Surveillance

Politique

La Commission a l'obligation d'entendre, d'examiner et de décider des questions en litige aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) ou la Loi de 1990 sur les accidents du travail (la Loi) et pour ce faire, elle peut recourir à la surveillance pour recueillir des renseignements.

Un directeur des Services de conformité des parties prenantes doit approuver tous les recours à la surveillance.

But

La présente politique a pour but de définir ce qu’est la surveillance, les cas dans lesquels la
Commission peut avoir recours à la surveillance et les cas dans lesquels l’accès à la
surveillance peut être accordé.

Directives

La surveillance consiste à observer discrètement une ou plusieurs personnes. Cela peut aussi comprendre le recours aux bandes audios et vidéos, aux films ou aux photographies. Pour obtenir des renseignements sur les membres du personnel de la Commission qui sont autorisés à visionner ou à écouter les enregistrements de surveillance, consulter le document 11-01-08, Enregistrements sonores ou visuels.

Si un enregistrement de surveillance est réalisé, celui-ci est transcrit et la transcription est annexée à la demande de prestations du travailleur ou au dossier de l’employeur.

En cas de litige, les parties en cause obtiennent un accès complet à l’enregistrement de surveillance ou à la transcription de celui-ci. Toutefois, si une enquête d’un secteur opérationnel, des Services de conformité des parties prenantes ou des Services juridiques est en cours, l’accès aux enregistrements et aux transcriptions ne sera pas accordé avant la fin de l’enquête. Consulter le document 21-02-02, Divulgation des renseignements versés au dossier d'indemnisation (question en litige).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions concernant le recours à la surveillance rendues le 5 décembre 2024 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 22-01-09 daté du 12 octobre 2004.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 11-02-06 daté du 6 avril 2001.

Références 

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail
Article 131

Loi sur les accidents du travail, Lois refondues de l’Ontario 1990
Article 72

Approbation

du conseil d'administration
N° 5, le 8 mai 1997, page 5972 

Document approuvé par le président-directeur général le 3 décembre 2024.