Sûreté

Politique

La Commission peut, selon certaines conditions, exiger que l’employeur lui fournisse une sûreté, selon le cas :

  • au moment de son inscription ou de l’enregistrement d’une demande de prestations;
  • après que l’employeur s’est inscrit, même si aucun montant en souffrance ne figure dans son compte;
  • si un montant en souffrance figure dans son compte.

De plus, la Commission peut sans condition exiger que l’employeur lui fournisse une sûreté si elle a déjà dû par le passé entreprendre une action en justice contre cet employeur pour des motifs de non-conformité.

But

Le but de la présente politique est d'énoncer les circonstances dans lesquelles l’employeur est tenu de fournir une sûreté à la Commission.

Directives

Définitions

Employeur - Un employeur s’entend d’une personne qui a exercé, ou qui exerce toujours, une activité commerciale énumérée à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) qui est soit obligatoirement couverte, soit couverte sur demande. Les employeurs comprennent aussi ceux qui sont réputés employeurs relativement à l’assurance facultative ou à la protection obligatoire dans l’industrie de la construction. Pour plus de renseignements, voir le document 12-01-01, Qui est un employeur?

Sûreté - La sûreté s’entend d’un bien ou d’un montant fixe que la Commission retient jusqu'à ce qu'elle soit convaincue que l'employeur a rempli ses obligations financières. Contrairement au paiement anticipé, la sûreté n’est pas imputée aux obligations de paiement actuelles ou futures de l’employeur.

Obligation de fournir une sûreté

Inscription de l’employeur ou enregistrement d’une demande de prestations

La Commission peut exiger une sûreté au moment où un employeur s’inscrit ou au moment où une demande de prestations est enregistrée, lorsque l’employeur se trouve dans l’une des situations suivantes :

  • il réside à l’extérieur de la province et ses travailleurs soit résident en Ontario soit ont un lien important avec l’Ontario (voir le document 12-04-12, Travailleurs non résidents);
  • il réside en Ontario ou hors de la province, exerce des activités pendant une période limitée et prévoit cesser ses activités au terme de la période en question; ou
  • il réside en Ontario et exerce des activités dans une industrie ou dans une région géographique où il est bien connu que les employeurs soit paient leurs primes en retard, soit ne les paient pas.

Aucun montant en souffrance

Même si le compte de l’employeur n’affiche aucun montant en souffrance, la Commission peut quand même exiger qu’on lui fournisse une sûreté pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

  • pour les mêmes raisons que celles s’appliquant au moment de l’inscription de l’employeur ou de l’enregistrement d’une demande de prestations (consulter la rubrique « Inscription de l’employeur ou enregistrement d’une demande de prestations »);
  • si elle a raison de croire que l’employeur risque de devenir insolvable.

Montant en souffrance

Lorsqu’un montant en souffrance paraît dans au moins un compte de l’employeur, la Commission peut exiger qu’on lui fournisse une sûreté si elle a des raisons de croire que l’employeur selon le cas :

  • risque de devenir insolvable;
  • n’est pas disposé à s’acquitter de ses obligations financières.

Par exemple, si la Commission établit les modalités d’un plan de paiement échelonné, elle peut exiger d’un employeur de l’annexe 1 qu’il lui fournisse une sûreté. Voir le document 14-04-04, Mesures de recouvrement fondées sur les difficultés financières.

Action en justice

Après qu’elle a entrepris une action en justice contre un employeur en vue du recouvrement d’un montant exigible, la Commission peut en tout temps exiger de cet employeur qu’il lui fournisse une sûreté.

Types de sûreté

La Commission peut exiger que lui soient fournis, sans s’y limiter, les éléments suivants à titre de sûreté :

  • une lettre de crédit;
  • une valeur mobilière aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières;
  • une hypothèque;
  • un dépôt au compte.

