Politique
La Commission peut examiner la demande de nouvelle détermination de l’indemnité pour perte non financière (PNF) du travailleur si
- le degré de déficience permanente du travailleur qui a été déterminé auparavant est supérieur à zéro,
- 12 mois se sont écoulés depuis la dernière décision relative à la PNF,
- les troubles reliés au travail ont connu une détérioration importante et permanente depuis la dernière détermination de l’indemnité pour PNF, et
- la détérioration est reliée au travail.
Si un trouble autre que la lésion ou la maladie reliée au travail contribue au degré de déficience totale affectant le siège de la lésion, le degré de la déficience attribuable à la lésion ou maladie professionnelle est déterminé.
Principes
Les travailleurs ont droit à une indemnisation s’ils sont atteints de déficiences permanentes résultant de lésions ou de maladies reliées au travail.
But
La présente politique a pour but de déterminer quand l’indemnité pour PNF peut faire l’objet d’une nouvelle détermination, et comment cette dernière est effectuée.
Directives
Nouvelle détermination de la PNF ou invalidité permanente antérieure à 1990
Si un travailleur demande une nouvelle détermination de la PNF et a une indemnité pour PNF et une pension d’invalidité permanente antérieure à 1990 pour la même partie du corps, le même système ou la même fonction, le décideur doit déterminer quel trouble s’est aggravé et, par conséquent, quelle indemnité doit faire l’objet d’un réexamen. Pour ce faire, le décideur examine les renseignements sur les soins de santé versés au dossier et peut, au besoin, demander de nouveaux renseignements sur les soins de santé ou consulter le personnel clinique de la Commission.
Indemnité pour PNF supérieure à 0 %
Le degré de déficience permanente du travailleur qui a été déterminé auparavant doit être supérieur à zéro.
Si un travailleur s’est vu accorder une indemnité pour PNF de zéro après le 1er janvier 1998, aucune nouvelle détermination n’est permise. Cela exclurait la possibilité d’un réexamen de l’indemnité pour perte économique future (PÉF) ou des prestations pour perte de gains (PG) après leur période de réexamen final respective (c’est-à-dire après le 60e mois suivant la détermination initiale de l’indemnité pour PÉF ou au 72e mois suivant la lésion dans le cas de prestations pour PG).
Cependant, le travailleur peut avoir droit à une détermination initiale de la PNF dans le cas d’une récidive (voir le document 15-02-05, Récidives) ou après la période de réexamen final dans certaines circonstances (voir le document 18-05-03, Détermination du degré de déficience permanente).
Restriction de 12 mois
Une nouvelle détermination peut être envisagée si 12 mois se sont écoulés depuis la date de la dernière décision relative à la PNF. La dernière décision relative à la PNF peut être
- la décision initiale relative à la PNF,
- une décision faisant suite à une nouvelle détermination, ou
- la décision rendue à la suite d’une contestation, si cette décision était fondée sur une nouvelle détermination de l’indemnité pour PNF.
Si la dernière décision relative à la PNF était une nouvelle détermination d’une indemnité pour PNF à l’égard d’une partie du corps, d’un système ou d’une fonction, la restriction de 12 mois s’applique peu importe si la nouvelle détermination concernait l’ensemble ou une partie seulement des parties du corps, des systèmes ou des fonctions visés par l’indemnité pour PNF.
Suppression de la restriction de 12 mois
Lorsqu’après une détermination de l’indemnité pour PNF, la déficience permanente d’un travailleur se détériore rapidement en raison d’une maladie grave ou que le travailleur décède, la Commission supprime la restriction de 12 mois relative aux nouvelles déterminations.
Détérioration importante
Par détérioration importante, on entend un degré marqué de détérioration de la déficience reliée au travail qui se manifeste par un changement mesurable dans les constatations cliniques.
Les constatations cliniques les plus récentes concernant la partie du corps, le système ou la fonction qui ont donné lieu à la demande de nouvelle détermination de la PNF sont comparées aux constatations de l’état clinique de la partie du corps, du système ou de la fonction au moment de la dernière détermination de la PNF afin de déterminer s'il y a une preuve de détérioration importante.
Pour plus de précisions sur les facteurs pris en considération pour déterminer s'il y a une détérioration importante de la déficience reliée au travail, voir les documents 18-04-20, Réexamen final de l’indemnité pour PÉF et 18-03-06, Réexamen final des prestations pour perte de gains (PG).
Un travailleur qui subit une détérioration importante de son état peut également avoir droit à d’autres prestations, voir les documents 18-04-14, Réexamen de l’indemnité pour perte économique future [PÉF] [avant le réexamen final], et 18-03-02, Versement et réexamen des prestations pour perte de gains [PG] [avant le réexamen final].
Détérioration reliée au travail
Une fois qu’une détérioration importante est confirmée, le décideur doit confirmer qu’elle est reliée au travail en déterminant si
- s'il y a eu une récidive (voir le document 15-02-05, Récidives),
- si un nouvel accident (relié au travail ou non) est survenu, ou
- si un trouble préexistant ou un autre facteur non relié au travail a causé la détérioration, voir les documents 15-02-03, Troubles préexistants et 15-06-08, Rajustement des prestations en raison d’un changement dans les circonstances non relié au travail et consécutif à un accident.
