Politique
Le cannabis médical ne constitue pas un moyen de traitement nécessaire, approprié ou suffisant dans le cas de la plupart des troubles médicaux en raison d’un manque de preuves solides et uniformes quant à son efficacité thérapeutique et des méfaits connus de la consommation de cannabis. Cependant, dans un nombre limité de circonstances, le cannabis médical peut s’avérer un moyen de traitement nécessaire, approprié et suffisant par suite d’une lésion ou d’une maladie reliée au travail.
Après avoir accordé l’admissibilité à du cannabis médical, la Commission surveille régulièrement l’utilisation et l’efficacité de celui-ci et, lorsqu’il devient inutile, inapproprié ou insuffisant, elle suspend ou met fin à l’admissibilité.
But
La présente politique a pour but d’établir les lignes directrices régissant l’admissibilité à du cannabis médical ainsi que l’examen et le paiement du cannabis médical.
Directives
Définitions
Aux fins de la présente politique, les définitions suivantes s’appliquent :
cannabis à des fins médicales ou cannabis médical s’entend de toute catégorie licite de cannabis (à l’exception des plantes ou des graines de plantes de cannabis) dont l’accès est permis à une personne à des fins médicales. Le cannabis médical n’a ni numéro d’identification numérique de médicament (DIN) ni numéro de produit naturel (NPN), et il n’englobe pas les cannabinoïdes pharmaceutiques;
CBD s’entend du cannabidiol, un important cannabinoïde trouvé dans le cannabis et réputé avoir d’éventuels effets thérapeutiques sans effet psychotrope manifeste;
contre-indication ou contre-indiqué s’entend d’une situation dans laquelle les risques d’un traitement par cannabis médical l’emportent généralement sur les bienfaits thérapeutiques possibles. Sans limiter la portée de ce qui précède, il est entendu que le cannabis médical est contre-indiqué chez les personnes qui
- ont moins de 25 ans,
- ont des antécédents personnels ou d’importants antécédents familiaux de psychose,
- sont atteintes ou ont été atteintes d’un trouble lié à la consommation de cannabis,
- sont atteintes ou ont été atteintes d’un trouble lié à l’usage de substances psychoactives,
- sont enceintes ou ont l’intention de le devenir, ou allaitent,
- sont atteintes d’une maladie cardiovasculaire, ou
- sont atteintes d’une grave maladie hépatique ou rénale;
trouble désigné s’entend de l’un des troubles suivants, pour lesquels il existe la preuve de l’efficacité thérapeutique du cannabis médical :
- douleur neuropathique;
- spasticité résultant d’une lésion de la moelle épinière;
- nausées ou vomissements associés à la chimiothérapie anticancéreuse;
- perte d’appétit associée au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ou au syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA); ou
- douleur et autres symptômes éprouvés dans un état palliatif;
professionnelle de la santé ou professionnel de la santé s’entend des médecins ou des infirmières ou infirmiers praticiens (également connus sous le nom d’infirmières ou infirmiers autorisés de la catégorie avancée);
détentrice ou détenteur de licence s’entend d’une détentrice ou d’un détenteur de licence de vente de cannabis médical;
conformément au Règlement sur le cannabis, document médical s’entend du document d’autorisation qu’une professionnelle de la santé ou qu’un professionnel de la santé remet à une personne sous ses soins professionnels pour justifier qu’elle consomme du cannabis médical;
douleur neuropathique s’entend d’une douleur qui est la conséquence directe d’une lésion ou d’une maladie démontrable touchant le système somatosensoriel (p. ex., douleur causée par une lésion nerveuse traumatique);
période d’usage s’entend du nombre de jours, de semaines ou de mois indiqués sur le document médical pendant lesquels la personne nommée sur celui-ci est autorisée à accéder à du cannabis médical. Aux termes du Règlement sur le cannabis, la période d’usage ne peut dépasser un an;
