Détermination du degré de déficience permanente

Politique

Un travailleur qui est atteint d’une déficience permanente reliée au travail a droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) en fonction du degré de déficience permanente reliée au travail déterminé par le décideur. Pour la déterminer le degré de la déficience permanente, le décideur tient compte du barème de taux prescrit, de tout renseignement pertinent sur les soins de santé contenu dans le dossier d’indemnisation et, au besoin, d'un rapport d’évaluation médicale indépendante.

Si un trouble autre que la lésion ou la maladie reliée au travail contribue au degré de déficience totale affectant la région du corps, le degré de la déficience attribuable à la lésion ou la maladie professionnelle est déterminé.

Si une détermination donne un taux de PNF de 0 %, le travailleur n’est pas atteint de déficience permanente et, par conséquent, n'a pas droit à une indemnité pour PNF.

Principes

Les travailleurs ont droit à une indemnisation pour leur perte non-financière s’ils sont atteints d'une déficience permanente résultant d'une lésion ou maladie professionnelle.

But

Le but de la présente politique est de décrire ce que l'indemnité pour PNF indemnise et comment le degré de déficience permanente est déterminé.

Directives

Indemnité pour PNF

Une indemnité pour PNF est versée pour les déficiences permanentes reliées au travail dont l'existence a été déterminée d’après le document 11-01-05, Détermination d’une déficience permanente.

Une indemnité pour PNF est payable peu importe si la déficience permanente affecte la capacité du travailleur d’accomplir un travail.

Degré de déficience permanente

Généralités

On utilise un barème de taux prescrit pour déterminer le degré de déficience permanente une fois qu’une déficience permanente a été établie aux termes du document 11-01-05, Détermination de la déficience permanente.

Si ce barème de taux prescrit ne mentionne pas le type de déficience, le décideur utilise les critères du barème de taux faisant état des parties du corps, des systèmes ou des fonctions qui se rapprochent le plus de la déficience du travailleur.

Le degré de déficience permanente est exprimé sous forme de pourcentage de la déficience permanente totale de la personne globale.

Dans le cas de certaines déficiences permanentes, des méthodes d’évaluation exceptionnelles sont requises. Voir les documents suivants :

15-04-01, Perte d’acuité auditive attribuable à un traumatisme;
16-01-01, Détermination de la déficience permanente attribuable à l'asthme;
16-01-04, Perte auditive due au bruit en milieu de travail - Le 2 janvier 1990 ou après cette date;
16-01-08, Acouphène, après le 2 janvier 1990;
16-01-09, Détermination de la déficience permanente attribuable à la maladie des vibrations;
16-02-19, Sclérodermie et exposition à la poussière de silice en milieu de travail;
18-05-11, Évaluation de la déficience permanente attribuable à des troubles mentaux et comportementaux.

Renseignements sur les soins de santé versés au dossier

Le décideur établit le degré de déficience permanente en se fondant sur les renseignements sur les soins de santé versés au dossier d’indemnisation. Si le médecin ou un autre professionnel de la santé du travailleur ne peut pas fournir suffisamment de renseignements sur les soins de santé pour déterminer le degré de déficience permanente, le décideur peut prendre des dispositions pour que le travailleur subisse une évaluation médicale indépendante.

Si une évaluation médicale indépendante est nécessaire pour déterminer le degré de déficience permanente, le travailleur doit choisir un médecin figurant au tableau des médecins de la Commission qui ont une expertise clinique dans le domaine approprié pour effectuer l’évaluation. S’il ne le fait pas dans les 30 jours suivant la réception d’une copie du tableau, un médecin sera choisi au nom du travailleur. Le médecin choisi doit tenir compte de tout rapport rédigé par le professionnel de la santé qui traite habituellement le travailleur lorsqu’il procède à l’évaluation. 

