Détermination des gains moyens à long terme - Travailleurs occupant un emploi permanent - Archivage le 5 décembre 2024

Politique

En règle générale, les gains moyens à long terme d’un travailleur occupant un emploi permanent correspondent à ses gains moyens à court terme.

Si la Commission détermine qu’il ne serait pas équitable de continuer à verser les prestations pour perte de gains (PG) d’un travailleur en fonction de ses gains moyens à court terme, elle recalcule les gains moyens de ce travailleur afin de les convertir en gains moyens à long terme.

L’une ou l’autre des parties du lieu de travail peut demander un nouveau calcul des gains moyens.

Les prestations pour PG sont payées en fonction des gains moyens à long terme d'un travailleur à partir du début de la 13e semaine de leur versement.

But

La présente politique a pour but de déterminer quand et comment un nouveau calcul des gains moyens à long terme est effectué.

Directives

Définitions

Le terme emploi permanent s’entend d’un emploi dans le cadre duquel

  • un travailleur est employé (par l’employeur) 52 semaines par année, sans qu’il y ait d’interruptions saisonnières ou cycliques;
  • aucune date de cessation d’emploi, autre que celle de la retraite, n’a été déterminée;
  • le travailleur peut travailler à temps partiel ou à temps plein; et
  • ses gains peuvent varier de jour en jour ou de semaine en semaine parce qu’il travaille des heures irrégulières ou qu’il est assujetti à un mode de rémunération variable.

Un emploi permanent peut comporter à l’occasion des mises à pied de courte durée ou des périodes sans gains telles que les pénuries de travail, les fermetures d’usine durant la période des vacances ou de réoutillage et les périodes de grève ou de lockout. De telles mises à pied temporaires ou périodes sans gains ne sont pas représentatives d’un changement du profil d’emploi du travailleur.

Les travailleurs occupant un emploi permanent peuvent comprendre les travailleurs suivants :

  • les travailleurs dont le salaire est basé uniquement sur les commissions; ou
  • les conducteurs payés selon le kilométrage parcouru.

Dans certaines industries, comme l’industrie de la construction, les employeurs peuvent embaucher des travailleurs qui occuperont soit des emplois permanents, soit des emplois non permanents. (Pour obtenir une définition de l’expression «  emploi non permanent », voir le document 18-02-04, Détermination des gains moyens à long terme - Travailleurs occupant un emploi non permanent.) Par conséquent, il se peut que le type d’industrie ne soit pas toujours révélateur de la relation d’emploi.

Pour déterminer si un travailleur occupe un emploi permanent ou non permanent, la Commission tient compte généralement des renseignements sur les gains que lui transmet l’employeur (voir le document 15-01-02, Obligations initiales de l’employeur en matière de déclaration d’accident).

Le nouveau calcul des gains moyens suppose la nouvelle détermination des gains moyens d’un travailleur pour tenir compte du profil d’emploi à long terme de celui-ci. Les gains moyens à long terme qui résultent du nouveau calcul entrent en vigueur à compter du début de la 13e semaine de versement des prestations pour PG.

Un changement du profil d’emploi s’entend d’un changement qui survient dans l’emploi d'un travailleur et qui est suffisamment important pour qu’il ne soit pas tenu compte de la période précédant ledit changement dans la détermination des gains moyens à long terme du travailleur. Il peut s’agir selon le cas d’un changement permanent en vertu duquel le travailleur

  • change d’employeur,
  • passe d’un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel, ou vice-versa,
  • passe d’un emploi permanent à un emploi non permanent, ou vice-versa,
  • change de classe ou de classification d’emplois ou de métier, ou est assujetti à un mode de rémunération différent,
  • passe d’un emploi autonome à un emploi permanent, ou vice-versa, ou
  • change de statut pour passer d’entrepreneur dépendant à travailleur occupant un emploi permanent (voir le document 18-02-08, Détermination des gains moyens - Cas exceptionnels).

Tout changement dans le profil d’emploi a pour effet de raccourcir la période visée par le nouveau calcul des gains moyens à long terme (voir dans le présent document la rubrique « Période visée par le nouveau calcul »).

Par période sans gains, on entend une période au cours de laquelle un travailleur ne touchait aucuns gains pour cause de mise à pied, de résiliation de contrat, de maladie ou de congé autorisé.

Les périodes sans gains qui font partie du profil d'emploi (p. ex., les mises à pied et les résiliations de contrat) sont prises en compte dans le nouveau calcul. Par contre, le nouveau calcul ne tient pas compte des périodes sans gains qui ne font pas partie du profil d’emploi (p. ex., les congés parentaux ou les congés de maternité). Voir à cet effet la rubrique Périodes sans gains exclues du nouveau calcul, dans le présent document.

