Politique
Un travailleur qui subit une perte de gains par suite d’une lésion ou maladie reliée au travail a droit à des prestations pour perte de gains (PG) à compter du moment où débute la perte de gains. Le versement des prestations se poursuit jusqu’à la première des éventualités suivantes à survenir :
- le jour où la perte de gains du travailleur prend fin;
- le jour où le travailleur atteint l’âge de 65 ans, s’il avait moins de 63 ans à la date de la lésion;
- le jour qui tombe deux ans après la date où la lésion est survenue, si le travailleur avait au moins 63 ans à la date de la lésion; ou
- le jour où le travailleur n’est plus atteint d’une déficience attribuable à sa lésion.
But
La présente politique a pour but de décrire les directives concernant le paiement et le réexamen des prestations pour PG, de la date d’admissibilité à la date du réexamen final au 72e mois, exclusivement.
Directives
Les prestations pour PG sont basées sur 85 % des gains moyens nets (GMN) que touchait le travailleur avant la lésion. Les GMN d’avant la lésion sont déterminés chaque fois que le montant des prestations pour PG est calculé ou recalculé, conformément au document 18-02-07, Calcul des gains moyens nets (GMN).
L’employeur est tenu de verser le plein salaire au travailleur pour le jour de la lésion (voir le document 18-01-10, Salaire et avantages rattachés à l’emploi pour le jour de l’accident). Le versement des prestations pour PG débute le jour suivant le jour où la lésion s’est produite ou à une date ultérieure si la perte de gains du travailleur ne commence pas immédiatement après le jour de la lésion.
Pour des précisions sur l’effet des prestations pour PG sur les prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ), voir le document 18-01-13, Calcul des déductions relatives au RPC/RRQ de l’indemnité pour PÉF et des prestations pour PG.
PG totale
Si la nature ou la gravité de la lésion ou maladie empêche complètement un travailleur de retourner à n’importe quel type de travail, ou si le travailleur est apte à retourner à un certain type de travail, mais que la Commission détermine qu’aucun travail approprié n’est disponible, le travailleur a généralement droit à des prestations pour PG totale, pourvu qu’il collabore aux mesures en matière de soins de santé et à tous les aspects du processus de retour au travail (RT) (voir les documents 19-02-08, Obligations de collaboration en matière de retour au travail, 19-02-09, Obligations de rengagement, et 22-01-03, Obligations du travailleur en matière de collaboration.
Paiement
Le montant des prestations pour PG totale représente 85 % des GMN que touchait le travailleur avant la lésion (voir le document 18-02-07, Calcul des gains moyens nets (GMN)).
Si 85 % des GMN que touchait le travailleur avant la lésion sont inférieurs au montant minimal établi par la Loi, les prestations pour PG sont versées conformément aux dispositions minimales décrites dans l’annexe.
Le montant minimal est indexé annuellement (pour connaître les montants minimaux indexés de chaque année à partir de 1998, voir le document 18-01-02, Montant des prestations – Accidents depuis 1998).
PG partielle
Les travailleurs qui sont aptes à retourner à un certain type de travail, mais qui ne sont pas en mesure de toucher tous leurs gains moyens d’avant la lésion dans un emploi approprié et disponible ont généralement droit à des prestations pour PG partielle. Les exemples comprennent ce qui suit, sans s’y limiter :
- les travailleurs qui retournent au travail à raison d’un horaire réduit ou d’un salaire moins élevé; et
- les travailleurs qui sont en mesure de travailler dans un emploi approprié (EA) à raison de gains inférieurs aux gains moyens d’avant la lésion.
Paiement
Le montant des prestations pour PG partielle représente 85 % de la différence entre les GMN que touchait le travailleur avant la lésion et les GMN qu’il touche ou est apte à toucher dans un emploi ou une entreprise approprié et disponible après la lésion (gains d’après la lésion). Pour plus de précisions au sujet des GMN d’avant la lésion, voir le document 18-02-07, Calcul des gains moyens nets (GMN).
Les gains d’après la lésion peuvent être fondés soit sur les gains d’emploi réels, soit sur les gains déterminés.
Si les GMN touchés par le travailleur avant la lésion ou 85 % de ces gains sont inférieurs au montant minimal établi par la Loi, les prestations pour PG sont versées conformément aux dispositions minimales décrites dans l’annexe.
Le montant minimal est indexé annuellement (pour connaître les montants minimaux indexés de chaque année à partir de 1998, voir le document 18-01-02, Montant des prestations – Accidents depuis 1998).
Gains d’emploi réels
Les gains d’emploi réels correspondent aux gains totaux qu’un travailleur tire de tous ses emplois.