Si un nouvel accident, un trouble préexistant ou un autre facteur non relié au travail a causé la détérioration, il n’y a pas d’admissibilité à une nouvelle détermination de la PNF.
Date de l’aggravation permanente
Une fois que les critères concernant la nouvelle détermination de la PNF sont satisfaits, la date de l'aggravation permanente doit être déterminée. La date de l’aggravation permanente est la date à laquelle la détérioration de l'état du travailleur s'est stabilisée et(ou) à laquelle aucune amélioration importante n'est probable. Les augmentations de l’indemnité pour PNF sont payables à partir de la date de l’aggravation permanente.
Examen du degré de déficience permanente
Lorsque le travailleur atteint la date de l'aggravation permanente, la Commission détermine à nouveau le degré de déficience permanente en tenant compte des renseignements sur les soins de santé versés au dossier d’indemnisation et des directives décrites dans le document 18-05-03, Détermination du degré de déficience permanente en effectuant les modifications nécessaires.
Les troubles préexistants ou les facteurs non reliés au travail consécutifs à l’accident qui contribuent au degré de déficience affectant le siège de la lésion ou de la maladie au moment de la nouvelle détermination peuvent être exclus, même s'ils ne sont pas exclus au moment de la détermination initiale à l’aide des critères indiqués dans le document 18-05-03, Détermination du degré de déficience permanente.
Les facteurs non reliés au travail qui surviennent après que la détermination initiale a été faite et qui contribuent au degré de déficience affectant le siège de la lésion ou de la maladie sont également pris en considération au moment de la nouvelle détermination à l’aide des critères indiqués dans le document 18-05-03, Détermination du degré de déficience permanente.
Nouveau calcul
Aucune augmentation du degré de déficience
Si la nouvelle détermination de la PNF ne donne pas lieu à une augmentation du degré de déficience permanente, il n’y a aucune admissibilité à une augmentation de l’indemnité pour PNF.
Amélioration du degré de déficience
Si la nouvelle détermination de la PNF indique une amélioration du degré de déficience permanente, l’indemnité pour PNF actuelle n’est pas réduite. Cependant, l’amélioration est considérée comme un changement important dans les circonstances qui pourrait avoir un effet sur l’admissibilité à d’autres prestations et services, voir le document 22-01-02, Changement important dans les circonstances – Travailleur.
L'indemnité pour PNF peut être réduite et un paiement en trop recouvrable créé s'il y a une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse ou de la fraude en rapport avec la détermination initiale de la PNF.
Augmentation du degré de déficience
Une seule déficience
La Commission calcule la nouvelle indemnité pour PNF en multipliant le montant de base initial (indexé à partir de la date d'aggravation permanente) du travailleur par le pourcentage d’augmentation. Voir les documents 18-05-04, Calcul de l’indemnité pour perte non financière (PNF), 18-01-02, Montant des prestations – Accidents depuis 1998, et 18-01-03, Montant des prestations - Accidents d'avant 1998.
Déficiences multiples
L’indemnité pour PNF peut être déterminée à nouveau pour plus d’une déficience résultant du même accident. Dans ces cas, la Commission détermine un taux pour chaque partie du corps et chaque système et détermine le pourcentage de déficience permanente totale de la personne globale conformément au barème de taux prescrit. On soustrait le nouveau taux du taux initial pour obtenir l'augmentation en pourcentage.
Nouvelle détermination suivant le réexamen final
Si le trouble relié au travail du travailleur s’est détérioré de façon importante plus de
- 60 mois suivant la détermination initiale de l’indemnité pour PÉF ou
- 72 mois suivant la lésion dans le cas des prestations pour PG,
et donne lieu à une nouvelle détermination et à une augmentation de indemnité pour PNF, l’indemnité pour PÉF ou les prestations pour PG peuvent également être réexaminées. La période de réexamen de l'indemnité pour PÉF et des prestations pour PG se poursuit pendant une période maximale de 24 mois à partir de la date de traitement de l'indemnité pour PNF. Si la nouvelle détermination n’a pas pour effet d’augmenter le montant de l’indemnité pour PNF, le réexamen prend fin à la date de la nouvelle détermination (voir les documents 18-04-20, Réexamen final de l’indemnité pour perte économique future [PÉF] et 18-03-06, Réexamen final des prestations pour perte de gains [PG]).
Élargissement de l’admissibilité aux prestations à d’autres questions relativement à une déficience permanente
Dans le cas d'une détérioration importante survenue après le réexamen final de l’indemnité pour PÉF ou des prestations pour PG, la Commission envisagera également l'élargissement de l'admissibilité aux prestations à d'autres questions relatives à une déficience permanente (en plus des questions de déficience à l’égard desquelles une indemnité pour PNF a déjà été déterminée) pour établir une nouvelle détermination. L’élargissement de l’admissibilité aux prestations à d’autres questions relatives à une déficience permanente n’a pas été cerné avant l'expiration de la période de réexamen final. Ce taux combiné est considéré comme une nouvelle détermination aux fins des détériorations importantes qui surviennent après le réexamen final de l'indemnité pour PNF.