Nouveau calcul

En règle générale, les gains moyens à long terme d'un travailleur correspondent à ses gains moyens à court terme, et il n’est pas nécessaire d’effectuer un nouveau calcul. Toutefois, lorsqu’il n’est pas équitable de continuer à verser les prestations pour PG d’un travailleur en fonction de ses gains moyens à court terme, la Commission peut effectuer un nouveau calcul des gains moyens. Une situation est réputée inéquitable lorsque le profil des gains moyens à court terme du travailleur ne reflète pas le profil des gains moyens à long terme de celui-ci.

Il peut y avoir divergence entre les profils de gains lorsque le travailleur

  • a précédemment touché des gains qui ne font pas partie des gains moyens à court terme,
  • a travaillé des heures supplémentaires irrégulières qui font ou ne font pas partie des gains moyens à court terme,
  • a touché des primes ou des commissions irrégulières ou
  • a subi des mises à pied temporaires attribuables à des pénuries de travail ou à des fermetures pour cause de réoutillage ou de vacances.

Période visée par le nouveau calcul

Les gains moyens à long terme sont basés sur les gains d’emploi perçus durant les 12 mois précédant la lésion ou une période plus courte. Un changement du profil d’emploi pourrait avoir pour effet de raccourcir la période visée par le nouveau calcul (voir la définition de « changement du profil d’emploi » dans le présent document).

Si une période plus courte doit être utilisée aux fins du nouveau calcul, celle-ci commence à courir à compter de la date à laquelle le changement réel s’est produit (c’est-à-dire la date à laquelle il y a eu passage d’un profil d’emploi à un autre).

Exemple - Changement du profil d’emploi

Benoît a commencé à travailler comme travailleur à la chaîne pour un important fabricant de pièces d’automobile en 1985, puis a été promu contremaître le 15 mai 2000. Le 1er février 2001, Benoît a subi une lésion reliée au travail qui l’a obligé à interrompre le travail pendant plus de 12 semaines.

À la 12e semaine, une demande visant un nouveau calcul a été présentée. Dans la plupart des cas, la période visée par le nouveau calcul correspondrait aux 12 mois précédant la lésion (c’est-à-dire du 1er février 2000 au 31 janvier 2001). Cependant, le changement survenu dans le profil d’emploi a eu pour effet de raccourcir cette période. Par conséquent, la période visée par le nouveau calcul s’étend du 15 mai 2000 au 31 janvier 2001.

Prolongation de la période visée par le nouveau calcul

Au besoin, il est possible de prolonger la période de 12 mois pour qu’elle comprenne l’année civile complète précédant la lésion ainsi que la partie de l’année courante qui précède la date de la lésion.

Il est ainsi plus facile de recueillir les renseignements sur les gains passés du travailleur au moyen des relevés de revenus et de retenues (que l’on peut se procurer auprès de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ARC)), des feuillets T4, des relevés de chèque de paie ou des lettres rédigées par les employeurs. La période visée par le nouveau calcul ne peut être prolongée au-delà du changement survenu dans le profil d’emploi.

Périodes sans gains exclues du nouveau calcul

Les périodes sans gains qui ne font pas partie du profil d’emploi du travailleur sont exclues de la période visée par le nouveau calcul. Les périodes sans gains peuvent comprendre les périodes suivantes :

  • les congés parentaux ou les congés de maternité;
  • les périodes non rémunérées pour cause de lésion ou de maladie;
  • les périodes pendant lesquelles le travailleur reçoit des prestations d’invalidité de longue durée pour cause de lésion ou de maladie;
  • les périodes pendant lesquelles le travailleur reçoit des prestations d’accident du travail* ou des prestations d’un autre régime d’assurance pour cause de lésion ou de maladie;
  • les périodes d’études à temps plein;
  • les congés non rémunérés;
  • les périodes pendant lesquelles le travailleur est incarcéré;
  • les périodes pendant lesquelles le travailleur reçoit des prestations d’aide sociale**;
  • les grèves ou lock-out; et(ou)
  • les périodes d’absence non rémunérées pour fonctions judiciaires, maladie du conjoint ou des enfants, funérailles ou pour rendez-vous chez le dentiste ou le médecin.

La Commission peut exiger du travailleur qu’il lui fournisse des documents à l’appui en ce qui concerne les périodes sans gains.

* Ne sont comprises que les périodes pendant lesquelles le travailleur

** Peuvent comprendre les périodes pendant lesquelles le travailleur :

  • ne travaillait pas et recevait des prestations d’aide sociale ou
  • travaillait et recevait des prestations d’aide sociale.

