Sclérodermie et exposition à la poussière de silice en milieu de travail

Politique

La CSPAAT reconnaît la sclérodermie résultant d'une exposition professionnelle à la poussière de silice comme une maladie professionnelle aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail.

Admissibilité

Les éléments suivants sont considérés comme des preuves convaincantes que la sclérodermie dont est atteint le travailleur est attribuable à la nature de son emploi :

  • La sclérodermie, telle que définie ci-dessous, a fait l'objet d'un diagnostic par un rhumatologue ou un interniste agréé, et
  • Le niveau d'exposition professionnelle du travailleur à la poussière de silice, avant le diagnostic de sclérodermie, a été important.

Le niveau d'exposition à la poussière de silice est considéré comme « important » quand l'exposition est continue et à long terme ou quand elle est de courte durée, mais intense.

La sclérodermie a été observée parmi les travailleurs qui ont été soumis à une exposition professionnelle à la poussière de silice pendant des périodes cumulatives aussi brèves que 3 ans ou aussi longues que 43 ans.

Les rapports de cas indiquent que le niveau d'exposition à la poussière de silice des travailleurs qui ont reçu le diagnostic de sclérodermie était très élevé. Un tel niveau d'exposition peut survenir par exemple dans l'exploitation minière ou dans les activités de décapage au sable dans un lieu fermé.

Les milieux de travail et les procédés professionnels qui peuvent exposer les travailleurs à d'importantes quantités de poussière de silice sont les suivants (1) :

  • l'exploitation minière en roche dure;
  • le décapage au sable;
  • la fabrication de composés abrasifs, de pâtes à roder ou à récurer, de moules par coulage, de substances de remplissage pour la peinture et le mastic, de verre, d'équipement optique, de poterie, de céramique, de composantes électroniques, de fibre de verre et de composantes de téléviseurs ou de radios;
  • l'utilisation de briques ou de ciment;
  • le polissage et le meulage du métal;
  • les fonderies (ferreuses et non ferreuses);
  • la taille de granit;
  • les carrières;
  • les aciéries;
  • la fabrication de pierres et la préparation de l'argile.

D'autres professions absentes de cette liste peuvent aussi exposer les travailleurs à d'importantes quantités de poussière de silice.

  1. Adaptation de la publication du ministère du Travail : Designated Substances in the Workplace: A guide to the Silica Regulation, 1986

Définitions

Sclérodermie - parfois appelée sclérodermie systémique. Il s'agit d'un type de trouble du tissu conjonctif. Le diagnostic est reconnu si l'état pathologique est caractérisé par ce qui suit (2):

  • la sclérodermie proximale

    modifications cutanées évoquant la sclérodermie qui apparaissent près des articulations des doigts et des poignets ainsi qu'à d'autres parties des extrémités du corps ou au visage, au cou ou au tronc. Ces modifications apparaissent habituellement de façon symétrique, des deux côtés du corps, et s'accompagnent presque toujours de modifications cutanées aux doigts et aux orteils.

OU

Deux des troubles suivants :

  • la sclérodactylie – des modifications cutanées évoquant la sclérodermie, limitées aux doigts et aux orteils
  • des érosions ponctuées au bout des doigts ou une perte de substance au coussinet tactile des doigts – zones renfoncées au bout des doigts ou perte de tissu au coussinet tactile
  • Fibrose pulmonaire basilaire bilatérale – radiographie montrant des densités linéraires-nodulaires ou linéaires disposées de façon bilatérale, au bas des poumons, et n'étant pas causées par une maladie pulmonaire primaire.
  1. Adaptation de Subcommittee for Scleroderma Criteria de l'American Rheumatism Association Diagnostic and Therapeutic Criteria Committee Preliminary criteria for the classification of systemic sclerosis (scleroderma). Arthritis and Rheumatism 23(5):581-590, 1980.

Détermination du degré de déficience permanente

L'évolution clinique de la sclérodermie varie d'un patient à l'autre et dépend de facteurs comme l'âge, le sexe, l'étendue et la région touchée par la maladie cutanée et du fait que des organes internes sont atteints ou non.

Lorsque le travailleur atteint le rétablissement maximal, (voir le document 11-01-05, Détermination du rétablissement maximal (RM)), un examen des renseignements médicaux au dossier est effectué afin de déterminer le degré de déficience permanente du travailleur. Si les renseignements médicaux versés au dossier d’indemnisation sont insuffisants pour déterminer le degré de déficience du travailleur, la Commission demande au travailleur ou à son médecin des renseignements médicaux supplémentaires. Si ces renseignements sont encore insuffisants, la Commission prend des dispositions pour qu’une évaluation médicale de la PNF soit effectuée afin d'obtenir les renseignements nécessaires. Pour plus de renseignements, voir le document 18-05-03, Détermination du degré de déficience permanente. La Commission prend en considération les systèmes de l'organisme qui peuvent être touchés par la sclérodermie lorsqu'elle effectue cet examen.

Ces systèmes de l'organisme comprennent les systèmes cutané, respiratoire, cardiovasculaire, digestif, urinaire et musculosquelettique.

Les déficiences observées dans ces systèmes sont « combinées » en se référant au Combined Values Tablefigurant dans les Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 3e édition révisée, de l’American Medical Association afin d'obtenir le taux précis de déficience de la personne globale.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à tous les accidents. Les prestations sont payables à compter de la date de l’accident, c’est-à-dire la date du diagnostic de sclérodermie, ou la première date à laquelle les symptômes connexes sont documentés du point de vue médical, selon la première de ces éventualités à survenir.

Historique du document

Le présent document remplace le document 16-02-19 daté du 12 octobre 2004.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :

04-04-22

Procès-verbal

Conseil d'administration

N° 2, le 1er avril 1993, page 5633

N° 8, le 10 juin 2004, page 6621

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.

Paragraphe 2 (1), Articles 15, 47, 119, 121 et 124

Procès-verbal

de la Commission N° 16, le 26 mai 2008, page 461