Sur les/Hors des lieux de travail de l'employeur

Politique

Un travailleur est réputé se trouver au cours de son emploi dès le moment où il accède aux lieux de travail de l'employeur, tels qu'ils sont définis par la Commission, à l'heure appropriée, et en empruntant les moyens d'entrée et de sortie convenus, pour effectuer des tâches reliées aux activités de l'employeur. Le travailleur n'est plus réputé se trouver au cours de son emploi lorsqu'il quitte les lieux de travail de l'employeur, à moins qu'il ne le fasse pour accomplir des tâches reliées à son travail.

Les lieux de travail de l'employeur s'entendent de l'immeuble, de l'usine ou de l'endroit à l'égard desquels le travailleur a un droit d'accès, y compris les portes d'entrée et de sortie, les escaliers, les ascenseurs, les halls d'entrée, les terrains de stationnement, les couloirs et les routes placés sous le contrôle de l'employeur et permettant au travailleur d'accéder aux lieux de travail ou d'en sortir.

Un accident est réputé survenir du fait de l'emploi lorsqu'il se produit sur les lieux de travail de l'employeur tels qu'ils sont définis , à moins que :

  • l'accident ne résulte du fait que le travailleur blessé s'est servi, pour des raisons personnelles, d'un appareil présentant un risque supplémentaire tel qu'une automobile, une motocyclette ou une bicyclette, sauf si l'accident est attribuable à l'état de la route ou se produit dans une situation soumise au contrôle de l'employeur;
  • au moment de l'accident, le travailleur n'effectue une tâche qui ne découle pas de son travail ou de ses fonctions.

But

La présente politique a pour but de décrire

  • ce qui est réputé être les lieux de travail de l’employeur,
  • quand un travailleur est réputé se trouver au cours de son emploi lorsqu’il se trouve dans les lieux de travail de l’employeur,
  • quand un accident n’est pas réputé survenir du fait de l’emploi lorsqu’il se produit dans les lieux de travail de l’employeur, et
  • lorsqu’un travailleur peut être réputé se trouver au cours de son emploi alors qu’il ne se trouve pas dans les lieux de travail de l’employeur.

Directives

En règle générale, le travailleur est réputé se trouver au cours de son emploi au moment où il accède aux lieux de travail ou à l'emplacement où s'effectue le travail de l'employeur. Le travailleur n'est pas réputé se trouver au cours de son emploi lorsqu'il se déplace pour se rendre au lieu de travail où il est affecté ou en revenir, bien qu'il y ait des exceptions consulter le document 15-03-05, Déplacements. La Commission suit la pratique suivante en ce qui a trait à l'accident qui survient sur les lieux de travail de l'employeur. Elle considère l'emplacement géographique comme critère déterminant lorsqu'elle établit si, au moment de l'accident, le travailleur se trouvait au cours de son emploi. La notion d'emplacement a été retenue pour faire la distinction entre les activités personnelles et les activités professionnelles reliées à l'emploi.

Sans se limiter à ce qui suit, la Commission examine l'admissibilité de la demande de prestations d'un travailleur qui subit une lésion au moment :

  • où il se déplace pour se rendre au lieu de travail ou en revenir en utilisant un moyen de transport qui est sous le contrôle et la surveillance de l'employeur, ou, qui est affrété par ce dernier;
  • où il reçoit son chèque de paie ou dépose des outils, etc., sur les lieux de travail de l'employeur après les heures de travail normales;
  • où il participe à une activité sportive reliée au travail, comme dans le cas des enseignants et des moniteurs de colonies de vacances, lorsque l'employeur tolère de telles activités en rendant les lieux disponibles ou en exerçant une certaine forme de surveillance et de contrôle, ou les deux;
  • où il assiste à des cours du soir obligatoires;
  • où il voyage par affaires, en empruntant la voie la plus directe et sans arrêt inutile, sous le contrôle et la surveillance de l'employeur;
  • où il se déplace pour se rendre à un congrès ou en revenir et où il participe aux activités d'un congrès;
  • de la période de repas, de pause ou d'inactivité (période de repos) en raison des risques normaux que présentent les lieux de travail de l'employeur.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 5 décembre 2024 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 15-03-03 daté du 12 octobre 2004.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 03-02-02 daté de juin 1989.

03-02-02 daté de juin 1989.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail
Paragraphe 13 (1)

Loi sur les accidents du travail, Loise refondues de l'Ontario 1990
Paragraphe 4 (1)

Approbation

Document approuvé par le président-directeur général le 3 décembre 2024.