cannabinoïdes pharmaceutiques s’entend des cannabinoïdes produits dans des milieux contrôlés de fabrication de produits pharmaceutiques et auxquels un DIN a été attribué (p. ex., le nabilone [Cesamet®] et le nabiximols [Sativex®]);
précaution s’entend d’une situation dans laquelle le cannabis médical doit être consommé avec prudence en raison des risques encourus. Sans limiter la portée de ce qui précède, il est entendu que le cannabis médical doit être consommé avec prudence par les personnes qui
- sont atteintes d’un trouble de l’humeur ou de l’anxiété,
- consomment beaucoup d’alcool,
- prennent des opioïdes ou des benzodiazépines, ou
- présentent des facteurs de risque de maladie cardiovasculaire;
mode d’administration s’entend du mode d’absorption du cannabis médical dans l’organisme (p. ex., vaporisation, ingestion);
fumer s’entend du mode d’administration selon lequel le cannabis médical est allumé ou brûlé aux fins de l’inhalation de la fumée produite;
THC s’entend du delta-9-tétrahydrocannabinol, un important cannabinoïde trouvé dans le cannabis qui est réputé avoir des effets thérapeutiques et être le responsable principal des effets psychotropes du cannabis;
vaporisateur s’entend d’un dispositif qui passe sur du cannabis médical de l’air chauffé à des températures élevées pour que la vapeur produite puisse être inhalée;
vaporiser s’entend d’un mode d’administration du cannabis médical au moyen d’un vaporisateur;
conformément au Règlement sur le cannabis, commande écrite s’entend de l’autorisation écrite d’une professionnelle de la santé ou d’un professionnel de la santé exerçant dans un hôpital de fournir une quantité donnée de cannabis médical à une personne sous ses soins professionnels.
Aperçu des critères d’admissibilité
Sauf lorsque la présente politique le prévoit autrement en ce qui a trait aux soins palliatifs, la Commission peut accorder l’admissibilité à du cannabis médical pour une lésion ou une maladie reliée au travail si tous les critères suivants sont remplis :
- la travailleuse ou le travailleur est atteint d’un trouble désigné;
- la travailleuse ou le travailleur a été autorisé par sa professionnelle de la santé ou son professionnel de la santé traitant à consommer du cannabis médical pour traiter le trouble désigné;
- la travailleuse ou le travailleur a épuisé tous les traitements conventionnels pour le trouble désigné;
- le travailleur a subi une évaluation clinique appropriée;
- les bienfaits du cannabis médical pour la travailleuse ou le travailleur l’emportent sur les risques;
- la dose et le mode d’administration autorisés pour la travailleuse ou le travailleur sont appropriés;
- la travailleuse ou le travailleur dispose d’un document médical valable ou d’une commande écrite pour le cannabis médical.
Critères d’admissibilité
1. Trouble désigné
La Commission considère l’admissibilité à du cannabis médical seulement si
- la travailleuse ou le travailleur est atteint d’un trouble désigné et que
- le trouble désigné est associé cliniquement à la lésion ou à la maladie reliée au travail, ou à son traitement.
2. Consommation de cannabis médical devant être autorisée par la professionnelle de la santé ou le professionnel de la santé traitant
La professionnelle de la santé ou le professionnel de la santé autorisant la consommation de cannabis médical en vue de traiter le trouble désigné doit être la personne responsable de gérer le traitement continu du trouble désigné et(ou) de la lésion ou de la maladie connexe reliée au travail, et de mener régulièrement des évaluations cliniques de la réponse de la travailleuse ou du travailleur au traitement par cannabis médical.
Si une autre professionnelle de la santé ou un autre professionnel de la santé autorise la consommation de cannabis médical et que cette personne assume la responsabilité de mener régulièrement des évaluations cliniques de la réponse de la travailleuse ou du travailleur au traitement par cannabis médical, la professionnelle de la santé ou le professionnel de la santé principal doit approuver cette consommation et la consommation continue de cannabis médical pour le trouble désigné.
