Politique
Les définitions suivantes régissent le traitement des demandes de prestations relatives à l’invalidité temporaire pour les demandes d’avant 1998.
Invalidité totale temporaire
L’invalidité totale temporaire s’entend de l’incapacité complète de gagner le plein salaire d’avant l’accident pendant une certaine période en raison des effets physiques et psychologiques de la lésion et de la nécessité des traitements cliniques. Un travailleur qui est inapte au travail en raison d’une lésion reliée au travail à laquelle s’ajoutent des facteurs personnels et professionnels (non reliés à la lésion) n’est pas considéré comme atteint d’invalidité totale.
Invalidité partielle temporaire
L’invalidité partielle temporaire s’entend d’une diminution de la capacité de gagner le plein salaire d’avant l’accident, pendant une certaine période, en raison de l’incapacité du marché du travail à accueillir le travailleur compte tenu des effets physiques et psychologiques résiduels de la lésion. Cette définition s’applique aux travailleurs atteints d'une invalidité partielle mais qui sont inaptes au travail en l’absence d’un programme de réadaptation médicale ou d’activités de retour au travail (RT), de même qu’à ceux qui ne nécessitent pas ces services pour retourner travailler.
Prestations intégrales
Par « prestations intégrales », il faut entendre 90 % des gains moyens nets (GMN) du travailleur avant la lésion pour les accidents d’avant 1998, ou 75 % des gains bruts du travailleur avant la lésion pour les accidents d’avant 1985.
Prestations proportionnelles
Par « prestations proportionnelles », il faut entendre une partie des 90 % des GMN du travailleur avant la lésion et des GMN après la lésion pour les accidents d’avant 1998, ou une partie des 75 % des gains bruts du travailleur avant la lésion et des grains bruts après la lésion pour les accidents d’avant 1985.
Directives
Degré d’invalidité
Par invalidité totale temporaire, il faut entendre un état qui empêche le travailleur d’accomplir quelque travail que ce soit. La Commission examine habituellement les renseignements cliniques, les renseignements sur les capacités fonctionnelles et les renseignements sur les exigences physiques de l'emploi du travailleur et d'autres emplois, pour ensuite déterminer si le travailleur est totalement incapable de réintégrer le marché du travail en raison des effets de sa lésion reliée au travail et (ou) des restrictions imposées par les traitements cliniques fournis, et est, par conséquent, considéré comme étant totalement invalide.
Un travailleur atteint d'invalidité partielle temporaire peut être physiquement en mesure de réintégrer le marché du travail et d’y occuper un poste valable sans avoir besoin d’un programme de réadaptation médicale ou d’activités de RT. Le travailleur peut être apte à occuper l’emploi d’avant l’accident si celui-ci est modifié ou un autre emploi approprié.
Le fait que le travailleur soit considéré comme atteint d’invalidité partielle ne signifie pas qu’il existe réellement un emploi que le travailleur pourrait ou devrait occuper, ou qu’un programme de réadaptation médicale ou des activités de RT soient disponibles pour le travailleur, ou encore que le montant des prestations devrait être réduit. Le fait qu’aucun emploi approprié ne soit disponible n’influe pas sur la détermination du degré d'invalidité du travailleur, mais contribue à déterminer le montant des prestations auxquelles il a droit.
Prestations intégrales
Le travailleur atteint d’invalidité totale temporaire en raison d’une lésion reliée au travail a droit à des prestations intégrales (90 % des GMN pour les demandes de prestations d’avant 1998, ou 75 % des gains bruts pour les demandes de prestations d’avant 1985).
Le travailleur qui est atteint d’invalidité partielle temporaire en raison d’une lésion reliée au travail et qui n'est pas retourné travailler a droit à des prestations intégrales à condition
- qu'il soit disposé à participer à un programme de réadaptation médicale ou des activités de RT qui, de l’avis de la Commission, l’aideraient à retourner à un emploi rémunérateur, ou
- qu'il accepte un emploi approprié qui est disponible.