Après l’évaluation, la Commission envoie une copie du rapport d’évaluation au travailleur et à l’employeur. Avant l’envoi du rapport à l’employeur, le travailleur en est informé et dispose d’un délai de 21 jours pour s’y opposer. La Commission suit les directives établies dans la section « Opposition du travailleur à la divulgation des renseignements sur les soins de santé » du document 21-02-02, Divulgation des renseignements versés au dossier d'indemnisation (question en litige).

Les décideurs peuvent se servir de renseignements de l’évaluation médicale indépendante pour les aider à déterminer l’admissibilité du travailleur à d’autres prestations et services.

Si le travailleur subit une perte de salaire pour prendre part à une évaluation pour PNF, il a droit à des prestations en raison de cette perte de salaire (voir le document 18-05-10, Perte de salaire en cas d’évaluation pour PNF).

Lorsque le travailleur ne peut pas subir l’évaluation médicale indépendante, la Commission peut modifier le processus normalement suivi pour déterminer le degré de déficience permanente. Il peut s’agir par exemple d’un des cas suivants :

Déficiences multiples

Dans certains cas, plus d'une région du corps atteinte de déficience permanente peut être examinée en même temps en vue de déterminer le taux global de déficience permanente. Le décideur évalue chaque déficience en fonction du barème de taux prescrit, puis combine les taux au moyen de ce barème.

Déterminations après le réexamen final de l’indemnité

L’indemnité pour PNF peut être déterminée après le réexamen final de l’indemnité pour perte économique future (PÉF) (60 mois après la détermination initiale de la PÉF) ou après le réexamen final des prestations pour PG (72 mois après la lésion), si :

  • le travailleur a obtenu un taux de PNF de 0 % pour une déficience (après le 1er janvier 1998), mais a par la suite subi une aggravation importante de ses troubles reliés au travail qui a entraîné une augmentation du taux de cette déficience; ou
  • le travailleur n'a pas droit à une indemnité pour PNF pour quelque déficience que ce soit, mais une nouvelle question d’admissibilité à des prestations pour une déficience permanente est établie après l'expiration de la période de réexamen final, qui s'avère d'un taux supérieur à 0 %.

Pour plus de renseignements sur une nouvelle détermination de l'indemnité pour PNF après le réexamen final, voir le document 18-05-09, Nouvelles déterminations de la PNF.

Si une déficience permanente a été établie après le réexamen final de l'indemnité pour PÉF ou des prestations pour PG, l'indemnité pour PÉF ou les prestations pour PG peuvent aussi être réexaminées. La période de réexamen de l'indemnité pour PÉF et des prestations pour PG se poursuit pendant une période maximale de 24 mois à partir de la date à laquelle l'indemnité pour PNF qui en résulte est traitée. Si la détermination du degré de déficience permanente donne un taux de 0 %, la période de réexamen prend fin à la date de cette détermination. Voir les documents 18-04-20, Réexamen final de l'indemnité pour perte économique future (PÉF), ou 18-03-06, Réexamen final des prestations pour perte de gains (PG).

Troubles préexistants et déficiences permanentes reliées au travail antérieures

En déterminant le degré de déficience permanente reliée au travail des travailleurs qui sont atteints d’un trouble préexistant (voir 15-02-03, Troubles préexistants) ou une déficience permanente reliée au travail antérieure, le décideur :

  • évalue la région du corps affectée par la déficience permanente reliée au travail;
  • ne tient compte d’aucun trouble préexistant affectant d’autres régions du corps;
  • exclut les troubles préexistants et les déficiences permanentes reliées au travail antérieures qui affectent la même région du corps.

Trouble préexistant affectant une région du corps différente

Si un trouble préexistant affecte une région du corps différente, le décideur évalue la nouvelle déficience reliée au travail séparément sans réduction pour le trouble préexistant.

Trouble préexistant affectant la même région du corps

Pour exclure un trouble préexistant, on doit établir qu’il contribue au degré de déficience affectant la même région du corps que la déficience permanente reliée au travail.

