Intérêts créditeurs sur les contestations

Loi

Alinéa 159 (2) a)

La Commission possède le pouvoir d’établir des politiques concernant les primes payables par les employeurs dans le cadre du régime d’assurance.

Politique

La Commission paie des intérêts créditeurs sur les contestations fructueuses, à condition que l’employeur ait déjà payé en entier le montant de la prime en litige.

Directives

Définitions

Aux fins de la présente politique, on entend par contestation le réexamen d’une décision rendue par un décideur par suite d’une contestation d’un employeur, d’une contestation transmise à la Direction des appels ou au Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (TASPAAT). 

Aux fins de la présente politique, on entend par prime en litige la contestation par un employeur d’une question reliée à une prime et comprend

  • une nouvelle classification, 
  • la détermination du statut concernant un travailleur, un exploitant indépendant ou un dirigeant,
  • le rajustement des gains,
  • les intérêts débiteurs et les charges, et(ou)
  • les rajustements des rabais et les surcharges au titre de la tarification par incidence, ou les rajustements de prime ou de taux de prime.

La prime en litige pourrait être le montant dû pour une période antérieure ou le montant d’une prime qui est devenue exigible pendant que la question faisait l’objet d’une contestation.

Aux fins de la présente politique, on entend par intérêts créditeurs le taux de la Banque du Canada. Ce taux est rajusté tous les trimestres.

Exemples

Des intérêts créditeurs sont payés dans le cas des contestations comme celles qui sont indiquées dans les exemples suivants.

Exemple 1 : lettre de crédit déposée

Le 3 avril 2020, la Commission reclassifie un employeur, ce qui entraîne un taux de prime plus élevé à compter du 1er janvier 2020. L’employeur conteste la nouvelle classification le 15 juin 2020 et dépose une lettre de crédit (voir le document 14-04-05, Autres dispositions de paiement) auprès de la Commission faisant état du montant de la prime additionnelle exigible pour une période antérieure en raison de la nouvelle classification. L’employeur continue de payer les primes courantes exigibles à partir du 15 juin 2020 pendant tout le processus de réexamen et de contestation. Le décideur initial confirme sa décision concernant la nouvelle classification et transmet la contestation à la Direction des appels, qui donne raison à l’employeur (c’est-à-dire qu’elle annule la décision initiale du décideur concernant la nouvelle classification) dans sa décision du 17 décembre 2020. Les intérêts créditeurs sont calculés du 15 juin 2020, date à laquelle l’employeur a payé la prime exigible, au 17 décembre 2020, date à laquelle la décision de la Direction des appels a été traitée.

REMARQUE

Si la contestation mentionnée ci-dessus est transmise au TASPAAT et que le TASPAAT donne raison à l’employeur, le calcul des intérêts créditeurs s’étendrait jusqu’à la date à laquelle la décision du TASPAAT a été traitée.

Exemple 2 : paiement intégral de la prime

Si on utilise une approche différente de celle utilisée dans la situation décrite à l’exemple 1, un employeur peut payer le montant intégral de la prime antérieure additionnelle le 15 mai 2020 de même que les primes courantes pendant tout le processus de contestation. Si l’employeur choisit l’approche de paiement intégral, les intérêts créditeurs sont calculés du 15 mai 2020 au 17 décembre 2020, date à laquelle la décision de la Direction des appels est traitée.

Exemple 3 : rajustement des comptes

Le 9 décembre 2022, un employeur fait l’objet d’une vérification pour les années 2020 et 2021. Le vérificateur détermine qu’un certain nombre d’entrepreneurs engagés par l’employeur sont des travailleurs dont les gains n’ont pas été inclus par l’employeur dans son calcul des primes de la Commission. Le vérificateur ajoute les gains des entrepreneurs au compte de l’employeur, ce qui donne lieu à une prime additionnelle due par l’employeur. Le 12 février 2023, l’employeur conteste l’avis de prime additionnelle, car il considère que ces entrepreneurs sont des exploitants indépendants. La contestation est acceptée et confirmée à l’étape du réexamen par la Direction des appels. L’employeur décide de porter la question devant le TASPAAT. Le 23 novembre 2023, le TASPAAT décide en faveur de l’employeur en précisant que les entrepreneurs sont considérés comme des exploitants indépendants (et non des travailleurs) et que la prime additionnelle fondée sur leurs gains est annulée.