Périodes sans gains comprises dans le nouveau calcul

Les périodes sans gains qui font partie du profil d’emploi peuvent comprendre les mises à pied temporaires attribuables à des pénuries de travail ou à des fermetures pour cause de vacances ou de réoutillage. Le montant brut des prestations d’assurance-emploi reçues pendant ces périodes sans gains est pris en compte à titre de gains.

Si un travailleur touche des gains d’emplois périodiques en plus de prestations d’aide sociale en guise de complément et que cette situation est représentative de son profil d’emploi, la Commission peut tenir compte uniquement des heures travaillées et des gains tirés de l’emploi en question.

Méthode applicable au nouveau calcul

Pour déterminer les gains moyens à long terme d’un travailleur, la Commission divise le montant total de gains qu’a touchés le travailleur au cours de la période visée par le nouveau calcul par le nombre de jours ou de semaines compris dans la période en question.

Les périodes pendant lesquelles le travailleur occupait un emploi autonome non couvert sont réputées faire partie de son profil d’emploi et n’ont pas pour effet de raccourcir la période visée par le nouveau calcul. En conséquence, ni les gains tirés d’un emploi autonome non couvert ni les heures travaillées dans le cadre d’un tel emploi ne peuvent être pris en compte dans le nouveau calcul.

La Commission ne recalcule pas les gains moyens du travailleur pour la seule raison que celui-ci a reçu une augmentation de salaire ou a subi une diminution de salaire avant la lésion. Cependant, si

  • les gains moyens du travailleur doivent être recalculés (p. ex., il a travaillé des heures supplémentaires irrégulières qui n’ont pas été prises en compte dans la détermination des gains moyens à court terme) et
  • que le travailleur a reçu une augmentation de salaire ou a subi une diminution de salaire au cours de la période visée par le nouveau calcul,

la Commission tient compte de l’augmentation ou de la diminution de salaire.

Exemple - Augmentation de salaire

Au cours des 365 jours* (12 mois) précédant la lésion, Jos a touché les gains suivants :

  • 800,00 $ par semaine (20,00 $ l’heure à raison de 40 heures par semaine) pendant les 36 premières semaines;
  • 832,00 $ par semaine (20,80 $ l’heure à raison de 40 heures par semaine) pendant les 16 dernières semaines;
  • 250,00 $ en heures supplémentaires.

Pour déterminer les gains moyens à long terme de Jos, la Commission

  • additionne l’ensemble des gains touchés durant la période visée par le nouveau calcul, y compris le montant relatif aux heures supplémentaires,  pour obtenir un montant total de 42 362,00 $,
  • divise ce montant par le nombre de jours compris dans la période en question (42 362,00 $ ÷ 365*) x 7, de manière à obtenir un montant hebdomadaire de 812,42 $,
  • ajoute à ce montant hebdomadaire,
    • la valeur de l’augmentation de salaire (32,00 $ par semaine),
    • multipliée par le nombre de semaines (36) comprises dans la période visée par le nouveau calcul pendant lesquelles le travailleur était payé à l’ancien taux,
    • multipliée par 7, puis divisée par 365*,

pour obtenir un montant de gains moyens à long terme de 834,51 $.

Formule

812,42 $ + [(32,00 $ x 36) x 7]/365*= 834,51 $

Exemple - Diminution de salaire

L’exemple suivant illustre l’impact d’une augmentation ou d’une diminution de salaire qui n’est pas reliée à un changement de classe ou de classification d’emplois. Toute augmentation ou diminution de salaire attribuable à un changement de classe ou de classification d’emplois a pour effet de raccourcir la période visée par le nouveau calcul (voir la définition de « changement du profil d’emploi » dans le présent document).

Au cours des 365 jours* (12 mois) précédant la lésion, Serge a touché les gains suivants :

  • 20,80 $ l’heure pendant les 16 premières semaines;
  • 20,00 $ l’heure pendant les 36 dernières semaines;
  • 250,00 $ en heures supplémentaires.

Pour déterminer les gains moyens à long terme de Serge, la Commission

  • additionne l’ensemble des gains pour obtenir un montant total de 42 362,00 $,
  • divise ce montant par le nombre de jours compris dans la période visée par le nouveau calcul,
  • (42 362,00 $ ÷ 365*) x 7, soit un montant total hebdomadaire de 812,42 $,
  • soustrait de ce montant hebdomadaire
    • la valeur de la diminution de salaire (32,00 $ par semaine),
    • multipliée par le nombre de semaines (16) pendant lesquelles le travailleur était payé à l’ancien taux,
  • multipliée par 7, puis divisée par 365*,

pour obtenir des gains moyens à long terme de 802,60 $.

