Politique
Chaque année ou chaque fois qu’un changement important dans les circonstances se produit, la Commission peut réexaminer l'indemnité pour perte économique future (PÉF) du travailleur et peut confirmer ou modifier les prestations ou y mettre fin.
Un travailleur qui reçoit des prestations dans le cadre du régime d’assurance ou peut y avoir droit avise la Commission de tout changement important dans les circonstances en ce qui concerne son droit à des prestations, dans les 10 jours qui suivent le changement.
But
La présente politique a pour but de décrire comment l'indemnité pour PÉF est réexaminée avant le réexamen final.
Directives
Réexamen fondé sur un changement important
Un travailleur qui a droit à des prestations doit déclarer tout changement important survenant dans ses circonstances à la Commission. Les types de changements importants à déclarer comprennent ce qui suit, sans s’y limiter :
- l'état de santé (clinique);
- les gains ou le revenu (y compris toutes prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ) versées en raison de la lésion ou maladie reliée au travail);
- la situation professionnelle; et
- la collaboration aux activités de retour au travail (RT) et aux mesures en matière de soins de santé, et la disponibilité pour participer à de telles activités et mesures, et l’assurance facultative.
Une indemnité pour PÉF peut être rajustée en tout temps avant le réexamen final par suite d’un changement important ou en cas d’omission de déclarer un changement important survenu le 1er janvier 1998 ou après cette date. Le rajustement de l’indemnité pour PÉF entre en vigueur à partir de la date à laquelle le changement important s’est produit.
Pour obtenir plus de précisions sur les éléments pouvant constituer un changement important, voir le document 22-01-02, Changement important dans les circonstances - travailleur.
Changement important concernant les gains
Test d’appréciation - 10 % ou plus
Pour déterminer si un changement concernant les gains est « important », la Commission compare les gains moyens nets (GMN) déclarés récemment aux GMN ayant servi à la détermination de l’indemnité pour PÉF. Si un changement important est survenu dans les GMN (habituellement une augmentation ou une diminution) de 10 % ou plus), la Commission considère qu’il y a « changement important, » et elle rajuste l’indemnité pour PÉF en conséquence.
Chaque fois que de nouveaux gains d’après la lésion sont déclarés, la Commission les compare aux derniers gains qui ont été utilisés pour réellement rajuster les prestations.
Exception - Prestations d’invalidité du RPC et du RRQ
La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) exige que la Commission tienne compte de tout montant des prestations d’invalidité du RPC ou du RRQ versé en raison de la lésion reliée au travail. Par conséquent, la Commission ne se sert pas du test d’appréciation dans de tels cas, mais elle réduit le montant de l’indemnité pour PÉF en considérant les prestations d’invalidité du RPC ou du RRQ comme des gains d’après la lésion. La Commission déduit le montant des prestations d’invalidité du RPC/RRQ qui dépasse le montant que le travailleur est réputé être en mesure de gagner après la lésion. (Voir le document 18-01-13, Calcul des déductions relatives au RPC/RRQ de l’indemnité pour PÉF et des prestations pour PG).
Les prestations d’invalidité du RPC/RRQ ne sont pas déduites d’un supplément pour PÉF.
Diminution des gains d’après la lésion qui se produit avant l’expiration de la période de 60 mois
La Commission peut uniquement augmenter l’indemnité pour PÉF si le travailleur connaît une diminution importante de ses gains ou n’a plus de capacité de gain en raison de l’un des facteurs suivants :
- une récidive (voir le document 15-02-05, Récidives);
- une détérioration de la déficience (voir le document 18-05-09, Nouvelles déterminations de la PNF);
- un changement d’emploi relié à la lésion;
- une autre situation découlant directement de la lésion.
Si les gains diminuent en raison de la lésion reliée au travail, le travailleur peut également être admissible à des services de RT (voir le document 19-02-07, Retour au travail : aperçu et concepts clés).
Si le travailleur a besoin d’un nouveau programme de RT, la Commission calcule l’indemnité pour PÉF en se servant des gains de l’emploi approprié (EA) au terme du programme (voir le document 19-02-10, Évaluations et programmes de retour au travail).