Pour plus de précisions sur le choix et le changement de professionnelle de la santé ou de professionnel de la santé, consulter le document 17-01-03, Choix et changement de professionnel de la santé.
3. Épuisement des traitements conventionnels
Sauf en cas de soins palliatifs, la travailleuse ou le travailleur doit avoir épuisé tous les traitements conventionnels avant que la Commission ne considère son admissibilité initiale à du cannabis médical. Le recours aux traitements conventionnels et la réponse de la travailleuse ou du travailleur à ceux-ci doivent être clairement documentés dans son dossier médical.
Tous les traitements conventionnels sont épuisés lorsque
- la travailleuse ou le travailleur s’est soumis à des essais adéquats de traitements conventionnels appropriés pour le trouble désigné et que
- les traitements sont soit inefficaces (p. ex., ils ne permettent pas de soulager le trouble désigné), soit non tolérés.
Dans cette section,
« essai adéquat » s’entend du fait que la travailleuse ou le travailleur a essayé un traitement
- à raison d’une dose appropriée pendant une durée qui permet d’évaluer correctement l’efficacité du traitement, ou
- jusqu’à ce qu’une réaction indésirable empêche la poursuite du traitement.
En cas de douleur neuropathique, un essai adéquat de traitement dure habituellement trois mois.
« Traitement conventionnel approprié » s’entend à la fois des traitements appropriés pharmaceutique et non pharmaceutique. En outre, en cas de douleur neuropathique, « traitement conventionnel approprié » s’entend du fait que la travailleuse ou le travailleur a essayé, au minimum, trois traitements de première ligne et(ou) de deuxième ligne ainsi qu’un cannabinoïde pharmaceutique.
4. Évaluation clinique
Avant que la Commission considère l’admissibilité initiale d’une travailleuse ou d’un travailleur à du cannabis médical, la travailleuse ou le travailleur doit avoir subi une évaluation clinique appropriée ayant donné lieu à des constatations mesurables. De même, elle ou il doit faire l’objet de réévaluations subséquentes pour confirmer son admissibilité continue à du cannabis médical. Les résultats de ces évaluations ou de ces réévaluations doivent être clairement documentés dans le dossier médical de la travailleuse ou du travailleur pour déterminer la nécessité, l’adéquation et la suffisance du traitement par cannabis médical.
En général, une évaluation ou une réévaluation clinique appropriée permet de faire ce qui suit :
- établir des objectifs thérapeutiques mesurables qui serviront à évaluer l’évolution du traitement par cannabis médical (p. ex., prise de poids, cessation des nausées ou des vomissements, soulagement de la douleur, amélioration ou maintien du fonctionnement, retour au travail);
- évaluer si des progrès en vue d’atteindre les objectifs thérapeutiques établis ont été réalisés grâce au traitement par cannabis médical;
- sensibiliser la travailleuse ou le travailleur aux éventuels risques et à la consommation sécuritaire du cannabis médical, y compris les risques associés au ou aux modes d’administration (p. ex., vaporisation, ingestion);
- évaluer la travailleuse ou le travailleur pour déterminer la présence de contre-indications et de précautions, notamment :
- des troubles de l’anxiété ou de l’humeur, et
- des troubles liés à l’usage de substances psychoactives en utilisant un outil homologué de dépistage du risque lié à la dépendance, tel que le questionnaire CAGE-AID ou l’Outil d’évaluation du risque de dépendance aux opioïdes;
- évaluer la travailleuse ou le travailleur pour déterminer la présence d’effets indésirables, d’effets secondaires, de complications ou de tout changement fonctionnel;
- si la travailleuse ou le travailleur est atteint de douleur neuropathique ou de spasticité, soumettre la personne à des évaluations de référence et de suivi des capacités fonctionnelles et de la douleur au moyen de méthodes de mesure homologuées, notamment le Questionnaire concis de la douleur et le questionnaire SF-36 (court questionnaire sur l’état de santé);
- établir la justification clinique de la ou des catégories de cannabis, du ou des modes d’administration, de la quantité quotidienne de cannabis séché, (ou son équivalent), de la quantité en milligrammes (mg) de THC par jour, de la concentration maximale de THC, de la période d’usage et du pourcentage de THC autorisés pour la travailleuse ou le travailleur; et
- cerner les éventuels effets sur la capacité de la travailleuse ou du travailleur à accomplir ses tâches de travail, en particulier les tâches critiques liées à la sécurité, notamment la conduite ou l’utilisation de machinerie.
