Politique
La Commission ne réexamine pas les versements de l’indemnité pour perte économique future (PÉF) plus de 60 mois après la date de détermination initiale de l’indemnité pour PÉF, sauf dans les cas suivants :
But
La présente politique a pour but de décrire quand le réexamen final de l’indemnité pour PÉF est effectué et comment les cas exceptionnels sont traités.
Directives
Sauf indication contraire, le réexamen final de l’indemnité pour PÉF doit se produire avant la fin du 60e mois suivant la détermination initiale de la PÉF. En vue du réexamen final, la Commission effectue un réexamen au 55e mois suivant la détermination initiale de la PÉF en demandant au travailleur de lui fournir des renseignements concernant :
Si le travailleur ne donne pas suite à cette demande après un suivi, le versement de l’indemnité pour PÉF est suspendu au 58e mois suivant la détermination initiale de la PÉF. Le versement de l’indemnité pour PÉF n’est pas rétabli avant qu’un réexamen complet n’ait eu lieu. Une fois le réexamen effectué, l’indemnité pour PÉF peut être versée rétroactivement à la date où son versement a été suspendu. Si le réexamen final n’a pas été effectué au plus tard au 60e mois suivant la détermination initiale de la PÉF, le versement de l'indemnité pour PÉF ne peut être rétabli rétroactivement (à moins que la Commission soit convaincue que l’absence de réponse n’était pas volontaire et intentionnelle). Les prestations sont plutôt versées à partir de la date où le réexamen est effectué.
Gains d’après la lésion au moment du réexamen final
Gains d’emploi réels tirés d’un emploi approprié (EA) établi
Si un travailleur est employé dans un emploi établi à titre d’emploi approprié (EA), la Commission utilise les gains d’emploi réels du travailleur pour calculer le montant de l'indemnité pour PÉF qui lui est payable, même si ces gains ne sont pas conformes aux plus récents renseignements au sujet des salaires sur le marché du travail pour l’EA. La seule exception serait dans les cas où le travailleur est volontairement sous-employé (voir le document 18-04-14, Réexamen de l’indemnité pour perte économique future (PÉF) (avant le réexamen final)).
Gains d’emploi réels tirés d’un emploi non établi à titre d’EA
Si le travailleur a collaboré au programme de RT (avec formation) et qu’il retourne au travail dans un emploi non établi à titre d’EA, la Commission utilise les gains d’emploi réels si elle est convaincue que les gains :
Pour plus de renseignements sur les programmes de RT, voir le document 19-02-10, Évaluations et programmes de retour au travail.
Si le réexamen final est effectué avant que le travailleur retourne au travail
Si le réexamen final est effectué avant que le travailleur trouve un emploi, la Commission utilise les renseignements disponibles sur les salaires pour l’EA établi à la date de la fin du programme de RT (avec formation). Si la Commission a initialement utilisé :
Exception : rajustement des gains à ceux d’un travailleur dûment qualifié
La Commission se sert des nouveaux renseignements sur les salaires et du montant qu’un travailleur dûment qualifié toucherait dans l’EA établi, si le travailleur
Lorsqu’un travailleur a collaboré et qu’il ne travaillait pas au moment du réexamen final, l’indemnité pour PÉF n’est pas calculée en fonction des gains d’un travailleur dûment qualifié, mais en fonction des gains de l’EA établi.
Les gains d’un travailleur dûment qualifié devraient refléter le niveau de gains que les travailleurs de l’EA ayant une expérience appréciable ont vraisemblablement acquis en accomplissant le travail (p. ex., ceux ayant plusieurs années d’expérience dans ce travail).
En choisissant les gains qui reflètent ceux d’un travailleur dûment qualifié, la Commission considère certains facteurs, notamment :
Cas exceptionnels - au 60e mois suivant la détermination initiale de la PÉF
Depuis le 1er juillet 2007, deux exceptions ont un effet sur le réexamen final :
Collaboration au retour au travail au 60e mois suivant la détermination initiale de la PÉF
Si le travailleur collabore à un programme de RT (avec formation) et que ce programme n’est pas terminé au 60e mois suivant la détermination initiale de la PÉF, la Commission peut reporter le réexamen final. Dans ces cas, le réexamen final doit avoir lieu dans les 30 jours civils suivant la fin du programme (c.-à-d. avant le 31e jour suivant la fin du programme). Si le travailleur ne travaille pas à ce moment-là, reportez-vous à « Si le réexamen final est effectué avant que le travailleur retourne au travail » ci-dessus.