Si l’employeur dépose une lettre de crédit pour la prime additionnelle de 2020 et 2021, et continue de payer les primes courantes du 12 février 2023 au 23 novembre 2023, date de la décision du TASPAAT, les intérêts créditeurs sont calculés du 12 février 2023 jusqu’à la date à laquelle la décision du TASPAAT est traitée (la période durant laquelle l’employeur a continué de payer les primes courantes).

Si l’employeur a payé en entier la prime additionnelle de 2020 et 2021 le 15 janvier 2023, et qu’il a continué de payer les primes courantes jusqu’au 23 novembre 2023, date de la décision du TASPAAT, les intérêts créditeurs sont calculés du 15 janvier 2023 au 23 novembre 2023, date à laquelle la décision a été traitée.

Exemple 4 : rajustements des programmes de tarification par incidence* 

Le 7 novembre 2017, un employeur reçoit une émission globale au titre de la NMETI comprenant une surcharge pour les années de lésion 2013, 2014, 2015 et 2016. En mars 2018, l’exonération des coûts au titre du FGTR a été accordée pour une lésion subie en 2013. En avril 2018, l’employeur demande que l’année de lésion 2013 soit rajustée pour refléter l’exonération des coûts au titre du FGTR. Conformément à la politique relative à la tarification par incidence, cette demande a été refusée. L’employeur conteste la décision relative à la tarification par incidence. La contestation est transmise à la Direction des appels, qui décide en faveur de l’employeur.

Scénario 1 : surcharge payée en entier

L’employeur a payé la totalité de la surcharge de la NMETI à la date d’échéance du 31 décembre 2017.

Si la décision de la Direction des appels donne lieu à une réduction de la surcharge pour 2013, les intérêts créditeurs sont calculés en fonction du montant réduit du 31 décembre 2017 (date d’échéance) à la date à laquelle le rajustement est traité.

Si la décision de la Direction des appels donne lieu à un crédit net pour 2013, les intérêts créditeurs sont calculés en fonction de la valeur rajustée (surcharge plus crédit net) du 7 novembre 2017 (date de l’émission globale) à la date à laquelle le rajustement est traité.

Scénario 2 : lettre de crédit déposée

L’employeur dépose une lettre de crédit pour le montant de la surcharge de la NMETI de 2013.

Si la décision de la Direction des appels donne lieu à une réduction de la surcharge pour 2013, aucun intérêt créditeur ni débiteur n’est calculé.

Si la décision de la Direction des appels donne lieu à un crédit net pour 2013 en sus du montant couvert par la lettre de crédit, les intérêts créditeurs sont calculés en fonction du montant du crédit net du 7 novembre 2017 (date de l’émission globale) à la date à laquelle le rajustement est traité.

Scénario 3 : surcharge non payée en entier

L’employeur n’a pas payé la portion 2013 de la surcharge totale de la NMETI.

Si la décision de la Direction des appels donne lieu à une réduction de la surcharge pour 2013, les intérêts créditeurs ne sont pas calculés en fonction du montant réduit. De plus, aucun rajustement des intérêts débiteurs n’est calculé jusqu’à la date courante.

Si la décision de la Direction des appels donne lieu à un crédit net pour 2013, des intérêts créditeurs sont calculés, uniquement en fonction du crédit net du 7 novembre 2017 (date de l’émission globale) à la date à laquelle le rajustement est traité. Aucun rajustement des intérêts débiteurs n’est calculé jusqu’à la date courante.


REMARQUE

En raison de l’élimination progressive des programmes de tarification par incidence, les années d’accident 2017, 2018 et 2019 ne sont pas assujetties à la période d’examen de quatre ans. L’examen final des demandes de prestations dont la date d’accident est 2017, 2018 et 2019 a lieu en 2020 (voir le document 13-02-02, NMETI (Nouvelle méthode expérimentale de tarification par incidence), et le document 13-02-06, Programme de l’industrie de la construction (CAD-7)).

Intérêts débiteurs

Des intérêts débiteurs continuent de s’appliquer lorsque l’employeur

  • ne paie pas le montant intégral de la prime en litige, ou
  • fournit une lettre de crédit à titre de garantie sur les primes antérieures dues.

Pour plus de renseignements sur l’application des intérêts créditeurs et débiteurs, voir le document 14-02-07, Intérêts et frais pour non-conformité de l’employeur.

Pour l’application de la lettre de crédit, voir le document 14-04-05, Autres dispositions de paiement.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 14-02-16 daté du 7 avril 2008.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Alinéa 159 (2) a)

Procès-verbal

de la Commission
No 12, le 17 decembre 2019, page 573