5. Bienfaits du cannabis médical l’emportant sur les risques
La Commission peut considérer un traitement par cannabis médical si les bienfaits pour la travailleuse ou le travailleur l’emportent sur les risques. De plus, lorsqu’elle détermine la nécessité, l’adéquation et la suffisance d’un traitement par cannabis médical, elle prend en compte tout facteur pouvant en faire augmenter les risques. Sans limiter la portée de ce qui précède, de tels facteurs comprennent les situations suivantes :
- le cannabis médical est contre-indiqué;
- des précautions existent;
- une possibilité de réactions ou d’interactions médicamenteuses indésirables existe, ou
- le traitement peut nuire au rétablissement de la travailleuse ou du travailleur.
6. Dose et mode d’administration
Sous réserve des limites liées au dosage et au mode d’administration imposées par la présente section, la dose appropriée est en général la plus faible dose sûre et efficace de cannabis médical relativement à la quantité quotidienne de cannabis séché (ou son équivalent) et de la quantité en milligrammes de THC par jour.
Le dosage doit commencer à la plus faible dose possible et doit évoluer lentement, prudemment et graduellement.
Limites liées au dosage et au mode d’administration
Le cannabis médical et le ou les modes d’administration autorisés pour la travailleuse ou le travailleur doivent remplir toutes les conditions suivantes :
- le mode d’administration ne doit pas consister à fumer le cannabis médical;
- la quantité quotidienne de cannabis médical séché (ou son équivalent) ne doit pas dépasser 3 g;
- le cannabis médical doit être riche en CBD et contenir peu de THC;
- la concentration de THC dans le cannabis médical destiné à l’inhalation ne doit pas être dépasser 90 mg de THC par gramme (c.-à-d. 9 % de THC en fonction du poids);
- la quantité en milligrammes de THC par jour ne doit pas dépasser 30 mg.
Dans tous les cas, les catégories de cannabis médical, les types de produits d’une catégorie et(ou) les produits spécifiques du cannabis doivent être nécessaires, appropriés et suffisants dans les circonstances.
Exception
Malgré les limites liées au dosage indiquées dans la présente section, la Commission peut approuver les demandes pour
- une quantité quotidienne de cannabis séché (ou son équivalent) de plus de 3 g,
- une quantité en milligrammes de THC dépassant 30 mg par jour (toutefois, sauf en soins palliatifs, la quantité en milligrammes de THC ne doit en aucun cas dépasser 75 mg par jour), ou
- une concentration dépassant 90 mg de THC par gramme,
lorsqu’elle est convaincue que la quantité de cannabis, la quantité en milligrammes de THC ou la concentration de THC demandée produit une dose nécessaire, appropriée et suffisante pour la travailleuse ou le travailleur.
Lorsqu’elle examine ces demandes, la Commission tient compte des preuves à l’appui, y compris toute preuve pertinente documentée au moyen d’une évaluation ou réévaluation clinique de la travailleuse ou du travailleur.
7. Document médical valable ou commande écrite
La travailleuse ou le travailleur doit disposer d’un document médical valable ou d’une commande écrite. Un document médical est valable pendant toute la période d’usage précisée sur celui-ci.