Les circonstances dans lesquelles la Commission base les gains d’après la lésion sur les gains d’emploi réels incluent quand un travailleur :
- est retourné au travail ou participe à des activités de RT auprès de l’employeur qu’il avait au moment de la lésion;
- subit une perte de salaire au terme d’un programme de RT auprès de l’employeur qu’il avait au moment de la lésion, sans égard à l’emploi accompli;
- est employé dans l’EA établi auprès de l’employeur qu’il avait au moment de la lésion ou auprès d’un nouvel employeur, même si ces gains ne sont pas conformes aux renseignements actuels au sujet des salaires sur le marché du travail;
- est employé dans un emploi qui n’est pas l’EA établi, mais dont les gains, de l’avis de la Commission, se rapprochent raisonnablement des gains de l’EA établi et représentent des gains potentiels futurs identiques ou similaires; ou
- est sous-employé dans l’EA établi, mais que le travailleur n’est pas volontairement sous-employé de l’avis de la Commission.
Gains déterminés
Les gains déterminés sont les gains associés à l’EA établi et sont fondés sur les renseignements actuels au sujet des salaires sur le marché du travail.
Les circonstances dans lesquelles la Commission base les gains d’après la lésion sur les gains déterminés incluent quand un travailleur :
- ne se voit pas offrir des services de RT;
- est toujours en chômage à la fin du programme de RT (avec formation);
- est sous-employé dans un emploi qui n’est pas l’EA établi; ou
- est volontairement sous-employé dans l’EA établi.
Travailleur sous-employé
Un travailleur est considéré comme sous-employé lorsqu’il est employé d’une façon qui ne lui permet pas d’utiliser toutes ses habiletés, ses compétences et sa formation pour réduire la perte de gains entraînée par la lésion ou maladie reliée au travail (p. ex., il est employé dans l’EA établi à raison d’un horaire réduit ou dans un emploi moins bien payé qui n’est pas l’EA établi).
Si un travailleur est employé dans l’EA établi, mais à raison d’un horaire réduit ou d’un salaire moins élevé que celui qui était prévu, la Commission examine pourquoi les heures et(ou) les gains ont été réduits pour déterminer si le travailleur est volontairement sous-employé. Les facteurs pouvant indiquer que le travailleur n’est pas volontairement sous-employé incluent ce qui suit :
- des aspects imprévus découlant du type d’emploi;
- une période de probation; et(ou)
- des exigences de travail changeantes.
Fin de la relation d’emploi – préavis, indemnité tenant lieu de préavis et indemnité de cessation d’emploi
Lorsqu’un travailleur a droit à des prestations pour PG partielle ou totale et que la relation d’emploi prend fin (que ce soit auprès de l’employeur au moment de l’accident ou d’un nouvel employeur), les sommes reçues en raison de la fin de la relation d’emploi peuvent avoir un effet sur le montant des prestations pour PG.
- La rémunération reçue pour le travail accompli durant la période couverte par le préavis de licenciement est considérée comme étant des gains (réels) d’après la lésion provenant d’un emploi et peut avoir un effet sur le montant des prestations pour PG.
- L’indemnité tenant lieu de préavis de licenciement est considérée comme étant des gains (réels) d’après la lésion provenant d’un emploi et peut avoir un effet sur le montant des prestations pour PG.
- L’indemnité de cessation d’emploi prévu par la Loi sur les normes d’emploi est un paiement distinct de l’indemnité tenant lieu de préavis de licenciement. Elle n’est pas considérée comme étant des gains (réels) d’après la lésion provenant d’un emploi et n’a aucun effet sur le montant des prestations pour PG.
Réexamen des prestations pour PG
Réexamen de la gestion des dossiers
Le réexamen de la gestion des dossiers a pour but de s’assurer que les objectifs de rétablissement et de RT sont atteints et que les prestations pour PG sont payées correctement.
La Commission procède régulièrement à des réexamens de la gestion des dossiers lorsque le travailleur participe à des mesures en matière de soins de santé et à des activités de RT. Après quoi, la Commission effectue des réexamens annuels jusqu’à la date du réexamen final au 72e mois.
Renseignements sur les gains utilisés dans les réexamens annuels - gains déterminés
Dans les cas où les gains que touche un travailleur après la lésion sont fondés sur les gains déterminés, si la Commission a initialement utilisé :
- le salaire de niveau d’entrée en service de l’emploi pour déterminer les gains d’après la lésion, le nouveau salaire de niveau d’entrée en service est utilisé; ou
- le salaire de niveau intermédiaire pour déterminer les gains d’après la lésion, le nouveau salaire de niveau intermédiaire est utilisé.