Détérioration importante après le 60e mois suivant la détermination initiale de la PÉF
La Commission peut réexaminer l’indemnité pour PÉF après le 60e mois suivant la détermination initiale de la PÉF si le travailleur connaît une détérioration importante de son état relié au travail. Quand, après le 60e mois suivant la détermination initiale de la PÉF, un travailleur est atteint de troubles secondaires qui présentent un lien de cause à effet (ou de causalité) avec l’état relié au travail, cela peut également être considéré comme une détérioration importante de l’état relié au travail pour laquelle une indemnité pour PÉF peut être réexaminée après le 60e mois suivant la détermination initiale de la PÉF (voir le document 15-05-01, Résultant d’une invalidité ou déficience reliée au travail).
Par détérioration importante, on entend un degré marqué de détérioration de la déficience reliée au travail qui se manifeste par un changement mesurable dans les constatations cliniques objectives.
Pour déterminer s’il s’est produit une détérioration importante, la Commission considère certains facteurs, dont les suivants :
Bien que le travailleur puisse prendre occasionnellement une journée de congé, cela n’indique généralement pas une détérioration importante.
Pour plus de renseignements, voir le document 15-02-05, Récidives.
Détérioration temporaire
Lorsque les renseignements démontrent que le travailleur connaît une détérioration temporaire importante de son état, l’indemnité pour PÉF peut être réexaminée à partir du début de la détérioration jusqu’à ce que le travailleur se rétablisse de la détérioration temporaire importante de son état, appuyé par une preuve clinique objective (voir la rubrique « Autre réexamen de l’indemnité pour PÉF » ci-dessous).
Probabilité de déficience permanente ou nouvelle détermination
Au moment où la détérioration temporaire importante est acceptée (voir « Détérioration importante après le 60e mois suivant la détermination initiale de la PÉF » ci-dessus), il n’est peut-être pas évident que le travailleur doit subir un examen de déficience permanente. La Commission surveille et évalue continuellement les renseignements sur les soins de santé afin de déterminer s’il faut prendre des dispositions pour que le travailleur subisse une détermination initiale ou une nouvelle détermination de sa déficience permanente (voir les documents 11-01-05, Détermination d’une déficience permanente, et 18-05-09, Nouvelles déterminations de la PNF).
Si la détermination initiale ou une nouvelle détermination de la déficience permanente du travailleur est vraisemblablement requise, les paiements peuvent être réexaminés jusqu’au moment où celle-ci a lieu. En fonction des résultats de la détermination initiale ou de la nouvelle détermination, la période de réexamen peut être prolongée davantage (voir la rubrique « Autre réexamen de l’indemnité pour PÉF » ci-dessous).
Toutefois, si la Commission détermine que la détermination initiale ou la nouvelle détermination n’est pas requise, la période de réexamen prend fin. La Commission doit effectuer le réexamen et aviser consciencieusement le travailleur de son admissibilité continue à des prestations pour perte de salaire dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle il a été décidé qu’une détermination initiale ou une nouvelle détermination n’est pas requise.
Si à un moment donné il est déterminé que le travailleur n’est plus atteint d’une déficience, l’indemnité pour PÉF prend fin le jour suivant. Si un travailleur subit une détermination initiale qui donne un taux d’indemnité pour perte non financière (PNF) de zéro pour cent, le versement de l’indemnité pour PÉF se poursuit jusqu’à ce que le travailleur soit avisé par écrit. Cette indemnité lui est versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel la décision relative à l’indemnité pour PNF de zéro pour cent est rendue (voir le document 18-04-14, Réexamen de l’indemnité pour perte économique future (PÉF) (avant le réexamen final)).
Admissibilité en dépit d’une indemnité pour PNF de zéro pour cent
Par « indemnité pour PNF de zéro pour cent », on entend qu’avant le réexamen final, un travailleur n’est pas atteint de déficience permanente et, par conséquent, n’a pas droit à une indemnité pour PNF. Un tel travailleur ne peut demander une nouvelle détermination de son indemnité pour PNF de zéro pour cent.
Cependant, si un travailleur ayant antérieurement subi une évaluation qui a donné lieu à une indemnité pour PNF de zéro pour cent subit une détérioration importante suivant le réexamen final, il peut être admissible à un réexamen de l’indemnité pour PÉF. Si la détérioration importante est temporaire, la période de réexamen prend fin lorsque le travailleur est rétabli. S’il est déterminé plus tard que le travailleur peut vraisemblablement être atteint de déficience permanente, la Commission peut effectuer une nouvelle détermination de la déficience permanente.