En plus de satisfaire aux exigences du Règlement sur le cannabis, le document médical et la commande écrite doivent se conformer aux critères liés au dosage et au mode d’administration prévus par la présente politique, et ils doivent préciser ce qui suit :
- la quantité en milligrammes de THC par jour approuvée à l’égard de la travailleuse ou du travailleur,
- le ou les modes d’administration. (Le mode d’administration ne doit pas consister à fumer le cannabis médical.)
Les exigences qui s’appliquent à un document médical aux termes du Règlement sur le cannabis figurent à la section Annexe.
Examen et vérification de l’admissibilité
Après avoir accordé l’admissibilité à du cannabis médical, la Commission examine et surveille l’utilisation et l’efficacité de celui-ci et, lorsqu’il devient inutile, inapproprié ou insuffisant, elle peut suspendre ou mettre fin à l’admissibilité.
Examen régulier
Sauf en cas de soins palliatifs, la Commission examine l’admissibilité à du cannabis médical au plus tard trois mois après la date de l’admissibilité initiale ou lorsque la dose de la travailleuse ou du travailleur est rajustée. Ensuite, elle le fait à des intervalles réguliers ne dépassant pas six mois à partir de l’examen précédent.
Une travailleuse ou un travailleur peut se voir accorder l’admissibilité continue quand
- la travailleuse ou le travailleur a subi une réévaluation clinique, et que
- la réévaluation clinique et d’autres preuves pertinentes permettent de confirmer la nécessité, l’adéquation et la suffisance continues du cannabis médical pour traiter le trouble désigné.
Changement important
La travailleuse ou le travailleur doit aviser la Commission de tout changement important dans les circonstances, par exemple, un changement lié à la situation des soins de santé qui peut avoir un effet sur l’admissibilité à du cannabis médical; consulter le document 22-01-02, Changement important dans les circonstances - Travailleur.
Suspension ou fin de l’admissibilité
La Commission peut suspendre ou mettre fin à l’admissibilité à du cannabis médical lorsqu’une preuve montre que le traitement n’est plus nécessaire, approprié ou suffisant, notamment dans les situations suivantes :
- la travailleuse ou le travailleur fait des progrès insuffisants en vue d’atteindre les objectifs thérapeutiques établis (p. ex., prise de poids, cessation des nausées ou des vomissements, soulagement de la douleur, amélioration ou maintien du fonctionnement, retour au travail), ce qui montre l’éventuelle nécessité de rajuster sa dose de manière raisonnable;
- la travailleuse ou le travailleur subit des effets indésirables ou d’importants effets secondaires;
- un trouble lié à la consommation de cannabis fait son apparition chez la travailleuse ou le travailleur; ou
- le traitement nuit au rétablissement de la travailleuse ou du travailleur.
Abus et détournement
La Commission met fin à l’admissibilité à du cannabis médical lorsqu’une preuve montre que la travailleuse ou le travailleur
- abuse du cannabis médical ou
- détourne le cannabis médical (p. ex., elle ou il le vend ou le fournit à d’autres personnes).
La Commission peut considérer un abus ou un détournement comme une infraction reliée au dossier. La Commission cherche à recouvrer les sommes, l’équipement ou la valeur des services qu’elle a payés aux personnes qui ont réclamé des prestations d’une manière malhonnête. Les mesures de recouvrement utilisées par la Commission comprennent les accusations déposées en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, les poursuites devant le tribunal civil et(ou) la création d’une dette reliée à l’indemnisation; consulter le document 22-01-07, Infractions et peines - Travailleur.
