Paiement des primes - Archivage le 5 décembre 2024

Politique

Les employeurs sont tenus de calculer, de déclarer et de payer leurs primes au plus tard à la date d’échéance établie par la Commission. Ces primes sont établies de la manière suivante : pour les employeurs dont la fréquence de déclaration est mensuelle ou trimestrielle, les primes sont basées sur les gains assurables réels; les employeurs dont la fréquence est annuelle déterminent leurs primes en fonction des gains estimatifs.

But

Le but de la présente politique est de décrire les exigences en matière de paiement des primes et de déclaration qui s’appliquent aux employeurs de l’annexe 1. 

Directives

Définitions

Gains assurables – L’employeur doit calculer le montant de ses gains assurables pour chaque période de déclaration. Les gains assurables sont les gains bruts qui correspondent au plafond annuel ou qui y sont inférieurs. Chaque année, le plafond est indexé en fonction du salaire moyen par activité économique.

Code de classification – Les employeurs sont classés dans au moins un code de classification qui décrit le mieux leur activité commerciale, voir le document 14-01-01, La structure de classification. Les employeurs doivent déclarer leurs primes et les demandes de prestations dans le cadre de leurs codes de classification respectifs.

Périodes de déclaration -- La période de déclaration correspond à la période pour laquelle l’employeur calcule et paie ses primes à la Commission. La longueur de la période de déclaration dépend de la fréquence de paiement des primes de l’employeur. Cette fréquence peut être mensuelle, trimestrielle ou annuelle. 

Déclaration à la Commission

L’employeur doit payer des primes sur les gains bruts de chaque travailleur, durant chaque période de déclaration, jusqu’à ce que les gains du travailleur atteignent le seuil du plafond annuel des gains assurables. 

L’employeur déclare les gains selon la date à laquelle il les verse et non selon la date à laquelle les gains sont perçus. Par exemple, l’employeur dont la fréquence de déclaration est mensuelle devrait déclarer, dans le cadre de ses obligations de déclaration et de paiement des primes de février, le salaire qu’ont gagné les travailleurs au cours du mois de janvier, mais qui a été payé en février. Il incombe aux employeurs de s’assurer que toutes les obligations en matière de déclaration et de paiement ont été satisfaites. 

Classifications multiples

La Commission classe séparément les employeurs qui exercent des activités commerciales relevant de plus d’un code de classification et qui maintiennent des registres des gains distincts pour chaque activité. Si les codes de classification relèvent de différentes catégories et que les activités commerciales exercées sont importantes et ne sont pas considérées comme intégrées aux autres activités de l’employeur, la Commission évalue à des taux différents les parties distinctes des gains assurables de ces employeurs. Voir le document 14-01-07, Taux de prime unique ou taux de prime multiples.

Activités auxiliaires et assurance facultative

Les gains provenant d’activités auxiliaires ou l’assurance facultative ont la même classification que les gains provenant de l’activité commerciale de l’employeur. Les activités auxiliaires s’entendent d’activités qui appuient les activités commerciales de l’employeur, ou qui y sont accessoires. Voir le document 14-01-07, Taux de prime unique ou taux de prime multiples.

Prime de zéro dollar

Si des travailleurs travaillent effectivement durant une période de déclaration, mais qu’ils ne sont pas payés pour ce travail avant la prochaine période de déclaration, l’employeur doit déclarer ses gains assurables à la Commission et avoir une prime de zéro dollar pour la première période de déclaration. L’employeur déclare par la suite la prime au cours de la deuxième période de déclaration.

Révision des primes estimatives

Si un employeur qui déclare ses gains et verse ses primes annuellement constate au cours de l’année que l’estimation des gains assurables qu’il a présentée à la Commission est inexacte, il doit réviser cette estimation immédiatement.

Changement de fréquence de déclaration et de paiement.

Les employeurs doivent déclarer leurs gains assurables et payer leurs primes mensuellement, trimestriellement ou annuellement, en fonction du montant de leurs gains assurables. La Commission peut considérer, dans des circonstances extraordinaires et à son entière discrétion, des déviations à l’échéancier de fréquence de déclaration et de paiement. 

La Commission peut permettre aux employeurs qui déclarent leurs gains assurables et paient leurs primes de façon mensuelle ou trimestrielle de verser une somme forfaitaire à titre de paiement anticipé des primes de l’année entière, ou du reste de l’année civile. Voir le document 14-03-08, Paiement anticipé de primes

Conformité

Non-conformité de l’employeur

Si un employeur néglige de déclarer ses gains assurables et de verser ses primes au plus tard à la date d’échéance précisée par la Commission, il pourrait s’ensuivre des intérêts, des frais et(ou) une poursuite. Voir les documents 14-02-07, Intérêts et frais pour non-conformité de l’employeur, 22-01-08, Infractions et peines - Employeur, et 22-01-01, Changement important dans les circonstances - Employeur

Des frais pour non-déclaration s’appliquent aux employeurs qui négligent de déclarer une prime de 0. 

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2020 ou après cette date. 

Historique du document

Le présent document remplace le document 14-03-09 daté du 2 janvier 2019. 

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 14-03-09 daté du 4 novembre 2013;
document 14-03-09 daté du 12 octobre 2004;
document 14-03-09 daté du 28 septembre 2001. 

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 54, 81, 78, 87, 88 et 96
Paragraphe 89 (1)

Procès-verbal

de la Commission
No 18, le 17 décembre 2019, page 574

La présente politique a été archivée le 5 décembre 2024