Autres dispositions de paiement

Politique

La Commission peut considérer d’autres dispositions de paiement au compte d’un employeur pendant que le montant de la prime en litige fait l’objet d’un appel.

Directives

Définition

Aux fins de la présente politique, on entend par contestation le réexamen d'une décision rendue par un décideur par suite d’une contestation d'un employeur, d’une contestation transmise à la Direction des appels ou au Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (TASPAAT).

Lorsque l’employeur conteste une question reliée à une prime de la Commission ou est incapable de la payer, il peut :

En optant pour une lettre de crédit, la Commission suspend les mesures de recouvrement du montant de prime en litige et l’employeur les évite.

Décision

Si la contestation de l’employeur est accueillie, la Commission rajuste le compte de l’employeur en conséquence.

  • Si l’employeur dépose une lettre de crédit à titre de sûreté, celle-ci est délivrée et aucun intérêt créditeur ne s’applique au montant indiqué dans la lettre de crédit déposée. De plus, la Commission ne rembourse pas les frais administratifs engagés par l'employeur pour obtenir la lettre de crédit initiale ou son renouvellement.
  • Les intérêts créditeurs sont calculés et payés sur les primes (paiements reçus) qui sont arrivées à échéance au cours de la contestation, à condition qu’elles soient payées intégralement, jusqu’à la date de la décision relative à la contestation.

Si la contestation de l’employeur se solde par un échec, l’employeur est tenu de payer immédiatement tous les montants impayés, y compris les intérêts courus ou imputés. La Commission encaissera immédiatement le montant indiqué dans la lettre de crédit et exigera tout solde dû.

Pour plus de renseignements sur les intérêts créditeurs ou débiteurs, voir les documents 14-02-16, Intérêts créditeurs sur les contestations, et 14-02-07, Intérêts et frais pour non-conformité de l’employeur.

Lettre de crédit

La forme de sûreté normale jugée acceptable par la Commission est une lettre de crédit irrévocable et renouvelable. La lettre de crédit doit être émise ou garantie par une banque telle qu’elle est définie à l’Annexe 1 ou l’Annexe 2 de la Loi sur les banques (Canada) et être émise pour une durée d’un an. La Commission se réserve le droit d’approuver le format, le contenu et l’émetteur de la lettre de crédit.

Certificats émis par la Commission

Des certificats de décharge peuvent être émis pendant qu’une prime en litige fait l’objet d’une contestation et qu’une lettre de crédit a été déposée à titre de sûreté, à condition que l’employeur respecte toutes les exigences indiquées dans le document 14-02-04, Certificat de décharge.

Aucun certificat d’acquisition ne sera émis par la Commission pendant qu’une prime en litige fait l’objet d’une contestation et qu’une lettre de crédit a été fournie à titre de sûreté. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir le document 14-02-03, Certificats d’acquisition.

Aucun bref de saisie-exécution ne sera déposé par la Commission lorsqu'un employeur fournit une lettre de crédit à titre de sûreté pendant les 15 jours suivant la demande. Voir le document 14-04-03, Brefs de saisie-exécution.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les contestations en cours le 5 décembre 2024 ou après cette date, quelle que soit la date à laquelle la contestation a été entreprise.

Historique du document

Le présent document remplace le document 14-04-05 daté du 7 avril 2008.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 14-04-05 daté du 12 octobre 2004.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
Article 137

Loi sur les accidents du travail, Lois refondues de l’Ontario 1997
Paragraphe 72 (1)

Approbation

Document approuvé par le président-directeur général le 3 décembre 2024.