Critères relatifs au paiement
En général, la Commission paie les coûts raisonnables liés au cannabis médical si tous les critères suivants sont remplis :
- la travailleuse ou le travailleur a satisfait aux critères d’admissibilité applicables et s’est vu accorder l’admissibilité;
- la travailleuse ou le travailleur a obtenu le cannabis médical auprès d’un hôpital ou d’une détentrice ou d’un détenteur de licence chez qui elle ou il est enregistré en tant que cliente ou client (aucun paiement n’est effectué si la travailleuse ou le travailleur obtient ou cherche à obtenir du cannabis auprès de toute autre source, p. ex., production désignée, production personnelle ou détaillant de cannabis à usage récréatif);
- la détentrice ou le détenteur de licence ou l’hôpital envoie une facture ou un compte détaillés à la Commission;
- les factures ou comptes détaillés doivent correspondre
- à la quantité totale de cannabis séché (ou son équivalent) en grammes et à la quantité totale en milligrammes de THC pouvant être accordées, compte tenu des quantités quotidiennes approuvées à l’égard de la travailleuse ou du travailleur,
- à la concentration maximale de THC dans le cannabis médical approuvée à l’égard de la travailleuse ou du travailleur, le cas échéant, et
- aux catégories de cannabis médical, aux types de produits d’une catégorie, aux produits spécifiques du cannabis ou aux modes d’administration approuvés à l’égard de la travailleuse ou du travailleur.
Lorsque la Commission approuve la vaporisation comme mode d’administration, elle couvre également le coût raisonnable du vaporisateur si celui-ci est obtenu auprès d’une détentrice ou d’un détenteur de licence. En général, le remplacement des vaporisateurs n’est autorisé qu’une fois tous les deux ans. Si le vaporisateur payé par la Commission est perdu ou volé, celle-ci ne le remplace généralement qu’une seule fois. Si le vaporisateur est de nouveau perdu ou volé, la travailleuse ou le travailleur en assume le coût de remplacement.
Approbation préalable à l’achat
Avant d’acheter du cannabis médical ou un vaporisateur de cannabis médical, la travailleuse ou le travailleur doit obtenir l’approbation d’achat auprès de la Commission.
La Commission n’a pas à assumer le coût du cannabis médical ou du vaporisateur
- si la travailleuse ou le travailleur s’est vu refuser l’admissibilité à du cannabis médical, ou
- le cannabis médical n’est conforme à aucune limite ou restriction approuvée.
De même, la Commission n’a pas à assumer le coût du cannabis médical ou du vaporisateur engagé par la travailleuse ou le travailleur s’il dépasse le montant approuvé.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 5 décembre 2024 ou après cette date, pour tous les achats de cannabis médical ou de vaporisateurs de cannabis médical faits le 8 février 2022 ou après cette date, pour tous les accidents.
Historique du document
Le présent document remplace le document 17-01-10 daté du 8 février 2022.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 17-01-10 daté du 16 décembre 2019;
document 17-01-10 daté du 1er mars 2019.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
Articles 1, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 159
Règlement sur le cannabis (pris en vertu de la Loi sur le cannabis, Lois du Canada 2018, ch. 16)
Approbation
du conseil d’administration
No 4, le 12 décembre 2018, page 7621
Document approuvé par le président-directeur général le 3 décembre 2024.
Annexe
Exigences du Règlement sur le cannabis à l’égard du document médical
Le document médical qui vise à autoriser une personne à accéder à du cannabis médical doit contenir les renseignements suivants :
- les nom et prénom de la professionnelle de la santé ou du professionnel de la santé, sa profession, l'adresse et le numéro de téléphone de son lieu de travail et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
- la province dans laquelle la professionnelle de la santé ou le professionnel de la santé est autorisé à exercer sa profession et le numéro d’autorisation attribué par la province;
- les nom, prénom et date de naissance de la travailleuse ou du travailleur soumis aux soins professionnels de la professionnelle de la santé ou du professionnel de la santé;
- l’adresse du lieu où la travailleuse ou le travailleur a consulté la professionnelle de la santé ou le professionnel de la santé;
- la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, qui est autorisée par la professionnelle de la santé ou le professionnel de la santé pour la travailleuse ou le travailleur; et
- la période d’usage, exprimée en jours, en semaines ou en mois, laquelle ne peut dépasser un an.
Le document médical doit être signé et daté par la professionnelle de la santé ou le professionnel de la santé qui le fournit et doit comporter une attestation portant que les renseignements qui y figurent sont exacts et complets.