Pour que cela soit établi, les preuves doivent démontrer que le trouble préexistant entraînerait indépendamment un taux de déficience. Il n’est pas nécessaire que le trouble préexistant ait donné lieu à des périodes de déficience ou de maladie nécessitant des soins de santé ou qu’il ait causé de perturbation touchant l’emploi pour pouvoir exclure son taux de celui établi pour la déficience totale.

S'il est établi qu'un trouble préexistant contribue au degré de déficience totale affectant la même région du corps, le décideur :

  • évalue la déficience totale qui affecte la région du corps en fonction du barème de taux prescrit,
  • détermine le taux du trouble préexistant en fonction du barème de taux prescrit, et
  • soustrait le taux se rapportant au trouble préexistant du taux établi pour la déficience totale afin d’obtenir le taux s’appliquant à la nouvelle déficience reliée au travail.

Si le trouble préexistant ne peut pas être évalué en fonction du barème de taux prescrit, l’importance médicale du trouble préexistant est déterminée d’après les preuves cliniques, et le décideur réduit le taux de la déficience totale de la région du corps selon la détermination.

Si le trouble préexistant est d’importance 

  • mineure, le taux n’est pas réduit,
  • modérée, le taux est réduit de 25 %,
  • majeure, le taux est réduit de 50 %.

S'il est établi qu'un trouble préexistant a été aggravé de façon permanente par une lésion ou maladie reliée au travail, seul est déduit le taux de déficience permanente se rapportant au trouble préexistant qui existait au moment où la lésion ou maladie est survenue.

Indemnité pour PNF préexistante touchant une région du corps différente

Lorsqu’un travailleur qui reçoit déjà une indemnité pour PNF est atteint d’une nouvelle déficience permanente qui affecte une autre région du corps, le décideur détermine le taux de la deuxième indemnité pour PNF en

  • évaluant la nouvelle déficience sans tenir compte de la déficience antérieure,
  • combinant l’ancien et le nouveau taux de déficience au moyen du barème de taux prescrit (voir le document 18-05-04, Calcul de l’indemnité pour perte non financière [PNF],
  • soustrayant le taux de la déficience antérieure de la valeur combinée.

Indemnité pour PNF préexistante touchant la même région du corps

Lorsqu’un travailleur qui reçoit déjà une indemnité pour PNF subit une nouvelle lésion qui entraîne une déficience plus élevée affectant la même région du corps, le décideur détermine le taux de la deuxième indemnité pour PNF en

Indemnité pour PNF préexistante touchant à la fois la même région et une région du corps différente

Lorsqu’un travailleur qui reçoit déjà une indemnité pour PNF subit une nouvelle lésion qui entraîne une déficience plus élevée à la même région du corps et occasionne également une nouvelle déficience à une région du corps différente, le décideur détermine le taux de la deuxième indemnité pour PNF en

  • évaluant la déficience totale affectant la région du corps ayant déjà donné lieu à une indemnité pour PNF et en soustrayant le taux de l’indemnité préexistante,
  • évaluant la déficience touchant la région du corps différente, et
  • combinant les valeurs obtenues à l’aide du barème de taux prescrit.

Pension d’invalidité permanente (IP) préexistante touchant une région du corps différente

Si un travailleur a subi avant le 2 janvier 1990 une lésion qui lui a donné droit à une pension d’invalidité permanente (IP) et qu’il est par la suite atteint, le 2 janvier 1990 ou après cette date, d’une déficience permanente reliée au travail qui affecte une région du corps différente, le décideur évalue séparément cette dernière déficience.

Pension d'IP préexistante touchant la même région du corps

Si un travailleur a subi avant le 2 janvier 1990 une lésion qui lui a donné droit à une pension d’IP et qu’il subit par la suite, le 2 janvier 1990 ou après cette date, une déficience permanente reliée au travail qui affecte la même région du corps, le décideur

  • évalue la déficience totale qui affecte la région du corps,
  • convertit le taux d’invalidité permanente en un taux de déficience permanente à l’aide du barème de taux prescrit, et
  • soustrait le taux d’invalidité permanente converti du taux se rapportant à la déficience totale de la région du corps affectée.