Lorsqu'il n'y a aucune détermination antérieure de l'indemnité pour PNF et que l'admissibilité aux prestations pour d’autres questions relatives à une déficience permanente a été établie après l'expiration de la période de réexamen final, le travailleur peut avoir droit à une détermination initiale de la PNF (voir le document 18-05-03, Détermination du degré de déficience permanente).
Modalités de paiement
L’indemnité pour PNF peut être payée au travailleur sous forme de versements mensuels ou de somme forfaitaire, selon que le montant de l’indemnité est inférieur ou supérieur au seuil établi et, dans certains cas, selon la modalité de paiement choisie par le travailleur.
Indemnité pour PNF sous forme de versements mensuels et indexation annuelle
Le 1er janvier de chaque année, la Commission indexe l’indemnité pour PNF sous forme de versements mensuels continus en appliquant le facteur d’indexation au montant payable (voir le document 18-01-14, Indexation annuelle).
Seuil de l’indemnité pour PNF
Le seuil de l’indemnité pour PNF est fixé annuellement. Le seuil de l’indemnité pour PNF de chaque travailleur est fondé sur l’année à laquelle est atteint le RM. Pour obtenir la liste complète des montants de seuil à ce jour à l’égard de l’indemnité pour PNF, voir 18-01-02, Montant des prestations – Accidents depuis 1998 et 18-01-03, Montant des prestations - Accidents d'avant 1998.
Montant de l’indemnité pour PNF | Indemnité pour PNF précédente versée sous forme de somme forfaitaire | Indemnité pour PNF précédente versée mensuellement |
---|---|---|
Augmentation de l’indemnité pour PNF inférieure ou égale au seuil | Augmentation de l’indemnité pour PNF versée automatiquement sous forme de somme forfaitaire | Augmentation de l’indemnité pour PNF versée automatiquement sous forme de somme forfaitaire et les versements mensuels continus de l'indemnité pour PNF se poursuivent |
Augmentation de l’indemnité pour PNF supérieure au seuil | Augmentation de l’indemnité pour PNF versée automatiquement sous forme de somme forfaitaire après 30 jours à moins que le travailleur ne choisisse de la recevoir sous forme de versements mensuels | Augmentation de l’indemnité pour PNF versée automatiquement sous forme de somme forfaitaire après 30 jours et les versements mensuels continus de l’indemnité pour PNF se poursuivent, à moins que le travailleur ne choisisse d’augmenter les versements mensuels de l'indemnité pour PNF |
Choix
Les travailleurs qui peuvent choisir de recevoir leur indemnité pour PNF sous forme de versements mensuels payables à vie disposent de 30 jours civils suivant la date de la lettre de décision pour faire leur choix. Ce choix est irrévocable. Ce délai s’applique à la fois aux décisions relatives à la détermination initiale de l’indemnité pour PNF et à celles relatives aux nouvelles déterminations de l’indemnité pour PNF.
Exceptions
Si le travailleur a le droit de choisir le mode de versement de l'indemnité, mais qu'il est mentalement ou physiquement incapable de le faire, les personnes désignées dans le document 15-01-07, Tuteur du travailleur ou du survivant peuvent le faire en son nom, mais doivent le faire dans la période prescrite à cette fin.
Un travailleur atteint d’une maladie grave peut, par procuration, nommer une ou des personnes qui agiront en son nom. Toute personne ainsi nommée peut choisir le mode de versement de l’indemnité au nom du travailleur, mais elle doit le faire dans la la période prescrite à cette fin.
Paiement en cas de décès
Si le travailleur meurt avant que l’augmentation de l’indemnité pour PNF ne soit versée, la Commission verse à la succession du travailleur l’indemnité sous forme de somme forfaitaire. Si l’augmentation de l’indemnité pour PNF est déjà versée sous forme de versements mensuels ou que le travailleur a choisi de la recevoir sous forme de versements mensuels, la Commission verse à la succession du travailleur les versements mensuels jusqu’au premier jour du mois suivant la date de décès du travailleur.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er janvier 2023 ou après cette date, pour les accidents survenus le 2 janvier 1990 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 18-05-09 daté du 1er février 2018.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-05-09 daté du 3 novembre 2014;
document 18-05-09 daté du 1er octobre 2011;
document 18-05-09 daté du 18 juillet 2008;
document 18-05-09 daté du 1er août 2007;
document 18-05-09 daté du 12 octobre 2004;
document 18-05-09 daté du 24 décembre 2003.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 44, 46, 47, 49, 52, 58, 59, 106, 107 et 111
Règl. de l’Ont. 175/98
Article 18
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990 telle qu'elle a été modifiée
Article 42
R.R.O. 1990, Règlement 1102
Article 15
Procès-verbal
de la Commission
No 13, le 21 décembre 2022, page 610