Prestations proportionnelles
Le travailleur qui est atteint d’invalidité partielle temporaire en raison d’une lésion reliée au travail et qui est retourné travailler a droit à des prestations proportionnelles. Ces prestations correspondent à
- 90 % de la différence entre les GMN du travailleur avant la lésion et un montant moyen net que le travailleur est capable de gagner dans un emploi approprié (EA) après la lésion, dans le cas des demandes de prestations d’avant 1998 ou
- 75 % de la différence entre les gains bruts du travailleur avant la lésion et les gains bruts que le travailleur est capable de gagner dans un EA après la lésion, dans le cas des demandes de prestations d’avant 1985.
Un travailleur que l’on a jugé atteint d’invalidité partielle temporaire en raison d’une lésion reliée au travail et qui n'est pas retourné travailler a droit à des prestations proportionnelles s'il a négligé
- de participer à un programme de réadaptation médicale ou à des activités de RT qui, de l’avis de la Commission, l’aideraient à retourner à un emploi rémunérateur, ou
- d’accepter un emploi approprié qui était disponible.
Dans de tels cas, les prestations proportionnelles sont établies à un pourcentage correspondant au degré d’invalidité en cours.
Programme de réadaptation médicale
S’il existe un programme de réadaptation médicale qui pourrait aider le travailleur à reprendre le travail, le programme doit lui être offert. La réadaptation médicale comprend
- les services d’urgence et les soins aigus,
- les interventions chirurgicales électives,
- les consultations de spécialistes,
- les services paramédicaux,
- les services psychologiques et
- les évaluations médicales et paramédicales.
Activités de RT
La Commission considère que le retour au travail est un processus qui consiste en une série d’activités échelonnées qui, en règle générale
- commencent dès que l’employeur apprend qu’un travailleur a subi une lésion ou une maladie reliée au travail,
- se poursuivent tout au long de la période de rétablissement de la lésion ou maladie reliée au travail, et
- sont adaptées aux changements au fur et à mesure qu’ils se produisent.
Le processus de RT comprend aussi le processus s’appliquant si le travailleur reste au travail. Cette situation se produit lorsque le travailleur n'a pas interrompu le travail ou qu'il est retourné au travail peu de temps après la lésion, mais qu’il a peut-être besoin d’un emploi adapté pendant la période de rétablissement en raison de la déficience reliée au travail. Dans ces cas, il incombe aux parties du lieu de travail d’élaborer un programme qui prévoit un retour à l'emploi d'avant la lésion et(ou) qui rétablit les gains d'avant la lésion, lorsque cela est approprié (voir le document 19-02-07, Retour au travail : aperçu et concepts clés).
Les parties du lieu de travail doivent collaborer entre elles et avec la Commission dans le processus de RT en :
- prenant contact au début du processus de retour au travail;
- maintenant une communication appropriée tout au long du rétablissement du travailleur;
- cernant et obtenant des possibilités de retour au travail pour le travailleur;
- fournissant à la Commission tous les renseignements pertinents concernant le retour au travail du travailleur; et
- avisant la Commission de tout différend ou désaccord concernant le retour au travail du travailleur.
Voir les documents 19-02-08, Obligations de collaboration en matière de retour au travail, et 19-02-09, Obligations de rengagement.
Lorsque les parties du lieu de travail n’ont pas réussi à planifier un retour à un emploi approprié et disponible auprès de l’employeur que le travailleur avait au moment de la lésion, la Commission fournit une évaluation de RT pour déterminer l'aide spécialisée dont le travailleur a besoin pour retourner au travail auprès de l’employeur qu’il avait au moment de la lésion ou, au besoin, sur le marché du travail (voir le document 19-02-10, Évaluations et programmes de retour au travail).
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er mars 2021 ou après cette date, pour tous les accidents survenus avant le 1er janvier 1998.
Historique du document
Le présent document remplace le document 18-06-03 daté du 15 février 2013.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-06-03 daté du 12 octobre 2004;
document 02-01-08 daté du 9 août 1991.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 40, 42, 102, 105 et 108.
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée
Articles 37, 40, 41, 50, 53, 134, 145 et 146.
Procès-verbal
de la Commission
No 43, le 24 mars 2021, page 590