Trouble non relié au travail et consécutif à un accident

En déterminant le degré de déficience permanente si un trouble non relié au travail et consécutif à un accident est présent, le décideur :

  • évalue la région du corps affectée par la déficience permanente;
  • ne tient compte d’aucun trouble consécutif à un accident affectant d’autres régions du corps; et
  • exclut les troubles consécutifs à un accident qui affectent la même région du corps.

Les troubles non reliés au travail et consécutifs à un accident comprennent :

  • les lésions subies après la lésion ou la maladie résultant d’un accident non relié au travail;
  • la détérioration d’un trouble préexistant; et
  • les troubles physiques (p. ex., troubles cardiaques, hernie) qui surviennent après la lésion ou la maladie.

Pour plus de précisions au sujet des troubles non reliés au travail et consécutifs à un accident, voir les documents 15-05-03, Non reliés au travail - Deuxième accident, et 15-06-08, Rajustement des prestations en raison d’un changement dans les circonstances non relié au travail et consécutif à un accident.

Prestations pour perte de gains

Le degré de déficience permanente déterminé n’a aucun effet sur l’admissibilité aux prestations pour perte de gains (PG) qui peuvent être payables, sauf lorsqu’une détermination donne un taux de 0 % (voir la rubrique « Indemnité pour PNF de 0 % » ci-dessous).

Indemnité pour PNF de 0 %

Une indemnité pour PNF de 0 % indique que le travailleur n’a pas de déficience permanente pouvant être évaluée.

Par conséquent, le versement de l’indemnité pour PÉF et des suppléments, le cas échéant, ou des prestations pour PG se poursuit jusqu'à ce que le travailleur en soit avisé par écrit, pendant un maximum de deux semaines (voir les documents 18-04-15, Incidence d’une PNF de 0 % sur l’indemnité pour PÉF et 18-03-02, Versement et réexamen des prestations pour perte de gains [PG] [avant le réexamen final]).

Versement de l’indemnité pour PNF

Pour connaître les modalités de calcul et de paiement du décideur concernant l’indemnité pour PNF à la suite d’une détermination initiale, y compris les cas particuliers mentionnés ci-dessus, voir le document 18-05-04, Calcul de l’indemnité pour perte non financière (PNF).

Nouvelles déterminations

Si l’état relié au travail se détériore de façon importante et permanente après que le taux de déficience permanente a été établi, le travailleur peut demander une nouvelle détermination de son indemnité pour PNF (voir le document 18-05-09, Nouvelles déterminations de la PNF).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 29 septembre 2023 ou après cette date, pour tous les accidents survenus le 2 janvier 1990 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-05-03 daté du 3 novembre 2014.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-05-03* daté du 1er octobre 2011;
document 18-05-05* daté du 12 octobre 2004;
document 18-05-03 daté du 18 juillet 2008;
document 18-05-03 daté du 15 juin 1999;
document 6.2** daté du 1er janvier 1998.

* Ces documents ont été remplacés par le document 18-05-03 daté du 3 novembre 2014.
** Ce document a été remplacé par le document 18-05-03 daté du 15 juin 1999.

Références 

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 46, 47, 59 et 106
Paragraphe 2 (1)

Règlement de l’Ontario 175/98
Article 18

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990 , telle qu’elle a été modifiée
Article 42
Paragraphe 1 (1)

Règlements refonus de l'Ontario de 1990, Règlement 1102
Article 15

Procès-verbal

du conseil d'administration
N° 1, le 7 septembre 1990, page 5388
N° 1, le 11 février 1991, page 5427
N° 1, le 1er mars 1991, page 5433  

de la Commission
No 2, le septembre 2023, page 621