Valeur de la sûreté

Aucun montant en souffrance

La Commission peut exiger une sûreté dont la valeur s’établit à ce qui suit :

  • dans le cas d’un employeur de l’annexe 1, une sûreté dont la valeur ne dépasse pas le montant total des primes estimatives
    • pour une année ou
    • pour la durée de la période visée par l’inscription temporaire, jusqu’à un maximum d’une année;
  • dans le cas d’un employeur de l’annexe 2, une sûreté dont la valeur n’excède pas
    • le montant du dépôt déterminé à l’égard de l’employeur, ou le montant estimatif des prestations viagères versées dans le cadre d’un ou de plusieurs dossiers d’indemnisation.

Montant exigible ou en souffrance

La Commission peut exiger une sûreté dont le montant correspondra à la valeur établie dans la présente politique, selon le cas, additionnée du montant exigible ou en souffrance.

Défaut de se conformer à une demande de sûreté

La Commission peut prendre les mesures décrites ci-après à l’endroit des employeurs qui ne fournissent pas la sûreté demandée dans les quinze jours suivant la demande :

  • entreprendre une action en justice, par exemple déposer un certificat mentionné à l’article 139 et un bref de saisie-exécution pour le montant de la sûreté (voir le document 14-04-03, Brefs de saisie-exécution);
  • imposer une pénalité basée sur les coûts viagers estimatifs rattachés aux accidents qui surviennent à compter soit de la date à laquelle le compte de l’employeur affiche un solde en souffrance, soit de la date à laquelle l’employeur aurait dû fournir la sûreté;
  • transmettre le cas aux Services de conformité des parties prenantes dans le but d’engager des poursuites; ou
  • prendre toutes ces mesures.

Renouvellement

La Commission peut renouveler la sûreté toutes les fois qu’elle estime approprié de le faire.

Réalisation

La Commission procède à la réalisation de la sûreté lorsque l’employeur néglige de payer le montant exigible, de négocier un plan de paiement échelonné ou de se conformer au plan qu’elle a accepté.

Libération

La Commission libère l’employeur de l’obligation de fournir une sûreté, si celui-ci selon le cas :

  • fournit un autre type de sûreté acceptable pour la Commission;
  • rembourse tous les montants exigibles en totalité;
  • convainc la Commission que la sûreté n’est plus requise.

La Commission peut demander qu’on lui fournisse une sûreté, car elle a des raisons de croire qu’un employeur dont le compte n’affiche aucun solde en souffrance pourrait devenir insolvable. Dans un tel cas, elle ne détient pas la sûreté pendant plus d’une année, pourvu que l’employeur continue de payer les primes et autres frais au plus tard à la date à laquelle ils sont exigibles.

Annexe 2

En plus des mesures décrites dans la présente politique, ou en remplacement de celles-ci, la Commission peut garantir le paiement qu’effectuera l’employeur de l’annexe 2 en exigeant que celui-ci verse un dépôt ou souscrive une assurance.

Contestations

L’employeur qui conteste une décision de la Commission (dans le but par exemple de changer de classification, de faire réexaminer les gains ou de remettre en question les cotisations exigibles, les pénalités pour non-conformité, le remboursement des coûts d’indemnisation ou les frais d’intérêts) doit payer toute prime ou tous frais futurs qui sont ou peuvent devenir exigibles pendant la période où la décision fait l’objet d’une contestation ou d’un appel.

Tant que l’employeur continue de payer la totalité des primes ou des frais au plus tard à la date d’échéance, la Commission peut permettre à l’employeur de lui fournir une lettre de crédit correspondant au montant en litige faisant l’objet de contestation. Consulter le document 14-04-05, Autres dispositions de paiement.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 5 décembre 2024 ou après cette date, pour tous les comptes.

Historique du document

Le présent document remplace le document 14-04-02 daté du 31 juillet 2020.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 14-04-02 daté du 2 janvier 2014;
document 14-04-02 daté du 7 avril 2008;
document 14-04-02 daté du 12 octobre 2004.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

Articles 90, 92, 93, 137 et 154

Approbation

Document approuvé par le président-directeur général le 3 décembre 2024.