Élimination des coûts

Loi

Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail :

Par. 30 (1) et (2)

Un travailleur blessé dans un accident relié au travail pouvant intenter une action en justice contre un tiers, peut soit demander des prestations à la Commission, soit intenter une action contre le tiers.

Par. 30 (14)

Si un travailleur choisit d’intenter une action et qu’à la suite du jugement rendu dans l'action, il lui est accordé un montant inférieur à celui que la Commission lui aurait versé en prestations, il a droit à la différence. Cela s’applique également aux règlements, mais ceux-ci doivent être approuvés par la Commission avant d’être finalisés.

Par. 30 (10) (12) et (13)

Si un travailleur choisit de demander des prestations, la Commission peut intenter une action en son nom. Lorsque le montant d’un jugement rendu dans une action ou le montant d’un règlement est supérieur au montant que la Commission aurait versé en prestations et en frais juridiques, la Commission verse la différence au travailleur. Les prestations versées au travailleur par la suite sont réduites du montant de l'excédent.

Politique

La Commission peut supprimer une partie ou la totalité des coûts d’indemnisation des résultats en matière d'indemnisation d’un employeur de l'annexe 1 si

  • la demande de prestations résulte de la négligence d'un tiers,
  • le tiers n’est pas couvert aux termes de l’annexe 1, et
  • une action en justice donne lieu au versement de sommes à la Commission.

Directives

Droit d’action

Un travailleur a le droit d’intenter une action en justice si la lésion qu’il a subie ou la maladie qu’il a contractée résulte de la négligence d’un tiers, c’est-à-dire une personne autre que le travailleur ou l’employeur qui n’est pas couverte aux termes de l’annexe 1. Le travailleur peut

Action en justice du travailleur

Un travailleur qui intente une action en justice contre un tiers n’a pas droit à des prestations de la Commission. Cependant, il a droit de demander à la Commission quel montant il aurait reçu s’il avait demandé des prestations. S’il a reçu le montant d’un jugement rendu dans l’action ou le montant d’un règlement approuvé par la Commission qui est inférieur au montant qu’il aurait reçu en prestations, il a droit à la différence. La Commission impute ce montant aux résultats en matière d'indemnisation l’employeur.

Le travailleur demande des prestations et la Commission intente une action

Si la Commission intente une action au nom d’un travailleur et qu'un montant lui est accordé à la suite du jugement rendu dans l'action ou d'un règlement, elle déduit ensuite le montant recouvré des résultats en matière d'indemnisation de l’employeur, jusqu’à concurrence du total des coûts d’indemnisation.

Si le montant accordé à la suite du jugement rendu dans l’action ou d’un règlement est inférieur aux prestations versées, la différence reste dans les résultats en matière d'indemnisation de l’employeur. Si le montant accordé à la suite du jugement rendu dans l’action ou d’un règlement est supérieur au total des coûts d’indemnisation, l'excédent est versé au travailleur.

Coûts futurs

Lorsqu’un travailleur qui a reçu un excédent devient par la suite admissible à plus de prestations, la Commission retient le paiement et compte le montant des prestations retenues. Lorsque le compte dépasse le montant de l'excédent, la Commission commence à nouveau à verser des prestations et les consigne dans les résultats en matière d'indemnisation de l'employeur que le travailleur avait au moment de l'accident.

Dates limites pour l’exonération des coûts

Pour ce qui est des dates limites pour l’élimination des résultats en matière d'indemnisation aux fins des rajustements des primes de l'employeur, voir le document 14-02-06, Rajustements des primes de l'employeur.

Pour ce qui est des dates limites pour l’élimination des résultats en matière d'indemnisation aux fins des programmes de tarification par incidence, voir le document 13-02-02, NMETI (Nouvelle méthode expérimentale de tarification par incidence), et le document 13-02-06, Programme de l'industrie de la construction (CAD-7).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 14-05-02 daté du 12 octobre 2004.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 08-01-11 daté du 28 octobre 1996.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Article 83
Paragraphes 30 (1) (2) (10) (12) (13) et (14)

Procès-verbal

de la Commission
No 9, le 17 décembre 2019, page 572