Formule

812,42 $ - [(32 $ x 16) x 7]/365* = 802,60 $

*Il s’agit de la durée de la période visée par le nouveau calcul; cette période peut être inférieure à 365 jours si un changement survenu dans le profil d’emploi a pour effet de raccourcir la période en question ou qu’il n’est pas tenu compte des périodes sans gains.

Tableau des gains

Pour obtenir une liste des éléments qui entrent et qui n’entrent pas dans le nouveau calcul des gains moyens à long terme, voir le document 18-02-02, Détermination des gains moyens à court terme.

Gains moyens à long terme temporaires

Si la Commission ne possède pas tous les renseignements sur les gains qui lui permettraient de déterminer les gains moyens à long terme, elle peut fixer un montant de gains moyens à long terme temporaires en fonction de la meilleure estimation des gains à long terme du travailleur qu’elle peut faire. Les prestations pour PG pourront être versées en fonction du montant ainsi fixé, et ce, jusqu’à ce que la Commission obtienne l’information nécessaire.

Travailleurs atteints d’une déficience grave

Les gains moyens à long terme d’un travailleur atteint d’une déficience grave (travailleur recevant des prestations pour PG totale et dont le taux de la perte non financière est d’au moins 60 %) ne peuvent être inférieurs à 75 % de ses gains moyens à court terme. Dès que la Commission détermine le taux de déficience permanente à l’égard d’un tel travailleur, elle apporte tout rajustement aux gains moyens à long terme rétroactivement au début de la 13e semaine de prestations pour PG.

Entrée en vigueur des gains moyens à long terme

Si les gains moyens du travailleur sont recalculés, les prestations pour PG sont payées en fonction des gains moyens à long terme qui s’appliquent à compter du début de la 13e semaine de prestations. La Commission peut rajuster les gains moyens à long terme si les renseignements qui ont servi à les calculer sont jugés inexacts ou incomplets. Par exemple, à la suite du nouveau calcul des gains moyens, le travailleur pourrait recevoir une prime irrégulière qu’il a méritée avant de subir la lésion.

Le rajustement est apporté au moment où la Commission reçoit les nouveaux renseignements. Les gains moyens à long terme rajustés s’appliquent rétroactivement à compter du début de la 13e semaine de versement des prestations.

Tout rajustement qui se traduit par un taux inférieur donne lieu à la production d’une dette reliée à l’indemnisation qui peut être recouvrée (voir le document 18-01-04, Remboursement des dettes reliées à l’indemnisation).

Obligation de fournir les renseignements

Pour pouvoir déterminer les gains moyens à long terme, la Commission exige du travailleur et(ou) de l’employeur qu’ils lui fournissent les renseignements pertinents sur les gains. Les documents suivants sont acceptés à titre de preuve de gains :

  • le relevé de revenus et de retenues de l’Agence du revenu du Canada;
  • les feuillets T4 émis par l’employeur;
  • les talons de chèque de paie;
  • le relevé d’emploi tel qu’il a été soumis à l’Assurance-emploi;
  • des lettres rédigées par les employeurs précédents.

La Commission peut, à sa seule discrétion, déterminer ce qui constitue « une preuve de gains » acceptable. La Commission peut exercer son pouvoir discrétionnaire lorsque des documents autres que ceux mentionnés ci-dessus sont soumis comme « preuve de gains ».

Si le travailleur ne fournit pas les renseignements demandés dans les délais prescrits, la Commission peut réduire les prestations accordées ou en suspendre le versement. Si le travailleur doit obtenir les renseignements auprès d’un tiers (p. ex, l’ARC) et que ses démarches sont vaines, la Commission doit être convaincu que le travailleur n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour obtenir lesdits renseignements avant de réduire les prestations du travailleur ou d’en suspendre le versement. Si le travailleur présente par la suite les renseignements demandés, le versement des prestations intégrales est rétabli; cependant, aucun effet rétroactif ne s’applique.

L’employeur qui ne fournit pas les renseignements demandés peut être reconnu coupable d’une infraction et se voir imposer une pénalité (voir le document 22-01-08, Infractions et peines - Employeur).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er mars 2021 ou après cette date, pour tous les accidents survenus le 1er décembre 2002 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-02-03 daté du 15 février 2013.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-02-03 daté du 3 mars 2008;
document 18-02-03 daté du 12 octobre 2004;
document 18-02-03 daté du 1er décembre 2002;
document 18-02-03 daté du 7 juillet 2000;
document 18-02-03 daté du 14 septembre 1999;
document 4,1 daté du 1er janvier 1998.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée. 

Articles 21, 23, 53, 66 et 152.

Procès-verbal

de la Commission
No 25, le 24 mars 2021, page 588

La présente politique a été archivée le 5 décembre 2024.