Réexamen fondé sur un changement important
Les travailleurs qui peuvent avoir droit à des prestations pour PG doivent déclarer tout changement important dans leurs circonstances à la Commission (voir le document 22-01-02, Changement important dans les circonstances - Travailleur).
Les prestations pour PG peuvent être confirmées, être modifiées ou prendre fin en tout temps avant la date du réexamen final au 72e mois en raison de tout changement important ou de toute omission de déclaration d’un changement important, et ce, à partir de la date à laquelle le changement s’est produit, que celui-ci ait été déclaré à temps ou non.
Changement important dans les gains d’après la lésion - test d’appréciation
Les prestations pour PG sont généralement recalculées si la Commission détermine qu’il y a eu un changement important dans les gains que touche un travailleur après la lésion.
Pour déterminer si un changement concernant les gains d’après la lésion est « important », la Commission compare les gains modifiés aux GMN d’après la lésion qui ont servi au calcul ou au recalcul des prestations pour PG. S’il y a une différence importante entre les deux (habituellement, une augmentation ou une diminution de 10 % ou plus), le changement est considéré comme important. Une telle comparaison est effectuée chaque fois que les gains d’après la lésion changent.
Indexation annuelle
Le 1er janvier de chaque année, la Commission indexe les prestations pour PG continue en appliquant le facteur d’indexation au montant payable (voir le document 18-01-14, Indexation annuelle).
Réductions et réacheminements
Le montant des prestations pour PG, en tout ou en partie, peut faire l’objet d’une réduction ou d’un réacheminement comme le décrit les documents 18-01-07, Retenue automatique des aliments versés à la famille, et 18-01-06, Versements d’indemnisation réacheminés.
Combinaison des prestations
Les prestations pour PG peuvent être versées indépendamment des prestations de la Commission suivantes payées dans le cadre de demandes distinctes, ou en combinaison avec ces prestations :
- pension d’invalidité permanente;
- indemnité pour perte économique future; et(ou)
- autres prestations pour PG.
Effet d’une indemnité pour PNF de zéro pour cent sur les prestations pour PG
Dans certains cas, le réexamen d’une indemnité pour perte non financière (PNF) donne lieu à un taux de zéro pour cent, ce qui indique qu’il n’y a pas de déficience permanente pouvant être évaluée. Dans ce cas, les prestations pour PG se poursuivent généralement pour un maximum de deux semaines, jusqu’à ce que le travailleur soit avisé par écrit qu’il ne subit plus de perte de gains en raison d’une lésion ou maladie reliée au travail.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er septembre 2021 ou après cette date, pour les accidents survenus le 1er janvier 1998 ou après cette date.
Calendrier du réexamen de la politique
La présente politique sera réexaminée en 2023.
Historique du document
Le présent document remplace le document 18-03-02 daté du 9 avril 2021.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-03-02 daté du 2 janvier 2018;
document 18-03-02 daté du 15 juillet 2011;
document 18-03-02 daté du 1er décembre 2010.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 2.1, 23, 24, 40, 43, 44, 49 et 52
Paragraphes 2(1), 42 (3) et 47 (13)
Procès-verbal
de la Commission
No 1, le 18 août 2021, page 597
Annexe
Paiement minimal pour une PG totale
Si 85 % des GMN que touchait le travailleur avant la lésion sont inférieurs au montant minimal établi par la Loi, le montant des prestations pour PG totale correspond au montant le moins élevé entre
- le montant minimal établi par la Loi, et
- les GMN d’avant la lésion.
Le montant minimal est indexé annuellement (pour connaître les montants minimaux indexés de chaque année à partir de 1998, voir le document 18-01-02, Montant des prestations – Accidents depuis 1998).
Paiement minimal pour une PG partielle
Si 85 % des GMN que touchait le travailleur avant la lésion sont inférieurs au montant minimal établi par la Loi, le montant des prestations pour PG partielle correspond à la différence entre
- les GMN d’avant la lésion, et
- les GMN d’après la lésion.
Si les GMN que touche le travailleur après la lésion sont supérieurs au montant minimal établi par la Loi, mais que 85 % des GMN qu’il touche après la lésion sont inférieurs au montant minimal établi par la Loi, le montant des prestations pour PG partielle correspond au montant le plus élevé entre
- la différence entre le montant minimal établi par la Loi et les GMN d’après la lésion, et
- 85 % de la différence entre les GMN d’avant la lésion et ceux d’après la lésion
Le montant minimal est indexé annuellement (pour connaître les montants minimaux indexés de chaque année à partir de 1998, voir le document 18-01-02, Montant des prestations – Accidents depuis 1998).