PÉF.

Changement consécutif à un accident qui se produit après le report du réexamen final mais avant la fin des activités de RT.

Lorsqu’un changement dans les circonstances non relié au travail et consécutif à un accident se produit après le report du réexamen final mais avant la fin des activités de RT, la Commission détermine le moment où le travailleur reprendra ces activités.

Lorsqu’un travailleur n’est que temporairement incapable de participer à des activités de RT (c'est-à-dire pendant une période maximale de quatre semaines, veuillez vous reporter à la rubrique  «  Effet temporaire » précédemment dans la présente politique), les prestations intégrales devraient être maintenues. Le réexamen final sera effectué une fois que les activités de RT seront terminées.

Si la capacité de poursuivre la participation aux activités de RT n’est pas connue ou est vraisemblablement permanente, la Commission effectuera le réexamen final. Les prestations finales sont calculées en fonction

  • des gains de l’EA offert au travailleur, ou
  • des gains que le travailleur pourrait gagner dans l’EA initial.

Cependant, s’il est raisonnable de le faire, les services de RT peuvent être réexaminés pour permettre au travailleur de terminer ces activités dès qu'il sera en mesure de le faire. Si cela se produit, les prestations ne peuvent être rajustées en des prestations intégrales.

Une fois que le réexamen final est effectué, les prestations ne peuvent être réexaminées ni rajustées à moins qu’une détérioration importante dans la déficience reliée au travail ne se produise. Pour plus de précisons, voir les documents 18-03-06, Réexamen final des prestations pour perte de gains (PG) ou 18-04-20, Réexamen final de l'indemnité pour PÉF.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er mars 2021 ou après cette date.

Calendrier du réexamen de la politique

La présente politique sera réexaminée en 2023.

Historique du document

Le présent document remplace le document 15-06-08 daté du 3 décembre 2012.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 15-06-08 daté du 15 juillet 2011;
document 15-06-08 daté du 1er décembre 2010.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée. 
Articles 23, 34, 40, 42, 43, 44, et 102

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée
Article 43
Paragraphe 22.1
Alinéa 37 (2) (b)

Procès-verbal

de la Commission
No 15, le 24 mars 2021, page 586