Augmentation des gains d’après la lésion qui se produit avant l’expiration de la période de 60 mois
La Commission réduit l’indemnité pour PÉF du travailleur seulement dans les cas suivants :
- le travailleur connaît une augmentation importante de ses gains;
- le travailleur perçoit des revenus pouvant être considérés comme des gains provenant d’un emploi;
- le travailleur reçoit des prestations d’invalidité du RPC/RRQ en raison de la lésion ou maladie reliée au travail. La Commission déduit le montant des prestations d’invalidité du RPC/RRQ qui dépasse le montant que le travailleur est réputé être en mesure de gagner après la lésion (voir le document 18-01-13, Calcul des déductions relatives au RPC/RRQ de l’indemnité pour PÉF et des prestations pour PG).
Fin des activités de RT auprès de l’employeur que le travailleur avait au moment de la lésion
Si le travailleur subit une perte de salaire au terme des activités de RT auprès de l’employeur qu'il avait au moment de la lésion, la Commission détermine l’indemnité pour PÉF en fonction des gains réels du travailleur, sans égard à l’emploi accompli (voir le document 18-04-05, Détermination initiale - Travailleurs gagnant un salaire au moment de la détermination de la PÉF).
Les gains réels d’après la lésion consistent en la rémunération totale tirée de tous les emplois (p. ex., le salaire de base tiré d’un ou de plusieurs emplois, y compris les primes de rendement, les primes de quart et la rémunération des heures supplémentaires). Les gains annuels d’après la lésion d’un travailleur peuvent comprendre des gains sporadiques additionnels. Il y aurait lieu de réexaminer les gains annuels d’après la lésion pour s’assurer que le montant approprié de prestations est versé.
Fin du programme de RT
L’indemnité pour PÉF indemnise le travailleur pour la perte de gains qu’il a subie en raison d’une lésion reliée au travail. Elle devrait être versée selon les gains de l’emploi approprié établi. Elle ne devrait pas être augmentée si la perte de gains est reliée aux conditions économiques ou au choix du travailleur d’être sous-employé.
Employé dans un EA
Si un travailleur est employé dans l’EA établi auprès de l’employeur qu’il avait au moment de la lésion ou auprès d’un nouvel employeur, la Commission utilise les gains réels du travailleur pour calculer le montant de l’indemnité pour PÉF qui lui est payable, même si ces gains ne sont pas conformes aux récents renseignements sur les salaires sur le marché du travail.
Non employé dans un EA mais dans un emploi comparable
Dans certains cas, un travailleur peut retourner au travail dans un emploi comparable. L’indemnité pour PÉF peut être versée en fonction des gains réels du travailleur, à condition que cet emploi soit comparable à l'EA établi et comporte des gains semblables.
En chômage
Si un travailleur est toujours en chômage à la fin du programme de RT, l’indemnité pour PÉF est versée en fonction des gains qu'il gagnerait s'il était employé dans l'EA établi dans le programme de RT.
Travailleur sous-employé
Un travailleur est considéré comme sous-employé lorsqu’il est employé d'une façon qui ne lui permet pas d'utiliser toutes ses habiletés et toutes ses aptitudes ainsi que sa formation pour réduire la perte de salaire entraînée par la lésion reliée au travail.
Dans certains cas, il peut retourner travailler dans l’EA établi, mais selon des heures réduites ou un salaire moins élevé que celui qui était prévu. Il y aurait lieu d’examiner pourquoi les gains et(ou) les heures ont été réduits. La réduction pourrait être due à des aspects imprévus découlant du type d’emploi, à une période de probation ou à des exigences de travail changeantes. Si la Commission estime que le travailleur n’a pas volontairement fait en sorte d’être sous-employé, l’indemnité pour PÉF peut alors être versée en fonction des gains réels.
Si la Commission estime que le travailleur a choisi de réduire ses heures de travail ou de travailler à un salaire moins élevé, l’indemnité pour PÉF sera versée en fonction des gains de l'EA établi dans le cadre du programme de RT, plutôt qu'en fonction des gains réels.
Réexamen périodique sans changement important
Si une indemnité pour PÉF est versée pendant une période prolongée sans qu’un réexamen fondé sur un changement important n’ait été effectué, la Commission peut réexaminer l’indemnité en vue d’établir si celle-ci est versée correctement. L’étendue et la fréquence de ces réexamens périodiques dépendent de ce qui suit :
- le degré de déficience;
- le fait que le travailleur soit retourné au travail ou non;
- le fait que le travailleur travaille dans un EA établi ou non; et
- le montant de la perte de gains.
