Politique
La Commission peut, selon certaines conditions, exiger que l’employeur lui fournisse une sûreté, selon le cas :
De plus, la Commission peut sans condition exiger que l’employeur lui fournisse une sûreté si elle a déjà dû par le passé entreprendre une action en justice contre cet employeur pour des motifs de non-conformité.
But
Le but de la présente politique est d'énoncer les circonstances dans lesquelles l’employeur est tenu de fournir une sûreté à la Commission.
Directives
Définitions
Employeur - Un employeur s’entend d’une personne qui a exercé, ou qui exerce toujours, une activité commerciale énumérée à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) qui est soit obligatoirement couverte, soit couverte sur demande. Les employeurs comprennent aussi ceux qui sont réputés employeurs relativement à l’assurance facultative ou à la protection obligatoire dans l’industrie de la construction. Pour plus de renseignements, voir le document 12-01-01, Qui est un employeur?
Sûreté - La sûreté s’entend d’un bien ou d’un montant fixe que la Commission retient jusqu'à ce qu'elle soit convaincue que l'employeur a rempli ses obligations financières. Contrairement au paiement anticipé, la sûreté n’est pas imputée aux obligations de paiement actuelles ou futures de l’employeur.
Obligation de fournir une sûreté
Inscription de l’employeur ou enregistrement d’une demande de prestations
La Commission peut exiger une sûreté au moment où un employeur s’inscrit ou au moment où une demande de prestations est enregistrée, lorsque l’employeur se trouve dans l’une des situations suivantes :
Aucun montant en souffrance
Même si le compte de l’employeur n’affiche aucun montant en souffrance, la Commission peut quand même exiger qu’on lui fournisse une sûreté pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
Montant en souffrance
Lorsqu’un montant en souffrance paraît dans au moins un compte de l’employeur, la Commission peut exiger qu’on lui fournisse une sûreté si elle a des raisons de croire que l’employeur selon le cas :
Par exemple, si la Commission établit les modalités d’un plan de paiement échelonné, elle peut exiger d’un employeur de l’annexe 1 qu’il lui fournisse une sûreté. Voir le document 14-04-04, Mesures de recouvrement fondées sur les difficultés financières.
Action en justice
Après qu’elle a entrepris une action en justice contre un employeur en vue du recouvrement d’un montant exigible, la Commission peut en tout temps exiger de cet employeur qu’il lui fournisse une sûreté.
Types de sûreté
La Commission peut exiger que lui soient fournis, sans s’y limiter, les éléments suivants à titre de sûreté :
Valeur de la sûreté
Aucun montant en souffrance
La Commission peut exiger une sûreté dont la valeur s’établit à ce qui suit :
Montant exigible ou en souffrance
La Commission peut exiger une sûreté dont le montant correspondra à la valeur établie ci-dessus, selon le cas, additionnée du montant exigible ou en souffrance.
Défaut de se conformer à une demande de sûreté
La Commission peut prendre les mesures décrites ci-après à l’endroit des employeurs qui ne fournissent pas la sûreté demandée dans les quinze jours suivant la demande :
Renouvellement
La Commission peut renouveler la sûreté toutes les fois qu’elle estime approprié de le faire.
Réalisation
La Commission procède à la réalisation de la sûreté lorsque l’employeur néglige de payer le montant exigible, de négocier un plan de paiement échelonné ou de se conformer au plan qu’elle a accepté.
Libération
La Commission libère l’employeur de l’obligation de fournir une sûreté, si celui-ci selon le cas :
La Commission peut demander qu’on lui fournisse une sûreté, car elle a des raisons de croire qu’un employeur dont le compte n’affiche aucun solde en souffrance pourrait devenir insolvable. Dans un tel cas, elle ne détient pas la sûreté pendant plus d’une année, pourvu que l’employeur continue de payer les primes et autres frais au plus tard à la date à laquelle ils sont exigibles.
Annexe 2
En plus des mesures décrites dans la présente politique, ou en remplacement de celles-ci, la Commission peut garantir le paiement qu’effectuera l’employeur de l’annexe 2 en exigeant que celui-ci verse un dépôt ou souscrive une assurance.
Contestations
L’employeur qui conteste une décision de la Commission (dans le but par exemple de changer de classification, de faire réexaminer les gains ou de remettre en question les cotisations exigibles, les pénalités pour non-conformité, le remboursement des coûts d’indemnisation ou les frais d’intérêts) doit payer toute prime ou tous frais futurs qui sont ou peuvent devenir exigibles pendant la période où la décision fait l’objet d’une contestation ou d’un appel.
Tant que l’employeur continue de payer la totalité des primes ou des frais au plus tard à la date d’échéance, la Commission peut permettre à l’employeur de lui fournir une lettre de crédit correspondant au montant en litige faisant l’objet de contestation (voir le document 14-04-05, Autres dispositions de paiement).
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er août 2020 ou après cette date, pour tous les comptes.
Historique du document
Le présent document remplace le document 14-04-02 daté du 2 janvier 2014.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 14-04-02 daté du 7 avril 2008;
document 14-04-02 daté du 12 octobre 2004.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 90, 92, 93, 137 et 154.
Procès-verbal
de la Commission
No 6, le 22 juillet 2020, page 576