Autre réexamen de l’indemnité pour PÉF
Bien que l’indemnité pour PÉF puisse être recalculée au début lorsque le travailleur a subi une importante détérioration, la Commission doit effectuer un autre réexamen des prestations immobilisées et, au besoin, recalculer les prestations avant que l’occasion de réexamen cesse. Ce réexamen doit normalement avoir lieu
Prolongation de la période de 24 mois par suite de la détermination ou de la nouvelle détermination d’une déficience permanente
La période d’examen de 24 mois peut être prolongée si la Commission accorde une indemnité pour PNF initiale ou procède à une nouvelle détermination entraînant une augmentation de la perte non financière, et si le travailleur collabore à un programme de RT (avec formation) qui n’est pas terminé à la fin de la période de 24 mois. La Commission a 30 jours à partir de la fin du programme pour effectuer un réexamen des prestations pour PG.
Suppléments pour PÉF au 60e mois suivant la détermination initiale de la PÉF
Après le 60e mois suivant la détermination initiale de la PÉF, un travailleur qui reçoit une indemnité pour PÉF (y compris une indemnité pour PÉF de maintien) peut avoir droit à un supplément pour PÉF s’il
Par programme de réadaptation médicale, il faut entendre tous les traitements ou soins médicaux ou paramédicaux se rapportant à une lésion reliée au travail. Le but du programme de réadaptation médicale est d’amener le travailleur à son rétablissement maximal pour qu’il puisse retourner travailler et accomplir un emploi approprié et disponible.
En général, un programme de réadaptation médicale n’est pas simplement axé sur l’utilisation continue de médicaments sur ordonnance et(ou) de traitements de physiothérapie ou de chiropractie d’entretien. On considère qu’un travailleur participe à un programme de réadaptation médicale si l’une des situations suivantes existe, mais sans s’y limiter :
Pour plus de renseignements au sujet du paiement des suppléments à un travailleur qui participe à un programme de RT (avec formation) ou à un programme de réadaptation médicale, voir le document 18-04-11, Supplément pour les programmes et activités de retour au travail antérieurs ou ultérieurs au 24e mois. S’il s’agit d’un travailleur qui connaît une détérioration importante, voir le document 18-04-12, Supplément à la suite d’une détérioration importante.
Augmentation ou réduction des gains d’après la lésion
Dans les cas où la Commission effectue un autre réexamen de l’indemnité pour PÉF après le réexamen final, les prestations peuvent être confirmées ou modifiées ou prendre fin de façon à tenir compte de toute augmentation ou réduction des gains d’après la lésion.
Si un changement important est survenu dans les GMN d’après la lésion (habituellement un changement de 10 % ou plus), la Commission considère qu’il y a « changement important », et recalcule l’indemnité pour PÉF en conséquence (voir le document 18-04-14, Réexamen de l’indemnité pour perte économique future (PÉF) (avant le réexamen final), et le document 22-01-02, Changement important dans les circonstances – Travailleur).
Obligation de déclarer un changement important dans les circonstances
Le travailleur est tenu de déclarer tout changement important dans ses circonstances survenu avant le 60e mois. Lorsque survient un changement important dans les circonstances avant 60 mois, qu’il soit déclaré à temps ou non, la Commission peut réexaminer et rajuster les prestations pour PG rétroactivement à la date à laquelle est survenu le changement.
Lorsque la Commission réexamine l’indemnité pour PÉF après 60 mois, le travailleur est tenu de déclarer tout changement important dans ses circonstances. Lorsque survient un changement important dans les circonstances, que celui-ci soit déclaré à temps ou non, la Commission peut réexaminer et rajuster les versements pour toute période durant la période de réexamen. Plusieurs examens peuvent être effectués au cours de la période de réexamen, s’ils sont justifiés (voir le document 22-01-02, Changement important dans les circonstances – Travailleur).
Indexation annuelle
Le 1er janvier de chaque année, la Commission indexe l’indemnité pour PÉF continue, y compris l’indemnité pour PÉF immobilisée, en appliquant le facteur d’indexation au montant payable (voir le document 18-01-14, Indexation annuelle).
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er mars 2021 ou après cette date, pour les accidents survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1997.
Calendrier du réexamen de la politique
La présente politique sera réexaminée en 2023.
Historique du document
Le présent document remplace le document 18-04-20 daté du 2 janvier 2018.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-04-20 daté du 2 janvier 2015;
document 18-04-20 daté du 15 février 2013;
document 18-04-20 daté du 15 juillet 2011;
document 18-04-20 daté du 3 juillet 2007.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 102, 106, 107, 107.1 et 108.
Loi de 1990 sur les accidents du travail, telle qu'elle a été modifiée
Articles 22.1, 42 et 43
Procès-verbal
de la Commission
No 41, le 24 mars 2021, page 590