Si, à la suite des mesures de suivi habituelles, le travailleur ne donne pas suite aux demandes de renseignements qui lui ont été présentées ou ne collabore pas autrement au processus de réexamen périodique, la Commission peut interrompre le versement de l’indemnité pour PÉF jusqu’au moment où le travailleur communique avec elle ou fait preuve de collaboration à l’égard du réexamen (voir les documents 19-02-08, Obligations de collaboration en matière de retour au travail, et 22-01-03, Obligations du travailleur en matière de collaboration.
Toute modification touchant l’admissibilité à des prestations qui résulte d’un changement important dans les circonstances entre en vigueur à compter de la date à laquelle le changement s’est produit. Si la modification de l’admissibilité occasionne une dette, le montant de celle-ci est calculé et est réputé dû et exigible rétroactivement à compter de la date à laquelle le changement important s’est produit (voir le document 18-01-04, Remboursement des dettes reliées à l'indemnisation).
Rétablissement des gains
Au cours du réexamen, si la Commission constate que le travailleur a rétabli ses gains, mais qu’il continue d’être atteint d’une déficience, ce travailleur a droit à une indemnité de maintien (voir le document 18-04-13, Indemnité pour perte économique future (PÉF) de maintien). Le versement de cette indemnité fait en sorte que le travailleur peut recevoir un supplément pour PÉF au besoin. Pour obtenir des renseignements sur le versement et le réexamen du supplément pour PÉF, voir le document 18-04-11, Supplément pour la participation à des programmes et activités de retour au travail antérieurs ou ultérieurs au 24e mois.
Renseignements figurant dans le guide des salaires utilisés dans les réexamens
Lorsqu’un travailleur ne travaille pas ou lorsqu’il travaille dans l’EA, mais est volontairement sous-employé, si la Commission a initialement utilisé
- le salaire de niveau d’entrée en service de l’emploi pour déterminer les gains d’après la lésion, le nouveau salaire de niveau d’entrée en service est utilisé;
- le salaire de niveau intermédiaire pour déterminer les gains d’après la lésion, le nouveau salaire de niveau intermédiaire est utilisé.
Durée de l’indemnité pour PÉF
Montant équivalent à la pension de la Sécurité de la vieillesse
Un travailleur qui
- était âgé d’au moins 55 ans au moment où la Commission a déterminé ou a réexaminé l’indemnité pour PÉF;
- n’est pas retourné au travail, et
- ne profitera vraisemblablement pas, de l’avis de la Commission, d’un programme de RT qui pourrait l’aider à retourner au travail,
peut choisir de recevoir un montant égal à la pleine pension mensuelle de la sécurité de la vieillesse (SV) au lieu du montant de l’indemnité pour PÉF s’il remplit les critères d’admissibilité établis dans le document 18-04-09, Choix de recevoir un montant équivalant à la pension de la sécurité de la vieillesse (SV).
Perte non financière de 0 %
Dans certains cas, le réexamen d’une indemnité pour perte non financière (PNF) donne lieu à un taux de 0 %, ce qui indique qu’il n’y a pas de déficience permanente pouvant être évaluée. Le versement de l’indemnité pour PÉF se poursuit jusqu'à ce que le travailleur soit avisé de la décision par écrit. L'indemnité est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel la décision relative à l’indemnité pour PNF de 0 % est rendue.
65 ans
Les travailleurs ont droit à l’indemnité pour PÉF jusqu’à l’âge de 65 ans seulement. Compte tenu du mode de versement mensuel, l’indemnité est payable jusqu’à la fin du mois au cours duquel le travailleur atteint l’âge de 65 ans.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions relatives à la PÉF rendues, à l’égard des périodes d’admissibilité pour perte de salaire, le 1er mars 2021 ou après cette date, pour les accidents survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1997.
Calendrier du réexamen de la politique
La présente politique sera réexaminée en 2023.
Historique du document
Le présent document remplace le document 18-04-14 daté du 2 janvier 2015.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-04-14 daté du 15 février 2013;
document 18-04-14 daté du 15 juillet 2011;
document 18-04-14 daté du 3 juillet 2007;
document 18-04-14 daté du 1er juin 2005;
document 18-04-14 daté du 12 octobre 2004;
document 18-04-14 daté du 24 décembre 2003;
document 18-04-14 daté du 15 juin 1999;
document 7,13 daté du 1er janvier 1998.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 102, 106, 107 et 108
Loi de 1990 sur les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée
Articles 42 et 43
Paragraphe 22 (1)
Procès-verbal
de la Commission
No 38, le 24 mars 2021, page 590